CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/04068
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04068 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3PM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 23/03702
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, [K] SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 et assistée de Me Claire SIMONIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : CV
à
DÉFENDERESSES
Madame [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L.U. [Adresse 3], enseigne [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. EKIP, prise en la personne de Me [U] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU [Adresse 4] [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentées par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et assistées de Me Jean-christophe CHEVALLIER de la SELARL YDES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2026 :
Par jugement du 8 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment interdit à Mme [K] [F] de fabriquer et de commercialiser, de quelque manière que ce soit, les suspensions "[Y]" litigieuses, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard et l'a condamnée à payer 35 000 euros à la société [Adresse 3] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de l''uvre " Pale originelle ", 10 000 euros à Mme [D] [M] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de droit d'auteur sur l''uvre "Pale Originelle", aux dépens et à payer 4500 euros à Mme [D] [M] et 4500 euros à la société Maison Mère en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 22 décembre 2025, Mme [K] [F] a interjeté appel de cette décision.
Suivant assignation du 11 mars 2026, Mme [K] [F] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 4 juin 2026, développant oralement ses conclusions, [K] [F] demande au délégué du premier président de :
La déclarer recevable en ses demandes ;
Arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de paris en date du 8 octobre 2025 ;
Débouter les défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum les défenderesses à verser à Mme [K] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les intimées aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle prétend démontrer l'existence de moyens sérieux d'annulation et de réformation de la décision entreprise et expose que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences irréversibles, à tout le moins manifestement excessives. Concernant les moyens d'annulation et de réformation particulier elle soutient que le jugement du 12 décembre 2023 de placement de la société [Adresse 3] en procédure collective a interrompu l'instance de sorte que le jugement du 8 octobre 2025 est nul et non avenu ; que la nullité du jugement est également encourue pour défaut de motivation.
S'agissant des conséquences manifestement excessives elle soutient qu'il ne peut être considéré qu'elle n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire au sens de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile et que sa demande est donc recevable ; qu'elle est dans l'impossibilité de verser les sommes dans la mesure où son chiffre d'affaires est inférieur aux condamnations pécuniaires prononcées, et ce, d'autant que son activité commerciale est suspendue du fait des interdictions. Enfin elle soutient qu'il existe un risque de non représentation des fonds en cas d'infirmation du jugement au motif que la société MISON [Localité 4] est placée en la liquidation judiciaire.
En réponse, La SELARL EKIP, la Société [Adresse 3] et Madame [D] [M] développant oralement leurs conclusions demandent au délégué du premier président de :
Dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui assortit le jugement déféré ;
A titre subsidiaire dire n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 8 octobre 2025 et rejeter la demande de Madame [K] [F] ;
Débouter Madame [K] [F] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
Condamner Madame [K] [F] à verser, la somme de 3.000 euros à Madame [D] [M], la somme de 3.000 euros à la société Maison Mère SARL, la somme de 3.000 euros à la SARL EKIP, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 3] - au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [K] [F] aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Marie-Catherine Vignes (GRV Associés - (SCP).
Au soutien de leurs demandes, la SELARL EKIP, la Société [Adresse 3] et Madame [D] [M] font valoir en premier lieu que l'appelante n'a pas formulé d'observations en première instance concernant l'exécution provisoire et que sa demande est par conséquent irrecevable faute de rapporter la preuve que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement la date du jugement de première instance. Elles ajoutent qu'il n'existe aucun moyen séreux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel ni risques de non-représentation des fonds.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillés de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La SELARL EKIP, la Société [Adresse 3] et Madame [D] [M] soulèvent l'irrecevabilité de la demande motif pris de ce qu'il n'a été formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance et que la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée n'est pas rapportée.
Ni le jugement, ni les conclusions de Mme [F] produites devant le tribunal judiciaire (pièce n°2 des défenderesses) ne portent aucune mention d'observation de sa part sur l'exécution provisoire. En conséquence il appartient à l'appelante de rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision déférée, condition de recevabilité de sa demande.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
La situation financière de la demanderesse n'est pas nouvelle et était déjà connue en première instance comme le relèvent à juste titre les défenderesses. Le fait que le conjoint de la demanderesse soit au chômage depuis juillet 2025 est inopérant dès lors que cet évènement est également antérieur à la décision de première instance.
En revanche Mme [K] [F] se prévaut légitimement du jugement de liquidation judiciaire de la société MAISON [Localité 4] dont elle a eu connaissance après que le jugement lui eut été signifié (pièce n°27 de la demanderesse). Si cet évènement a bien eu lieu avant le prononcé du jugement, la situation n'a été connue de l'appelante que postérieurement, de sorte qu'il ne saurait lui être opposé l'argument selon lequel cet évènement est antérieur au prononcé du jugement.
Sa demande est donc recevable.
Toutefois, la seule existence d'une procédure collective ne saurait suffire pour établir l'impossibilité de remboursement en cas d'infirmation, faute d'autres éléments sur la situation financière et patrimoniale de la société [Adresse 3], en ce compris malgré la procédure de liquidation judiciaire.
Or la charge de la preuve repose sur la partie demanderesse à l'exécution provisoire. Il appartient en effet à Mme [Q] de montrer que, même dans le cadre de la procédure collective, la société MAISON [Localité 4] serait dans l'incapacité de recouvrer les montants en cause, ce qu'elle n'établit pas.
Le moyen sérieux de réformation et les conséquences manifestement excessives sont des conditions cumulatives. Les conséquences manifestement excessives faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
La demanderesse sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Déboutons Madame [F] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire rendu le 8 octobre 2025;
Condamnons Mme [F] aux dépens de l'instance ;
Rejetons les demandes de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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