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CA Paris, 9 juill. 2026, RG 22/02768


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 22/02768 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
22/02768
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a95a93c619cd1ff9bb43

Texte de la décision

20,914 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 9 JUILLET 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02768 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGAO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 - Tribunal judiciaire d'EVRY- RG n° 17/05319

APPELANT

Monsieur [H] [N]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (83)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté à l'audience par Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2076

INTIMÉE

Madame [L] [W]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me David KOUBBI de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D'AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0246

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Odile DEVILLERS, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

Les débats ont été rouverts le 27 mai 2026 devant Monsieur Claude CRETON, Magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des débats dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Valérie MORLET, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

M. Claude CRETON, Magistrat honoraire juridictionnel

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie MORLET, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

M. [N] a vécu en concubinage avec Mme [W] du mois de septembre 1998 au 14 avril 2016.

Après sommation délivrée à Mme [W] le 24 mars 2016 de payer et de s'expliquer sur les dettes nées des prêts qu'il lui a consentis et mise en demeure du 17 mai 2016 de lui payer la somme de 393 626,36 euros, M. [N] l'a assignée M. [N] l'a assignée le 23 juin 2017 en paiement de la somme totale de 381 741,13 euros se décomposant comme suit :

98 650 euros selon une reconnaissance de dette du 13 mai 2005,

15 000 euros correspondant à un virement effectué sur son compte le 12 juin 2006,

10 616 euros selon une reconnaissance de dette 20 mars 2006,

811,69 euros au titre d'un chèque du 2 juin 2005,

143 913,74 euros selon une reconnaissance de dette du 20 mars 2006,

6 137,54 euros qu'il a réglés en paiement de primes d'assurances de biens immobiliers appartenant à Mme [W],

3 405,93 euros correspondant à la somme qu'il a réglée au titre du remboursement de l'échéance d'un prêt contracté par la société [I] dont elle est l'associée,

21 500 euros selon une reconnaissance de dette du 26 février 2012,

56 000 euros selon une reconnaissance de dette du 10 septembre 2011,

7 362,28 euros réglés par chèques à Mme [W],

14 268,95 euros correspondant au solde restant dû au titre d'un prêt qu'il a contracté afin de permettre à Mme [W] d'acheter une motocyclette à son fils.

Par jugement en date du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a :

- déclaré prescrites les demandes portant sur les sommes suivantes :

98 650 euros,

15 000 euros,

10 616 euros,

811,69 euros,

59 985 euros et 1 346 euros,

143 euros correspondant au montant des primes d 'assurance versées en 2009 et 2010 pour un appartement situé à [Localité 5], 379,54 euros correspondant au montant de la prime d'assurance versée pour un semestre en 2010 pour un véhicule Mercedes (795,08 / 2 = 379,54 euros), le montant des primes d'assurance concernant les biens d'[Localité 6] et [Localité 7] en 2010, 2011 jusqu'au mois de mai 2012,

3 405,93 euros,

21 500 euros,

7 362,28 euros ;

- débouté M. [N] de ses demandes en paiement de la somme de 625 euros au titre des frais d'enregistrement des reconnaissances de dettes, des sommes dues au titre des intérêts et primes d'assurance échus postérieurement au 23 juin 2012, au titre du prêt GE money bank, de sa demande en paiement du surplus des primes d'assurances sur les biens d'[Localité 6] et [Localité 7], de la somme de 56 000 euros selon une reconnaissance de dette du 19 juin 2013, des sommes de 3 450 euros, 625 euros et 14 268,95 euros ;

- débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts ;

- débouté Mme [W] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dettes du 20 mars 2006 ;

- débouté Mme [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts et d'une amende civile ;

- condamné M. [N] aux dépens et à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal judiciaire d'Evry a constaté que la majorité des dettes étaient antérieures à la réforme de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008 et que si les reconnaissances de dettes souscrites entre 2005 et 2006 ont eu pour effet d'interrompre le délai de prescription trentenaire, ces dettes se prescrivent par cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la réforme. Il a retenu qu'en l'absence d'autres actes interruptifs de prescription, l'assignation du 23 juin 2017 est tardive car postérieure au 19 juin 2013. Pour le surplus des demandes de remboursement, le tribunal a rappelé que le prêt non consenti par un établissement bancaire est un contrat réel formé par la remise des fonds et jugé que M. [N] ne rapportait pas la preuve du paiement des sommes dont il demande le remboursement et, partant, de l'existence du contrat.

Par déclaration du 3 février 2022, M. [N] a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

' a déclaré prescrites ses demandes en paiement des sommes de :

98 650 euros selon la reconnaissance de dette du 13 mai 2005,

10 616 euros selon la reconnaissance de dette du 20 mars 2006,

143 913,74 euros selon la reconnaissance de dette du 20 mars 2006,

21 500 euros selon la reconnaissance de dette du 26 février 2012,

15 000 euros réglée à Mme [W] par virement du 12 juin 2004,

3 405,93 euros correspondant au paiement d'une échéance d'un prêt de Mme [W],

7 362,28 euros, correspondant réglé à Mme [W] par chèques,

811,69 euros réglés le 2 juin 2005,

' l'a débouté de ses demandes en paiement de la somme de 625 euros au titre des frais d'enregistrement des reconnaissances de dettes, des intérêts et primes d'assurance échues, postérieures au 23 juin 2012, au titre du prêt GE money bank, de sa demande en paiement du surplus des primes d'assurances sur les biens d'[Localité 6] et [Localité 7], des sommes de 56 000 euros, 3 450 euros et 14 268,95 euros.

Faisant valoir qu'en l'absence de détermination du terme des prêts qu'il a consentis à Mme [W], il appartient au tribunal de fixer cette échéance qui détermine le point de départ du délai de prescription, à titre subsidiaire que ce délai a été interrompu par les reconnaissances de dette, la sommation de payer interpellative du 24 mars 2016, ainsi que la mise en demeure du 17 mai 2016, il conclut à la condamnation de Mme [W], principalement au titre des remboursements des prêts qu'il lui a consentis, à défaut sur le fondement de l'enrichissement injuste, à lui payer la somme de 381 737 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la sommation de payer et interpellative du 24 mars 2016, cette somme correspondant au total des créances suivantes :

' 98 650 euros selon la reconnaissance de dette du 13 mai 2005,

' 15 000 euros qu'il a réglé à Mme [W] par virement du 12 juin 2006,

' 10 616 euros selon la reconnaissance de dette du 20 mars 2006,

' 59 985 euros selon la reconnaissance de dette du 20 mars 2006,

' 811,69 euros réglés à Mme [W],

' 143 913,74 euros selon la reconnaissance de dette du 20 mars 2006,

' 6 137,54 euros, correspondant au paiement de primes d'assurance de biens appartenant à Mme [W],

' 3 405,93 euros, correspondant à son paiement d'une échéance d'un prêt souscrit par Mme [W],

' 21 500 euros selon la reconnaissance de dette du 26 février 2012,

' 56 000 euros selon la reconnaissance de dette du 10 septembre 2011,

' 7 362,28 euros, correspondant à sept chèques qu'il a émis au bénéfice de Mme [W],

' 3 450 euros, correspondant au montant de chèques émis par Mme [W] sur un compte fermé à ce jour, à son bénéfice,

' 625 euros correspondant aux droits d'enregistrement des reconnaissances,

' 14 268,95 euros, correspondant au solde du montant et frais d'un prêt qu'il a souscrit contracté par lui pour que Mme [W] achète une moto à son fils ;

Il sollicite en outre la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive, ainsi que la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité de la reconnaissance de dettes du 20 mars 2006 et de sa demande en paiement de dommages-intérêts et demande à la cour :

- d'écarter des débats la pièce n°33 produite par M. [N] ;

- de déclarer les demandes de M. [N] irrecevables comme prescrites ;

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [N] à lui verser la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner M. [N] aux dépens et à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la pièce numéro 33 produite par M. [N] est constituée par une expertise psychologique de celui-ci mais qui contient une analyse de sa personnalité sans qu'elle-même ait été entendue par l'expert, en se fondant uniquement sur les déclarations de M. [N]. Elle soutient que l'expert, psychologue et psychanaliste, tenu au secret professionnel, ne pouvait établir une attestation qui ne portait pas sur des faits, étrangers à son activité, dont il aurait été témoin.

Sur la prescription, Mme [W] rappelle que le délai de prescription trentenaire applicable aux créances litigieuses était toujours en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a ramené la prescription de droit commun à cinq ans et que, par conséquent, en l'absence d'acte interruptif de la prescription, le délai de prescription était atteint depuis le 19 juin 2013 lorsque M. [N] l'a assignée le 23 juin 2016.

A titre subsidiaire, elle conclut à la nullité des reconnaissances de dettes produites par M. [N] en soutenant que son consentement a été vicié par la violence exercée contre elle, ainsi que l'établit les attestations de son fils et de la fille de M. [N].

Elle ajoute qu'en l'absence de production d'un écrit, M. [N] ne peut rapporter la preuve des créances dont le montant est supérieur à 1 500 euros.

SUR CE,

Considérant que la pièce numéro 33 produite par M. [N] est un 'Rapport d'expertise privé concernant Monsieur [H] [N]' réalisé par une 'psychologue clinicienne-psychanaliste' qui indique avoir établi ce rapport sur la base des 'propos que (lui) ont tenus les personnes interrogées, en particulier Monsieur [N] et [X] [N]' ; qu'il ne peut donc être invoqué une violation du secret professionnel dès lors que les informations concernant Mme [W] n'ont pas été recueillies lors d'un entretien que l'expert a eu avec elle ou sur la base de documents médicaux ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats ;

1 - Sur la prescription

Considérant que M. [N] produit les reconnaissances de dettes souscrites par Mme [W] suivantes :

- une reconnaissance de dette du 13 mai 2005 d'un montant de 98 650 euros ;

- une reconnaissance de dette du 20 mars 2006 d'un montant de 10 616 euros ;

- une reconnaissance de dette du 20 mars 2006 d'un montant de 59 985 euros et 1 346 euros ;

- une reconnaissance de dette du 1er septembre 2011 d'un montant de 56 000 euros ;

- une reconnaissance de dette du 26 juin 2012 d'un montant de 21 500 euros ;

- une reconnaissance de dette du 2 mars 2016 d'un montant de 14 268,95 euros correspondant aux échéances de remboursement restant à échoir au titre d'un crédit contracté par M. [N] mais utilisé par Mme [W] ;

Considérant que le point de départ du délai de prescription se situe à la date de l'exigibilité de la créance ; que les parties n'ayant pas fixé le terme des prêts objet de ces promesses, ce terme, ainsi que le prescrit l'article 1900 du code civil, doit être fixé par le juge 'suivant les circonstances' ; que les prêts litigieux ont été consentis à Mme [W] par M. [N] pendant la période durant laquelle ils vivaient en concubinage ; que l'absence de stipulation relative à l'échéance des prêts s'explique par cette relation et constitue une faveur personnelle que M. [N] a accordée à Mme [W] en lui permettant de rembourser les prêts avec une souplesse qu'il n'aurait pas accordée à un autre emprunteur ; qu'il en résulte que la dette est devenue exigible lorsque cette relation a pris fin le 14 avril 2016 ; qu'en conséquence, cette date constitue le point de départ du délai de prescription quinquennal ; que l'action de M. [N] n'était donc pas prescrite lorsqu'il a assigné Mme [W] le 23 juin 2017, moins de cinq ans plus tard ;

Considérant que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de remboursement de M. [N], et que, statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la cour doit en examiner le bien-fondé ;

2 - Sur le bien fondé des demandes

- Les demandes en remboursement

Considérant que M. [N] fonde d'abord ses demandes sur plusieurs reconnaissances de dette ; que pour conclure à la nullité de ces actes, Mme [W] déclare qu'elles ont été souscrites sous la contrainte d'une violence physique qu'elle déclare justifier par la production d'une attestation de Mme [K] [N], fille de M. [N], qui indique que c'est en sa présence, 'dans une atmosphère de violence, qu'il a contraint [L] [W] de lui établir des reconnaissances de dette' et d'une attestation de M. [U] [T], fils de Mme [W], qui indique que M. [N] 'a obligé (sa) mère à lui établir des reconnaissances de dettes successives, toujours en présence de sa fille [K] et parfois de son fils [X]' ; que ces attestations ne précisent ni la date à laquelle les contraintes alléguées ont été commises, ni les reconnaissances de dette qui en auraient été l'objet, ni la nature des pressions sur Mme [W] dont la fonction de gérante d'un patrimoine immobilier lui permettait de mesurer les conséquences de son consentement ; qu'en outre, les reconnaissances de dettes manuscrites, qui détaillent très précisément la nature et le montant des prêts qu'elles constatent, ne présentent aucun signe révélant qu'elles auraient été établies sous la contrainte ; que le vice du consentement allégué n'étant pas établi, il convient de rejeter la demande d'annulation de ces actes ;

Considérant que selon les reconnaissances de dette manuscrites du 13 mai 2005 d'un montant de 98 650 euros, du 20 mars 2006 d'un montant de 10 616 euros, du 20 mars 2006 d'un montant de 59 985 euros et de 1 346 euros (soit au total 61 331 euros), du 1er septembre 2011 d'un montant de 56 000 euros, du 26 juin 2012 d'un montant de 21 500 euros et du 2 mars 2016 d'un montant de 14 268,95 euros, Mme [W] s'est engagée à payer à M. [N] ces différentes sommes ; que ces reconnaissances de dettes, qui portent toutes la mention écrite de la main de Mme [W], en chiffres et en lettres, des sommes dues, font présumer à la fois la remise des fonds et son engagement de Mme [W] à les restituer ; qu'il convient de faire droit aux demandes que M. [N] fonde sur ces actes et de condamner Mme [W] à lui payer ces sommes, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2016 ;

Considérant que M. [N] sollicite également la condamnation de Mme [W] à lui rembourser les sommes suivantes :

' 15 000 euros qu'il a réglés à Mme [W] par virement du 12 juin 2006,

' 811,69 euros réglés à Mme [W] en remboursement d'un solde de prêt dû par Mme [W],

' 6 137,54 euros, correspondant au paiement de primes d'assurance de biens appartenant à Mme [W],

' 3 405,93 euros correspondant au paiement par M. [N] d'une échéance d'un prêt souscrit par Mme [W],

' 7 362,28 euros, correspondant à sept chèques qu'il a émis au bénéfice de Mme [W],

' 3 450 euros, correspondant au montant de chèques émis à son ordre mais qu'il n'a jamais pu encaisser,

' 625 euros correspondant aux droits d'enregistrement des reconnaissances de dettes ;

Considérant qu'en application de l'article 1359 du code civil, la preuve d'un prêt en matière civile exige la production d'un écrit dès lors que le prêt excède 1 500 euros ; qu'en l'absence d'écrit, les demandes de M. [N] portant sur les sommes de 15 000 euros, 6 137,54 euros, 3 405,93 euros, 7 362,28 euros et 3 450 euros doivent être rejetées faute de preuve des prêts allégués, la remise de ces sommes à Mme [W] ou à un de ses créanciers à la demande de celle-ci ne suffisant pas à établir son engagement à les restituer ;

Considérant que s'il est constant que M. [N] a réglé la somme de 811,69 euros à un créancier de Mme [W], cette remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci à les restituer ; qu'enfin, si M. [N] justifie avoir réglé la somme de 625 euros au titre des droits d'enregistrement des reconnaissances de dette que lui a remises Mme [W], en l'absence d'engagement de celle-ci, il n'est pas fondé à lui réclamer le remboursement de cette somme ;

- Les demandes indemnitaires

Considérant que si M. [N] avait accepté de prêter à Mme [W], à plusieurs reprises, d'importantes sommes pour lui permettre de réaliser des investissements dans les immeubles dont elle est propriétaire, sans lui imposer d'échéances de remboursement, acceptant ainsi de se priver pendant une durée indéfinie de ces sommes, le comportement de Mme [W] qui, après la séparation du couple, trahissant la confiance qui lui avait été accordée, s'est opposée par tous les moyens à leur remboursement, lui a causé un préjudice moral qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 5 000 euros ;

Considérant que les demandes de M. [N] ayant été partiellement accueillies, Mme [W] n'est pas fondée à soutenir que la procédure qu'il a engagée était abusive ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement,

Infirme le jugement en ce qu'il :

- déclare prescrite les demandes portant sur les sommes suivantes :

98 650 euros,

15 000 euros,

10 616 euros,

811,69 euros,

59 985 euros et 1 346 euros,

143 euros correspondant au montant des primes d 'assurance versées en 2009 et 2010 pour un appartement situé à [Localité 5], 379,54 euros correspondant au montant de la prime d'assurance versée pour un semestre en 2010 pour un véhicule Mercédes (795,08 / 2 = 379,54 euros), le montant des primes d'assurance concernant les biens d'[Localité 6] et [Localité 7] en 2010, 2011 jusqu'au mois de mai 2012,

3 405,93 euros,

21 500 euros,

7 362,28 euros ;

- déboute M. [N] de ses demandes en paiement de la somme de 56 000 euros ;

- condamne M. [N] aux dépens et à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Condamne Mme [W] à payer à M. [N], avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2016 : 

- la somme de 98 650 euros au titre de la reconnaissance de dette du 13 mai 2005,

- la somme de 10 616 euros au titre de la reconnaissance de dette du 20 mars 2016,

- 59 985 euros et 1 346 euros au titre de la reconnaissance de dette du 20 mars 2016,

- 56 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 1er septembre 2011,

- 21 500 euros au titre de la reconnaissance de dette du 26 juin 2012,

- 14 268,95 euros au titre de la reconnaissance de dette du 2 mars 2016 ;

Condamne Mme [W] à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Déboute M. [N] de ses autres demandes ;

Déboute Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [W] et la condamne à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros ;

La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître [Q] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE

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