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CA Paris, 9 juill. 2026, RG 25/13321


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 25/13321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/13321
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a9e993c619cd1ff9c02f

Texte de la décision

21,200 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13321 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYXD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 25/80252

APPELANTE

Madame [H] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Roland BARISEEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 182

Ayant pour Avocat Plaidant Maître Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, société anonyme au capital de 262.391.274,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°382 506 079, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Dominique GILLES, Président de chambre

Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre

Madame Violette BATY, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Violette BATY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE :

Par convention en date du 17 janvier 2012, la Caisse d'épargne Nord France Europe a octroyé à Mme [H] [U] deux prêts, pour un montant total de 135 915 euros, outre les intérêts au taux zéro sur le capital emprunté à hauteur de 14 620 euros et au taux conventionnel fixe de 4% sur le capital emprunté à hauteur de 121 295 euros.

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la CEGC) s'est portée caution solidaire de Mme [U] pour la totalité desdits prêts.

Le 7 mai 2016, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure collective à l'égard de Mme [U].

Le 1er mars 2017, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire.

Par lettres du 29 mars 2016, 28 avril 2016 et 17 mars 2017, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance au mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce puis au mandataire liquidateur.

La Caisse d'épargne a délivré le 28 avril 2017, deux quittances subrogatives à la CEGC, pour les sommes de 4 629,53 euros et 118 635,37 euros, en remboursement du prêt n°8105479 à taux zéro et du prêt n° 8105480.

La CEGC a déclaré la subrogation intervenue et ses créances à titre chirographaire, à la procédure collective de Mme [U], le 5 mai 2017, à la suite de laquelle un certificat d'irrecouvrabilité a été émis par le liquidateur, le 22 juillet 2019 et un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs rendu par le tribunal de commerce de Lille le 8 juillet 2020.

Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Lille a délivré injonction à Mme [U] de payer à la CEGC les sommes de 4 953,60 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3% à compter du 18 avril 2017, 126 939,85 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7% à compter la même date, et 63,37 euros s'agissant des frais de greffe.

En exécution de ce jugement, la CEGC a inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier appartenant à Mme [U].

Mme [U] a fait assigner la CEGC devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester l'inscription d'hypothèque, d'obtenir la restitution du prix de vente de son immeuble et d'indemnisation des préjudices subis.

Par jugement du 9 août 2024, le juge de l'exécution a notamment, dit Mme [U] irrecevable en sa demande de radiation de l'hypothèque inscrite par la CEGC sur son immeuble et en sa demande de dommages et intérêts, annulé l'acte de signification du 16 mars 2021 de la décision du tribunal de commerce de Lille, en date du 9 février 2021, déclaré non avenu le jugement du 9 février 2021 et condamné la société CEGC à rembourser à Mme [U] la somme de 163 310,53 euros, versées à la suite de la vente de gré à gré du bien immobilier de Mme [U].

Par requête du 22 avril 2024, la CEGC, faisant valoir l'irrégularité de la signification du jugement soulevée par Mme [U], a sollicité du président du tribunal de commerce de Lille Métropole, en réitérant la procédure initiale au visa de l'article 478 du code de procédure civile, de rendre une ordonnance contenant injonction à Mme [U] de payer les sommes de 4 953,60 euros avec intérêts au taux de 3% et 126 939,85 euros avec intérêts au taux de 7%, à compter du 18 avril 2017.

Le 24 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a rendu une ordonnance autorisant la CEGC à reprendre la procédure après réitération de la citation primitive et a condamné cette dernière aux entiers frais et dépens taxés à la somme de 39,60 euros.

Mme [U] a formé appel de l'ordonnance rendue le 24 juillet 2024.

La CEGC a déposé, le 28 août 2024, une requête en omission de statuer, afin que le président du tribunal de commerce de Lille réitère dans le dispositif de l'ordonnance, l'injonction faite à Madame [U] d'avoir à payer les sommes auxquelles le jugement du 9 février 2021 l'avait condamnée. Par ordonnance du 11 février 2025, la juridiction s'est considérée dessaisi au profit de la cour d'appel.

Par ordonnance sur requête du 14 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judicaire de Béthune a par ailleurs autorisé la société CEGC à faire pratiquer, au préjudice de Mme [U], une saisie conservatoire de créances entre ses propres mains, à hauteur d'un montant de 163 310,53 euros.

La CEGC a fait diligenter, à la suite, une saisie conservatoire pour ce montant, par acte délivré le 14 octobre 2024 entre ses propres mains, laquelle a été dénoncée à Mme [U], par acte du 22 octobre 2024 puis contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune, par assignation délivrée à la CGCE par Mme [U], le 13 octobre 2025.

Par acte du 10 décembre 2024, Mme [U] a fait pratiquer, en exécution du jugement du 9 août 2024, une saisie-attribution, sur les comptes de la société CEGC, ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne Ile-de-France, en recouvrement d'un montant de 171 556,03 euros. Cette saisie, qui s'est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 16 décembre 2024.

Par acte du 15 janvier 2025, la société CEGC a fait assigner Mme [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de mainlevée de la saisie.

Par jugement du 9 juillet 2025, le juge de l'exécution a :

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [U] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a estimé que la saisie conservatoire autorisée le 14 octobre 2024, pour le même montant, avait rendu indisponible la créance saisie.

Par déclaration du 24 juillet 2025, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes des conclusions notifiées le 19 décembre 2025, la CEGC a formé un appel incident.

La clôture a été prononcée le 26 mars 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Par conclusions du 19 février 2026 (n°2), Mme [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- juger la saisie-attribution régulière et débouter la société CEGC de toutes ses demandes en contestation ;

- donner effet à la saisie-attribution ;

- débouter la société CEGC de toutes demandes incidentes ou reconventionnelles ;

- condamner la société CEGC au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle ;

- condamner la société CEGC au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en 1ère instance ;

- condamner la CEGC au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

L'appelante soutient qu'il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2006 (Cass. 2e civ., 28 février 2006, n°04-16396), qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l'effet d'une saisie conservatoire antérieure, la saisie-attribution étant alors dépourvue d'effet attributif tant que dure l'indisponibilité.

Elle fait valoir que la régularité de la saisie-attribution n'est pas contestable en ce qu'elle dispose d'un titre exécutoire, que le quantum de la créance n'est pas erroné et que la suspension de l'exécution provisoire de ce titre n'a pas été sollicitée auprès du premier président de la cour d'appel.

Elle affirme que la saisie conservatoire constitue un détournement de procédure destiné à l'empêcher de faire exécuter la décision du 9 août 2024 puisqu'elle a été prise sans que la CEGC n'interjette appel de cette décision ni ne saisisse le premier président d'une suspension de l'exécution provisoire.

Elle ajoute que compte tenu du solde largement créditeur du compte bancaire de l'intimée et excédant le montant de la saisie conservatoire, la somme saisie demeure disponible, seul le montant de la saisie conservatoire étant gelé.

Par ailleurs, elle fonde sa demande de dommages-intérêts sur l'article 1240 du code civil et la justifie par les actions déloyales et abusives de l'intimée qui lui causent un important stress moral.

Elle réplique que la demande de dommages et intérêts adverses pour préjudice d'image sera rejetée dès lors qu'elle a régulièrement poursuivi la saisie-attribution et que le préjudice adverse n'est pas démontré.

Par conclusions du 19 décembre 2025 (n°1), la société CEGC demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et de condamnation de Mme [U] au titre des frais irrépétibles ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner Mme [U] à lui payer les sommes de :

*10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui a causé ;

*5 000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens en cause d'appel ;

- « condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens en cause d'appel » (SIC).

L'intimée répond qu'il résulte de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'attribution immédiate de la saisie ne peut s'exercer que sur une créance disponible au moment de la saisie ; que l'effet attributif immédiat est neutralisé sur une créance de somme d'argent ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure ; que la jurisprudence de la Cour de cassation valide la possibilité d'une saisie conservatoire entre ses propres mains ; que ladite saisie conservatoire était tout à fait justifiée par sa possibilité de réitérer sa citation primitive compte tenu du caractère non avenu du jugement du 9 février 2021 ; que Mme [U] ne disposant à son égard, d'aucune créance autre que celle rendue indisponible, la saisie-attribution pratiquée n'est pas valable.

Elle considère en outre que la saisie est inutile, abusive et disproportionnée puisque la décision la fondant risque d'être prochainement anéantie et que l'intégralité des sommes présentes sur son compte a été bloquée pendant plusieurs jours le temps d'effectuer le cantonnement, alors qu'elles représentent près de 10 fois la créance invoquée, ce qui lui a causé un préjudice indéniable sur ses activités économiques et financières. Elle ajoute que l'indisponibilité temporaire d'une somme de plus de 10 millions d'euros a porté une atteinte significative à sa réputation et à la confiance de ses partenaires commerciaux alors qu'elle a pour but en tant que spécialiste des cautions et garanties financières, de sécuriser les opérations des clients de ces partenaires et qu'elle a dû rendre des compte à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Elle sollicite donc la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice d'image subi.

MOTIFS :

Sur la mainlevée de la saisie-attribution :

En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

Aux termes de l'article L 211-2 du même code, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.

Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.

Il résulte des articles L. 211-1 et L. 211-2, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance indisponible et qu'elle est seulement privée de son effet attributif (Cass., 2e civ., 2 décembre 2021, n°19-24.999).

Il résulte également de la combinaison des articles L. 211-2 et L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l'effet d'une saisie conservatoire antérieure, sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant (Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-13.416).

En l'espèce, une saisie conservatoire a été pratiquée par la CEGC en ses propres mains et à l'encontre de Mme [U] pour 163 310,53 euros, après que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a jugé, le 9 août 2024, que ce même montant exécuté sur le prix de vente du bien immobilier appartenant à Mme [U], en exécution d'un jugement non avenu, devait lui être restitué. Il ressort de la réponse donnée par la CEGC en qualité de tiers-saisi, le 15 octobre 2024, qu'elle a déclaré avoir reçu le 19 avril 2023 de l'office notarial ayant procédé à la vente du bien immobilier sur lequel était inscrit l'hypothèque, les sommes de 158 356,93 euros et 4 953,60 euros.

Or, la saisie-attribution a été diligentée par Mme [U], sur le fondement du jugement rendu le 9 août 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille notifié par le greffe le 26 août 2024 et signifié à avocat le 3 septembre 2024, entre les mains de la Caisse d'épargne sur les comptes ouverts au nom de la CEGC.

Si la saisie conservatoire entre ses propres mains a pour effet de rendre indisponibles les biens qui en sont l'objet, Mme [U] n'a pas sollicité l'exécution des causes du jugement rendu le 9 août 2024 entre les mains de la CEGC, mais entre celles de la Caisse d'épargne, alors que les avoirs bancaires détenus pour le compte de la CEGC n'étaient pas rendus indisponibles par une saisie conservatoire.

Par ailleurs, la CEGC ne démontre pas avoir sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 9 août 2024. La saisie conservatoire pratiquée entre ses propres mains confirme l'utilité de la mesure d'exécution forcée entreprise par Mme [U], en l'absence d'intention manifestée par la CEGC de restituer les fonds disponibles entre ses propres mains.

Elle ne justifie pas du caractère disproportionné de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, alors qu'elle n'a pas exécuté volontairement les condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 9 août 2024.

Enfin, la CEGC n'établit pas avoir obtenu, au jour de la saisie-attribution, un titre exécutoire condamnant Mme [U] au paiement des sommes saisies à titre conservatoire. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir, au seul motif d'une apparence de créance ayant donné lieu à l'autorisation de pratiquer entre ses propres mains une saisie conservatoire, délivrée postérieurement à sa condamnation définitive à restituer les fonds dus à Mme [U], du caractère abusif de la saisie-attribution entreprise par Mme [U], qui a justifié pour sa part d'une créance certaine et exigible.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d'épargne le 10 décembre 2024 et dénoncée le 16 décembre suivant.

Cependant, le jugement, ayant ordonné la mainlevée de la saisie, est assorti de l'exécution provisoire, et à défaut pour l'appelante d'avoir sollicité, après la notification de ce jugement, l'arrêt de l'exécution provisoire, la demande de Mme [U] tendant à donner effet à une saisie-attribution certes régulière, mais levée, est sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [U] :

Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un tel abus de la part de la société CGCE ne pouvant se déduire de l'échec de sa contestation de la saisie-attribution entreprise, étant observé que Mme [U] a par ailleurs poursuivi devant le juge de l'exécution de [Localité 4] l'abus de saisie conservatoire.

En outre, Mme [U] ne rapporte pas, au-delà d'une affirmation de principe, la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de défendre à la procédure. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur la demande de dommages et intérêts de la CGCE :

Par ailleurs, à défaut pour l'intimée d'établir le caractère inutile et abusif de la saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire, en recouvrement d'une créance exigible, et la faute commise par Mme [U] à l'occasion de l'exécution forcée d'un titre exécutoire, la société CEGC doit être déboutée de sa demande nouvelle de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Sur les autres demandes :

La solution du litige commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [U] aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La CEGC, échouant dans ses contestations et prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en première instance et celle de 2 500 euros en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est équitable de débouter la CEGC de ses demandes au même titre.

PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :

Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, le 9 juillet 2025  sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [U] de sa demande de dommages et intérêts;

Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmé et y ajoutant,

Déclare régulière la saisie-attribution pratiquée par Mme [H] [U] entre les mains de la Caisse d'épargne le 10 décembre 2024 et dénoncée à la société Compagnie européenne de garantie et de cautions, le 16 décembre 2024 ;

Déclare sans objet la demande tendant à voir donner effet à cette saisie-attribution à ce jour levée ;

Déboute la société Compagnie européenne de garantie et de cautions de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société Compagnie européenne de garantie et de cautions aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Compagnie européenne de garantie et de cautions à payer à Mme [H] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Compagnie européenne de garantie et de cautions de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

Le greffier, Le Président,

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