CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/03908
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03908 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQKR
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2026, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [N] [J]
né le 09 juin 1995 à Roumanie, de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 9 juillet 2026 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 9 juillet 2026 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [N] [J], ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [N] [J] dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 03 juillet 2026 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2026, à 17h16, par M. [Z] [N] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant [Z] [N] [J] est un ressortissant roumain, qui déclare être arrivé en France en juin 2026, souhaiter rentrer en Roumanie par ses propres moyens, et avoir remis à l'administration sa carte d'identité roumaine.
Il demande l'annulation et subsidiairement la réformation de l'ordonnance de prolongation et de dire n'y avoir lieu au maintien de sa rétention.
1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.
En particulier, les questions de l'information immédiate du procureur de la République du placement en rétention et de la privation de liberté entre son déferrement et son placement en rétention ont été prises en compte par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés, étant précisé que l'avis donné au procureur de la République environ une heure avant le placement n'encourt aucune irrégularité dès lors qu'il n'est pas anticipé et que le procureur s'était prononcé sur la procédure pénale, et que le premier juge a bien répondu au second moyen soulevé contrairement aux allégations de l'appelant, puisqu'il a démontré par la chronologie des horaires de la chaine privative de liberté qu'aucune privation de liberté injustifiée n'était établie depuis la fin de la garde à vue jusqu'au placement en rétention.
Par ailleurs, le moyen soulevé du défaut d'actualisation du registre de rétention ne peut être accueilli dès lors que l'appelant ne précise aucunement quelles informations feraient défaut.
2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 10 juillet 2026 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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