CA Paris, 9 juill. 2026, RG 25/18223
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
(n° 236 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18223 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMG7X
Décision déférée à la cour : ordonnance du 09 septembre 2025 - JCP du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/01843
APPELANT
M. [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire Pernot, avocat au barreau de Paris, toque : C0036
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/024252 du 13/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH, RCS de [Localité 1] n°344810825, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry Douëb, avocat au barreau de Paris, toque : C1272
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 6 février 2024 à effet au 16 décembre 2021, la société [Localité 1] Habitat OPH ([Localité 1] Habitat OPH) a donné à bail d'habitation à M. [P], un local situé au [Adresse 3] [Localité 4]).
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 1] Habitat OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024 un commandement de payer en principal la somme de 2 270,41 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024.
Saisi par Paris Habitat OPH par actes de commissaire de justice délivrés le 30 janvier 2025, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse ;
constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 novembre 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
constaté en conséquence, que le contrat conclu le 24 septembre 2018 entre [Localité 1] Habitat OPH, d'une part, et M. [P], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4], [Localité 5] est résilié depuis le 7 janvier 2025 ;
dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [P], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;
ordonné à M. [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, les lieux situés au [Adresse 4], [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
condamné M. [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ;
condamné M. [P] à payer à [Localité 1] Habitat OPH la somme de 2 391,89 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 sur la somme de 2 270,41 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
condamné M. [P] à payer [Localité 1] Habitat OPH la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024 et celui de l'assignation du 30 janvier 2025.
Par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2025, la société Primeurs des Halles a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de :
le recevoir en ses fins ;
l'y déclarer bien fondé ;
en conséquence :
infirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle :
-a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse;
-a constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 novembre 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
-a constaté en conséquence, que le contrat conclu le 24 septembre 2018 entre [Localité 1] Habitat OPH, d'une part, et l'appelant, d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4], [Localité 5] est résilié depuis le 7 janvier 2025 ;
-a dit n'y avoir lieu de lui octroyer des délais de paiement, sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;
-lui a ordonné de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupant de son chef, les lieux situés au [Adresse 4], [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
-a dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
-a dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
-l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
-a dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son mandataire ;
-l'a condamné à payer à [Localité 1] Habitat OPH la somme de 2 391,89 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 sur la somme de 2 270,41 euros et à compter de l'assignation pour le surplus;
-l'a condamné à payer [Localité 1] Habitat OPH la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-l'a condamné aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 novembre 2024 et celui de l'assignation du 30 janvier 2025 ;
et statuant à nouveau :
débouter [Localité 1] Habitat OPH de l'ensemble de ses demandes ;
suspendre les effets de la clause résolutoire ;
lui accorder les plus larges délais de paiement ;
dire et juger que l'appelant s'acquittera de son arriéré locatif de la manière suivante :
-30 euros les 11 premières mensualités ;
-le solde à la 12e mensualité ;
dire et juger que l'appelant est autorisé à régler son loyer ainsi que les échéances relatives à l'apurement de son arriéré locatif jusqu'au 15 de chaque mois ;
en tout état de cause :
condamner [Localité 1] Habitat OPH aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions déposées le 7 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, [Localité 1] Habitat OPH demande à la cour de :
à titre principal :
débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2025 en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, prononcé l'expulsion et condamné le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation ;
y ajoutant :
condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 718,22 euros au titre de l'indemnité d'occupation due et arrêtée au mois de janvier 2026 ;
en tout état de cause :
condamner M. [P] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
le condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2026, [Localité 1] Habitat OPH demande à la cour de :
à titre principal :
débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2025 en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, prononcé l'expulsion et condamné le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation ;
statuant à nouveau
condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 605,53 euros au titre de l'indemnité d'occupation due et arrêtée au mois de mai 2026 inclus ;
accorder à M. [P] des délais de paiement pour l'apurement de sa dette locative, dans la limite de 36 mois ;
dire que M. [P] s'acquittera de sa dette 36 mensualités de 44,60 euros ;
suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution régulière du plan d'apurement ;
dire qu'à défaut de paiement d'une seule échéance du plan d'apurement ou d'un seul loyer courant à son échéance, la déchéance du terme sera acquise de plein droit, entraînant l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues ainsi que la reprise des effets de la clause résolutoire, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision ;
dire qu'en conséquence, elle sera recevable à poursuivre l'expulsion de M. [P] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, ainsi qu'à obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux et à la remise des clés ;
y ajoutant :
condamner M. [P] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
le condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance avec le bénéfice de la distraction.
L'ordonnance de clôture avait été rendue le 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dernières conclusions déposées le 8 juin 2026 en ce qu'elles réactualisent le montant de la dette sont recevables.
M. [P] sans remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire, demande d'en suspendre les effets.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2026, [Localité 1] Habitat OPH réactualise sa dette locative à la somme de 1 605,53 euros au titre de l'indemnité d'occupation due et arrêtée au mois de mai 2026 inclus, donnant son accord pour des délais de paiement avec une suspension de la clause résolutoire et une clause de déchéance du terme.
Sur ce,
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire. qui resulte tant du bail signé entre les parties qui prevoit aussi une clause resolutoirc à défaut de respect de cette obligation que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l'article 24 de la même loi, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit également :
' [...] V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. [...]
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. [...]'.
Or il ressort du relevé de compte du locataire produit par le bailleur (sa pièce 5), non contesté par M. [P] dont les règlements allégués y sont mentionnés, que la dette locative arrêtée au 8 juin 2026 s'élève à la somme de 1 605,53 euros.
Au regard de l'évolution de la dette, le locataire apparaît donc en situation de la régler puisqu'il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Il convient en conséquence de lui accorder les délais qu'il réclame dans les conditions du dispositif ci-après, mais avec une clause de déchéance du terme.
Partie perdante, M. [P] devra supporter les dépens d'appel, l'ordonnance attaquée étant confirmée en ce qu'elle a jugé à ce titre et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit en appel à la demande du bailleur fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné M. [P] à payer à [Localité 1] Habitat OPH la somme de 2 391,89 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 sur la somme de 2 270,41 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [P] à payer à [Localité 1] Habitat OPH la somme de 1 605,53 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 8 juin 2026, loyer du mois de mai 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024,
Autorise M. [P] à s'acquitter de sa dette locative en 35 mensualités de 45 euros et une dernière mensualité égale au solde, en principal, intérêts et frais, la première devant être acquittée avant le 29 du mois suivant le prononcé de la présente décision, en sus du loyer et charges courants et jusqu'à extinction de la dette,
Ordonne jusqu'à l'expiration de ce délai de paiement la suspension des effets de la clause résolutoire,
Rappelle que si M. [P] se libère de sa dette locative en plus du loyer courant dans le délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué mais qu'au cas contraire, elle retrouvera son plein effet et le bailleur sera en droit de faire procéder à l'expulsion des occupants de son chef,
Condamne M. [P] aux dépens d'appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande de [Localité 1] Habitat OPH sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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