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CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/03878


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/03878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/03878
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a91693c619cd1ff9b97c

Texte de la décision

8,493 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03878 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQCB

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2026, à 12h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [N]

né le 17 septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Laure Barbé, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence et de M. [U] [B] (Interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 06 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [K] [N], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [K] [N] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 06 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2026 , à 10h55 , par M. [K] [N] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [K] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [K] [N], né le 17 septembre 1992 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 06 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Par ordonnance en date du 06 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et d'irrecevabilité, et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [K] [N] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité suivants :

- L'absence d'émargement par le retenu et par la personne actualisant le registre lors de l'apposition de nouvelles mentions

- Le défaut d'éléments probants justifiant un maintien en rétention.

Sur ce,

Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'émargement de la copie du registre actualisé

L'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".

L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".

Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l'article L.743-9 que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions de ce registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. Il s'en déduit que registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie émargée et actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).

Il ne peut être suppléé à son absence par la seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

En l'espèce, sont produites 3 copies du registre. Aucune ne comporte de mention sur la première prolongation ordonnée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté le 11 juin 2026, mention qui aurait dû être portée sur le registre du centre de rétention administrative quand bien même Monsieur [C] [R] se trouvait en local de rétention administrative lors de cette audience et ce afin que le registre reflète la situation exacte de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet. En outre, la mention d'une audition consulaire a été ajoutée, audition réalisée le 1er juillet. Or, si le registre a été émargé une première fois lors de l'arrivée au centre de rétention administrative, le 11 juin 2026 à 18h57, aucune nouvelle signature n'a alors été apposée, ni de Monsieur [K] [N] ni de tout agent du greffe. Il n'est dès lors pas possible de vérifier à quel moment l'actualisation a eu lieu, ni qui en est à l'origine.

Cette situation constitue un défaut d'émargement de la copie actualisée du registre dont se déduit nécessairement l'irrecevabilité de la requête (Civ.1ère - 4 septembre 2024 précité) et dès lors l'infirmation de l'ordonnance dont appel.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS la décision,

DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture des Hauts de Seine,

DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [K] [N],

LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 09 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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