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CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/06671


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/06671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/06671
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a88293c619cd1ff9b545

Texte de la décision

5,848 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 26/06671 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNC74

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 Avril 2026

Date de saisine : 21 Avril 2026

Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Décision attaquée : n° 25/82028 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 24 Février 2026

Appelante :

S.C.I. NORMA IMMOBILIER, représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716 - N° du dossier E000HVTT

Intimée :

S.A.S. AGENCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE AGEFI agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2678664

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL

(n° , 2 pages)

Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué

Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par déclaration du 2 avril 2026, la société Norma immobilier a interjeté appel d'un jugement rendu le 24 février 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Agence économique et financière (la société AGEFI).

2. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, la société AGEFI a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

3. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 juin 2026, la société Norma immobilier demande de :

- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel ;

- déclarer sans objet l'incident aux fins d'irrecevabilité formé par la société AGEFI ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

4. La société Norma immobilier indique que l'appel a été formé à titre conservatoire et qu'elle n'entend pas le maintenir.

5. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 juin 2026, la société AGEFI demande de :

- rejeter la demande de la société Norma immobilier tendant à voir déclarer sans objet l'incident aux fins d'irrecevabilité ;

- donner acte à la société Norma immobilier de ce qu'elle se désiste de l'appel formé par déclaration du 2 avril 2026 à l'encontre du jugement rendu le 24 février 2026 ;

- constater que ce désistement emporte acquiescement de la société Norma immobilier au jugement rendu le 24 février 2026 ;

- constater l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro RG n°26/06671 ;

- condamner la société Norma immobilier à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Norma immobilier aux entiers dépens de l'instance d'appel, y compris les dépens de l'incident aux fins d'irrecevabilité, qui seront recouvrés par la SELARL LX [Localité 1]-Versailles-Reims agissant par Maître Boccon-Gibod, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

6. La société AGEFI indique qu'en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et que selon l'article 403 du même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

7. Elle fait valoir qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de la présente instance et que la société Norma immobilier doit supporter l'intégralité des dépens de l'instance d'appel, y compris les dépens de l'incident d'irrecevabilité qu'elle a elle-même rendu nécessaire par cet appel conservatoire dont elle s'est aussitôt désistée.

MOTIVATION

Sur le désistement de l'appel :

8. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

9. En l'espèce, le désistement d'appel est parfait.

10. Dès lors, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.

11. Compte tenu de ce désistement, il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

12. En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront, sauf convention contraire, supportés par la société Norma immobilier qui pourront être recouvrés selon les modalités prévus à l'article 699 du même code.

13. En application de l'article 700 du code de procédure civile, cette dernière sera condamnée à payer à la société AGEFI la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;

Disons n'y avoir lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;

Disons que les dépens d'appel seront, sauf convention contraire, supportés par la société Norma immobilier qui pourront être recouvrés selon les modalités prévus à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Norma immobilier à payer à la société Agence économique et financière la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 09 Juillet 2026

Le greffier Le conseiller délégué

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