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CA Paris, 9 juill. 2026, RG 23/14662


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 23/14662 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
23/14662
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 3
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a89893c619cd1ff9b5b8

Texte de la décision

33,843 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

(n° 119/2026, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14662 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF47

Décision déférée à la Cour : jugement du 27 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Créteil 5ème chambre civile - RG n° 20/06442

APPELANTE

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542110291

agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de Paris, toque : E1155

INTIMÉS

Monsieur [P] [L]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Madame [I] [X] épouse [L]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentés par Me Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d'avocats, avocat au barreau de Paris, toque : T10

Assistés par Me Laëtitia GAUTIER de la SELARL Ideo société d'avocats, avocate au barreau de Paris, toque : T10

Monsieur [A] [J]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 5]

S.A.R.L. PETIT [O]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 841012529

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, Monsieur [J] et Monsieur [Z] domiciliés en cette qualité audit siège

Représentés par Me Mounia BELKACEM, avocate au barreau de Paris, toque L262

Syndicat de copropriété COPR DU [Adresse 7] représenté par son syndic, la SAS FONCIA VAL DE MARNE, elle-même représentée par son président, domicilié en cette qualité en son siège

chez son syndic La S.A.S. FONCIA VAL DE MARNE

[Adresse 8]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS sous le n° 405241803

Représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de Paris, toque : C2472

PARTIE INTERVENANTE

S.A. SOGESSUR (intervention forcée déclarée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2024)

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 8]

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 379846637

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie GIROUSSE, conseillère entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Nathalie RECOULES, présidente

- Mme Marie GIROUSSE, conseillère

- Mme Stéphanie DUPONT, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Yvonne TRINCA

ARRÊT PUBLIC :

- contradictoire ;

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre empêchée, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte en date du 15 juin 2015, M. [P] [L] et Mme [I] [X] épouse [L] ont consenti un bail commercial à Mme [E] [Y] et M. [C] [F] agissant pour le compte de la société JMNS en cours de formation sur des locaux situés [Adresse 11] à [Localité 9], moyennant un loyer annuel de 31.360,80 euros.

Par acte en date du 30 avril 3018, la société JMNS a cédé le droit au bail commercial à Messieurs [A] [J] et [K] [Z], agissant pour le compte de la société Petit [O] en cours de formation.

Le 10 avril 2019 un incendie s'est déclaré dans les locaux.

Par actes d'huissier du 3 et 10 novembre 2020, les époux [L] ont assigné M. [A] [J], M. [K] [Z], la société Petit [O], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic la société Foncia Val-de-Marne et la société Allianz IARD en paiement de loyers et en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement en date du 27 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :

déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [A] [J], [K] [Z] et la société le Petit [O] ;

mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 12], représenté par son syndic la SAS Foncia Val de Marne, et la société Petit [O] ;

condamné Allianz IARD à verser à M. [P] [L] et Mme [I] [X] épouse [L] la somme de seize mille trois cent trente-deux euros trente-six centimes (16 332, 36 euros) au titre de l'indemnité restant due pour la perte des loyers commerciaux pour la période entre mai 2019 et avril 2020 ;

condamné solidairement Messieurs [A] [J] et [K] [Z] à verser à M. [P] [L] et Mme [I] [X] épouse [L] la somme de vingt mille quatre cent quarante euros quarante-trois centimes (20 440, 43 euros) au titre des loyers impayés pour le mois d'avril 2019 et pour le mois de mai 2020 à mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 novembre 2020 ;

condamné solidairement Messieurs [A] [J] et [K] [Z] à verser à M. [P] [L] et Mme [I] [X] épouse [L] la somme de cinq cent euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

condamné solidairement Messieurs [A] [J] et [K] [Z] à verser à M. [P] [L] et Mme [I] [X] épouse [L] la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné solidairement Messieurs [A] [J] et [K] [Z] aux dépens, comprenant le coût du denier commandement de payer du 13 novembre 2020,

rejeté toute plus ample demande ;

rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par acte en date du 24 août 2023 remis au greffe de la cour d'appel de céans, la société Allianz IARD a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance en date du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande en intervention forcée de la société Sogessur.

La clôture a été prononcée le 10 décembre 2025 et l'affaire appelée à l'audience du 1er juin 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 8 mars 2024, la société Allianz IARD, appelante, demande à la cour de :

réformer la décision entreprise en ce qu'elle a mobilisé la garantie de la compagnie Allianz IARD ;

Et statuant de nouveau,

A titre principal,

Rejeter les demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre d'Allianz IARD ;

Subsidiairement,

Condamner la société Petit [O] et ses gérants Messieurs [A] [J] et [K] [Z] à relever et garantir la compagnie Allianz IARD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

Condamner tout succombant à payer à Allianz, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie Dechezleprêtre Desrousseaux, membre de la SELARL Cabinet Dechezleprêtre, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS Foncia Val de Marne, intimé, demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 27 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil, 5ème chambre civile, RG 20/06442, qui a décidé de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS Foncia Val-de-Marne ;

Juger qu'aucune partie, et notamment la SA Allianz IARD, appelante principale, ne formule de demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS Foncia Val-de-Marne. ;

Condamner la SA Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS Foncia Val-de-Marne, la somme de 3000 € pour appel abusif à son encontre ;

condamner la SA Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS Foncia Val-de-Marne, la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions irrecevables et mal fondées qui seraient formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS Foncia Val-de-Marne ;

Condamner la SA Allianz IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Didier Sitbon, avocat, conformément à l'article 699 du CPC.

Par conclusions notifiées le 2 août 2024, la société Petit [O], M. [A] [J] et M. [K] [Z], intimés, demandent à la cour de :

In limine litis :

rejeter la demande en raison de leur défaut de qualité à agir dans la mesure où la vente de l'immeuble contenant les locaux litigieux a entraîné un transfert du litige en cours ;

juger recevable la fin de non-recevoir en raison de leur défaut de qualité à agir dans la mesure où la vente de l'immeuble contenant les locaux litigieux a entraîné un transfert des accessoires juridiques et de ce fait, un transfert du litige en cours ;

Par conséquent,

infirmer le jugement rendu dans son intégralité à l'encontre de la SARL Petit [O], de M. [A] [J] et de M. [K] [Z] ;

A titre principal :

déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par la SARL Petit [O], par M. [A] [J] et par M. [K] [Z] ;

reformer la décision entreprise ;

déclarer recevables les nouvelles demandes formulées comme étant directement relatives à l'instance et aux arguments formulés tant par la cour de première instance que par les parties engagées ;

condamner les époux [L] du fait de leur responsabilité tant pour leur retard dans la déclaration du sinistre que dans l'absence de souscription de l'assurance obligatoire ;

donner son interprétation des clauses du contrat de cession de bail du 30 mai 2018 relatives à la responsabilité de la SARL Petit [O] et de ses associés personnes physiques ;

condamner les époux [L] à payer 10.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral subis par les concluants ;

condamner les époux [L] à payer 1.000 euros à la SARL Petit [O], à M. [A] [J] et à M. [K] [Z] au titre de leur mauvaise foi établie à l'encontre de la société Petit [O] et de ses associés personnes physiques ;

condamner les époux [L] à payer à la SARL Petit [O], à M. [A] [J] et à M. [K] [Z] une somme de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les époux [L] aux entiers dépens ;

juger que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, l'ensemble des sommes à verser pourront être directement recouvrées par Maître Mounia Belkacem, dans son compte CARPA ;

A défaut :

condamner la société Sogessur, assureur, au paiement des sommes dues.

Par conclusions notifiées le 9 septembre 2025, M. [P] [L] et Mme [I] [L], intimés, demandent à la cour de :

In limine litis :

déclarer recevable M. [P] [L] et Mme [I] [X] épouse [L] en leur demande ;

rejeter la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de M. [P] [L] et Mme [I] [X], épouse [L], soulevée par la société Petit [O] et ses gérants Messieurs [A] [J] et [K] [Z] ;

A titre principal :

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 27 décembre 2022 (RG n°20/06442) en toutes ses dispositions ;

débouter la société Allianz IARD de l'intégralité de ses demandes ;

débouter la société Petit [O] et ses gérants Messieurs [A] [J] et [K] [Z] de l'intégralité de leurs demandes ;

Subsidiairement, si la cour statue à nouveau, de :

condamner solidairement la société Petit [O] et ses gérants Messieurs [A] [J] et [K] [Z] à verser à M. [P] [L] et Mme [I] [X] épouse [L] la somme de 16.332, 36 euros au titre de l'indemnité restant due pour la perte des loyers commerciaux pour la période entre mai 2019 et avril 2020 ;

condamner solidairement la société Petit [O] et ses gérants Messieurs [A] [J] et [K] [Z] à verser à M. [P] [L] et Mme [I] [X] épouse [L] la somme de 20 440, 43 euros au titre des loyers impayés pour le mois d'avril 2019 et pour le mois de mai 2020 à mai 2021, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 10 novembre 2020 ;

condamner solidairement la société Petit [O] et ses gérants Messieurs [A] [J] et [K] [Z] à verser à M. [P] [L] et Mme [I] [X] épouse [L] la somme de 19.643,54 euros au titre des loyers impayés pour la période de mars à septembre 2022, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 10 novembre 2020.

En tout état de cause,

condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000 euros à Mme [I] [X] épouse [L] et M. [P] [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Petit [O], M. [A] [J] et M. [K] [Z] aux époux [L]

La société Petit [O], M. [A] [J] et M. [K] [Z] font valoir que les époux [L] qui ont vendu le bien immobilier dont dépendent les locaux loués ont transféré les droits et obligations liés à ce bien, y compris les actions en cours, qu'ils ont ainsi perdu leurs qualité et intérêt à agir, de sorte que leurs demandes sont irrecevables.

Le jugement déféré a déclaré à juste titre cette fin de non-recevoir irrecevable faute d'avoir été présentée devant le juge de la mise en état.

Contrairement à ce que soutiennent les époux [L], la compétence exclusive du conseiller de la mise en état prévue par l'article 913-5 du code de procédure civile porte sur la recevabilité de l'appel et non sur la recevabilité de la demande initiale.

Selon les dispositions combinées des articles 31 et 122 du code de procédure civile, une demande est irrecevable sans examen au fond pour défaut de qualité à agir ou défaut d'un intérêt légitime au rejet ou au succès d'une prétention.

L'intérêt pour agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. Or, en l'espèce à la date de l'assignation, en novembre 2020, les époux [L] étaient encore propriétaires du bien en cause.

Au surplus, l'acte de vente de l'immeuble en cause du 2 septembre 2022 contient une clause relative à la procédure en cours avec le locataire, renvoyant à un protocole d'accord entre les parties à cet acte qu'elles s'engagent à appliquer jusqu'au règlement total de la procédure. Ce protocole n'est pas produit, de sorte qu'il n'est pas démontré que les époux [L] auraient subrogés les acquéreurs dans leurs droits sur les arriérés de loyers et préjudices subis avant la vente de leur bien.

Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir opposée aux époux [L].

Sur la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires

Il résulte de l'article 331 du code de procédure civile qu'un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Par ailleurs, selon l'article 547 du même code, tous ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés.

Dès lors que la présente procédure porte notamment sur l'obligation de prise en charge du sinistre par la société Allianz IARD, l'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dont dépendent les locaux en cause, les parties ont intérêt à rendre la présente procédure commune au syndicat des copropriétaires nonobstant la circonstance qu'aucune demande ne soit formée à l'encontre de ce dernier.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 10] (94).

La mise en cause du syndicat des copropriétaires étant justifiée, il convient de le débouter de sa demande aux fins de voir condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 3.000 euros pour appel abusif.

Sur la qualité de locataire au contrat de bail

Les époux [L] ont assigné à la fois la société Petit [O] et Messieurs [A] [J] et [K] [Z]. Dans leurs dernières écritures de première instance ils ont sollicité la condamnation in solidum des deux derniers, lesquels ont été condamnés tous deux solidairement au paiement de différentes sommes par le jugement déféré.

En appel, pour le cas où le jugement ne serait pas confirmé, les époux [L] demandent la condamnation solidaire de la société Petit [O], Messieurs [A] [J] et [K] [Z] au paiement de différentes sommes. De leur côté, la société Petit [O], Messieurs [A] [J] et [K] [Z] font valoir que l'acte de cession prévoit une alternative selon laquelle en l'absence d'immatriculation de la société Petit [O] dans le délai de deux mois ce sont ses fondateurs qui seront engagés par la cession mais ne permet pas d'attribuer simultanément la qualité de preneur tant à la société Petit [O] qu'à Messieurs [A] [J] et [K] [Z] ; que la société Petit [O] ayant été immatriculée avec trois semaines de retard logiquement elle a repris les engagements de ses fondateurs ; que les bailleurs ont perçu sans réserve les sommes versés par l'assureur de cette dernière

L'acte de cession de droit au bail du 11 juin 2015 par la société JMNS à Messieurs [A] [J] et [K] [Z] agissant pour la société Petit [O] en cours de formation mentionne :

« L'immatriculation de la société emportera de plein droit reprise des engagements souscrits par Madame [A] [J] et Monsieur [K] [Z].

Dans l'hypothèse où la société ne serait pas immatriculée dans un délai de deux mois à compter des présentes, la cession de bail sera réputée avoir été souscrite par Madame [A] [J] et Monsieur [K] [Z] en leurs noms propres et ceux-ci seront personnellement débiteurs de l'ensemble des clauses, charges et conditions des présentes. »

Il se déduit de cette rédaction, d'une part, que l'immatriculation emporte reprise par la société des engagements de ses fondateurs, d'autre part, que la sanction du non-respect du délai de deux mois s'applique à l'acte de cession de bail qui sera réputé avoir été souscrit par MM. [A] [J] et [K] [Z], lesquels seront débiteurs des clauses et charges de cet acte de cession, rien n'étant stipulé pour le contrat de bail lui-même.

Or, il ressort des éléments du dossier que, nonobstant le retard d'immatriculation de la société Petit [O], les bailleurs ont expressément accepté la reprise par cette société des engagements de preneur au contrat de bail pris par ses fondateurs pour son compte, et ce, notamment du procès-verbal contradictoire des experts d'assurance où la société Petit [O] intervient en qualité de locataire couvert à ce titre par son assureur, la société SOGESSUR ; de l'acte de vente de l'immeuble du 2 septembre 2022 par les époux [L] à la société Foncière Lekadel où le vendeur déclare expressément que la société JMNS a cédé son bail commercial sur les locaux en cause à la société Petit [O], « que le bien reste actuellement loué au profit de la SARL PETIT [O] » et qu'il existe une procédure en cours concernant ses rapports avec le locataire ; de la lettre du conseil des époux [L] en date du 30 mai 2022 qui reproche à la seule société Petit [O] de ne plus payer le loyer depuis mars 2022.

Il apparaît donc que le léger retard d'immatriculation de la société Petit [O] n'a pas fait obstacle à la reprise par celle-ci de la qualité de locataire du bail cédé avec l'accord des bailleurs. Les actes ne prévoyant pas un cumul de qualité de locataire pour les fondateurs et de la société Petit [O] mais la reprise par la seconde des engagements des premiers, les bailleurs ne peuvent les considérer tous les trois comme ayant la qualité de locataires ni les considérer engagés solidairement, une telle solidarité n'étant pas prévue dans ces actes.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire formée à l'encontre de Madame [A] [J], Monsieur [K] [Z] et la société Petit [O]. Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [A] [J] et Monsieur [K] [Z] au paiement de différentes sommes tant au titre de loyer qu'à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de leur prétendue inexécution contractuelle alors que de l'accord de parties, la locataire des locaux en cause était la société Petit [O]. Il sera infirmé également en ce qu'il a mis hors de cause la société Petit [O].

Sur la responsabilité

Ainsi que l'a justement relevé le jugement déféré à la motivation détaillée duquel il est renvoyé sur ce point, en application de l'article 1733 du code civil, faute pour la société Petit [O] de rapporter la preuve que l'incendie est arrivé par cas fortuit, force majeure, vice de construction, communication depuis une maison voisine, en sa qualité de locataire elle doit répondre de cet incendie et en réparer les conséquences. Ses affirmations selon lesquelles le retard des bailleurs dans la déclaration du sinistre entraînant un retard dans l'expertise sur les origines du sinistre ferait peser sur elle une présomption de responsabilité contre laquelle elle ne peut se défendre ne sont pas fondées. La présomption résulte des dispositions de l'article 1733 précité qu'il lui incombait de renverser. Il n'est pas démontré qu'elle aurait été empêchée de renverser cette présomption, étant précisé, au surplus, que selon le constat contradictoire et les rapports des experts d'assurance des deux partis, démentis par aucun élément probant, l'incendie aurait eu pour origine un feu de friteuse.

Le constat d'huissier du 21 janvier 2021 dont se prévaut la locataire, postérieur à l'incendie, ne permets pas d'imputer une responsabilité aux bailleurs dans la survenance de ce sinistre.

Sur les obligations de la société Allianz IARD

La société Allianz IARD demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a mobilisé la garantie de la compagnie Allianz IARD et de rejeter les demandes formées à son encontre. Elle fait notamment valoir qu'elle est l'assureur du syndicat des copropriétaires et non du bailleur, que la police dont il est demandé l'application n'a pas été versée aux débats de sorte qu'il n'est pas démontré que sa garantie puisse être mobilisée.

Les époux [L] exposent qu'ils ne sont pas parvenus à obtenir du syndic les conditions générales et particulières du contrat souscrit auprès de la société Allianz IARD et produisent les lettres qu'ils lui ont adressés à cet effet. Ils produisent le seul document en leur possession soit une copie des conditions particulières du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Allianz IARD à effet du 1er octobre 2011 dont il résulte notamment que l'incendie est garanti.

De son côté la société Allianz IARD ne produit pas les conditions générales et particulières du contrat auquel elle est partie.

Or, il ressort du procès-verbal de constatations relatifs au sinistre en cause établi contradictoirement en présence des parties par l'expert de l'assurance Allianz IARD et par l'expert de la société Sogessur, l'assureur de la société Petit [O], du 4 février 2020 que les experts ont évalués à 51.862 euros le montant total des dommages comprenant 16.536 euros au titre de la perte de loyers du local professionnel. Il ressort du rapport d'expertise définitif établi par l'expert de la société Allianz IARD que le montant de 51.862 euros est confirmé et qu'après prise en compte des effets de la vétusté et de la TVA, il a été prévu une indemnité immédiate de 38.540 euros outre la vétusté récupérable, un règlement immédiat de 30.282 euros a été effectué et un versement différé étant prévu. Le jugement déféré en a déduit que les bailleurs ont été déjà indemnisés par l'assureur de la copropriété pour une partie des loyers dus de mai 2019 à avril 2020 à hauteur de 16.532,48 euros, montant qu'il a déduit des sommes allouées. Il apparaît donc que le jugement déféré n'a fait que constater dans sa motivation la prise en charge du paiement du loyer par la société Allianz IARD mais n'a pas lui-même statué sur la mobilisation de cette assurance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'infirmer de ce chef. Cette dernière affirme que c'est la société Sogessur qui aurait pris en charge une partie des loyers mais n'a donné aucune précision supplémentaire sur les modalités de sa prise en charge du sinistre faisant l'objet des rapports et évaluations de son expert.

En revanche, le jugement a statué comme il lui était demandé par les époux [L] sur le montant de la somme allouée au titre de cette garantie, ces derniers considérant que l'assurance l'avait ramené à tort au prorata de la surface détruite. C'est ainsi que le jugement a condamné l'assurance à payer 16.332,36 euros au titre de l'autre partie des loyers dus pour la période de mai 2019 à avril 2020 en prenant en compte l'intégralité de la surface louée.

Cependant, il ressort des éléments du dossier, des avis d'experts et des photographies produites que seule la partie restaurant a été atteinte par l'incendie à l'exclusion de la cave et de l'appartement situé au premier étage et dont il n'est pas soutenu ni démontré qu'il n'a pu être utilisé. C'est donc à juste titre que, pour la perte des loyers, les experts d'assurance ont effectué un calcul au prorata de la surface détériorée pour indemniser la perte de loyers. Il n'est pas démontré que ce calcul qui apparaît justifié serait erroné. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD au paiement d'une somme de 16.332,36 euros à ce titre pour la période de mai 2019 à avril 2020.

Dès lors que la société Allianz IARD n'est pas condamnée en paiement, sa demande aux fins d'être garantie par la société Petit [O] et ses gérants est sans objet.

Sur la demande en paiement de loyers formée par les époux [L]

Dès lors que la locataire, la société Petit [O], doit répondre des conséquences de l'incendie survenu dans le local loué, comme exposé ci-dessus, elle doit en premier lieu régler les loyers non pris en charge par les assurances.

Il ressort des éléments du dossier et notamment des courriels des époux [L] au syndic les 9 et 26 mai 2019 qu'il ne peut leur être imputé un manque de diligence préjudiciable aux locataires, lesquels, en tout état de cause, devaient répondre des conséquences de l'incendie. Aucune pièce n'établit l'affirmation selon laquelle après avoir reçu les fonds de l'assurance, à une date qui n'est pas précisée, les bailleurs auraient tardé à réaliser les travaux. De même, comme l'a justement relevé le jugement déféré, il n'est pas démontré que l'absence de souscription d'une assurance propriétaire par les époux [L] aurait eu des conséquences sur la prise en charge du dommage par la locataire et son assureur.

Il convient, en conséquence de condamner la société Petit [O] à payer aux bailleurs la somme de 16.332,36 euros correspondant à la part de loyers non prise en charge par l'assurance pour la période de mai 2019 à avril 2020 en faisant partiellement droit à la demande subsidiaire des époux [L] mais de rejeter cette demande en ce qu'ils sollicitent la condamnation solidaire de M. [A] [J] et M. [K] [Z] au paiement de cette somme.

Pour le même motif, il convient de condamner la société Petit [O], qui ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge du règlement des loyers, à payer aux bailleurs la somme de 20.440,43 euros correspondant aux loyers impayés pour le mois d'avril 2019 et pour la période de mai 2020 à mai 2021 en faisant partiellement droit à la demande subsidiaire des époux [L] mais de rejeter cette demande en ce qu'ils sollicitent la condamnation solidaire de M. [A] [J] et M. [K] [Z] au paiement de cette somme.

Cette somme portera avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 novembre 2020 pour les loyers échus avant cette date puis à compter de leur date d'échéance pour les loyers postérieurs.

Enfin , il convient de condamner la société Petit [O], qui ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge du règlement des loyers, à payer aux bailleurs la somme de 19.643,54 euros correspondant aux loyers impayés pour la période de mars à septembre 2022 en faisant partiellement droit à la demande subsidiaire des époux [L] et de rejeter le surplus de cette demande en ce qu'ils sollicitent la condamnation solidaire de M. [A] [J] et M. [K] [Z] au paiement de cette somme.

Les loyers compris dans cette somme porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société le Petit [O], M. [A] [J] et M. [K] [Z] à l'encontre des époux [L]

L'exercice d'une action en justice est un droit. Il n'est pas démontré que les procédures de référé diligentées par les bailleurs en raison de loyers impayés démontrent l'existence d'une intention de nuire ou légèreté blâmable caractérisant l'abus de droit et cela nonobstant les difficultés crées par l'incendie, le présent jugement faisant partiellement droit à leurs demandes. De même le caractère abusif des courriers et mises en demeure des bailleurs invoqué par la société le Petit [O], M. [A] [J] et M. [K] [Z] n'est pas démontré dès lors qu'il existe une dette locative.

Il ressort de ces éléments qu'il convient de débouter ces derniers de leur demande aux fins de voir condamner les époux [L] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

De même, la demande en paiement d'une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts formée à l'encontre des époux [L] au titre de leur mauvaise foi sera rejetée, cette mauvaise foi n'étant pas établie ni le préjudice qui en résulterait,

La demande aux fins de voir condamner les époux [L] du fait de leur responsabilité tant pour leur retard dans la déclaration du sinistre que dans l'absence de l'assurance obligatoire n'étant pas chiffrée, il n'y a pas lieu de statuer mais elle a été prise en considération au titre de moyen.

Sur les autres demandes

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes notamment aux fins de voir 'juger', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [A] [J] et M. [K] [Z] aux dépens ainsi qu'au paiement aux époux [L] de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société Petit [O] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses dépenses au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Les autres demandes seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 27 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 20/06442) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Petit [O], M. [A] [J] et M. [K] [Z] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la société Petit [O], M. [A] [J] et M. [K] [Z] à M. [T] [L] et Mme [I] [X] épouse [L] ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] (94) représenté par son syndic la SAS Foncia Val de Marne de sa demande aux fins d'être mis hors de cause ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] (94) représenté par son syndic la SAS Foncia Val de Marne de sa demande aux fins de voir condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 3.000 euros pour appel abusif ;

CONDAMNE la société Petit [O] à payer à M. [T] [L] et Mme [I] [X] épouse [L] la somme de 16.332,36 euros correspondant à la part de loyers non prise en charge par l'assurance pour la période de mai 2019 à avril 2020 ;

CONDAMNE la société Petit [O] à payer à M. [T] [L] et Mme [I] [X] épouse [L] la somme de 20.440,43 euros correspondant au titre des loyers impayés pour le mois d'avril 2019 et pour la période de mai 2020 à mai 2021 ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020 pour les loyers échus avant cette date puis à compter de leur date d'échéance pour les loyers postérieurs ;

CONDAMNE la société Petit [O] à payer à M. [T] [L] et Mme [I] [X] épouse [L] la somme de 19.643,54 euros au titre des loyers impayés pour la période de mars à septembre 2022 ;

DIT que les loyers compris dans cette somme porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance ;

DÉBOUTE M. [T] [L] et Mme [I] [X] épouse [L] de leurs demandes aux fins de voir condamner M. [A] [J] et M. [K] [Z] solidairement avec la société Petit [O] au paiement de différentes sommes au titre des loyers restant dus ;

DÉBOUTE la société Petit [O], M. [A] [J] et M. [K] [Z] de leur demande aux fins de voir condamner M. [T] [L] et Mme [I] [X] épouse [L] à leur payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

DÉBOUTE la société Petit [O], M. [A] [J] et M. [K] [Z] de leur demande aux fins de voir condamner M. [T] [L] et Mme [I] [X] épouse [L] à leur payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur mauvaise foi ;

DÉBOUTE toutes les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Petit [O] aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes.

LE GREFFIER,

LA PRÉSIDENTE,

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