CA Paris, 9 juill. 2026, RG 25/10598
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 25/10598 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRFR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Juin 2025
Date de saisine : 25 Juin 2025
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Décision attaquée : n° 23/11023 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris le 03 Juin 2025
Demandeurs à l'incident et intimés :
La FEDERATION FRANCAISE DE HANDBALL, La LIGUE NATIONALE DE HANDBALL, S.A. MMA IARD, toutes trois représentées par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 319754
S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL (PSG FOOTBALL), S.A.S. PARIS SAINT GERMAIN HANDBALL (PSG HANDBALL), toutes trois représentées par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 - N° du dossier E000AO8B
Monsieur [G] [M], S.A. GMF ASSURANCES, tous deux représentés par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066 - N° du dossier [M]
La FEDERATION EUROPENNE DE HANDBALL (EUROPEAN HANDBALL FEDERATION), [N] [V] [F] AG VIENNA INSURANCE GROUP, toutes deux représentée par Me Jean-jacques BERTRAND de la SCP BERTRAND & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0036
Défendeurs à l'incident et appelants :
Monsieur [K] [E], Madame [O] [U], tous deux représentés par Me Marie-louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2244 - N° du dossier [E]
ORDONNANCE D'INCIDENT
(n° , 3 pages)
Rappel des faits et de la procédure :
Alors qu'il se trouvait le [Date décès 1] 2022, en sa qualité de photographe professionnel, au stade [W] [X] pour assister à un match de handball organisé par la société PSG Handball, M. [K] [E] a été gravement blessé à cause de la chute d'un supporter, M [G] [M], qui est tombé sur lui de la tribune 1, cinq mètres au-dessus, en basculant en arrière depuis la barrière de celle-ci.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [S] en qualité d'expert pour évaluer les préjudices subis par M. [E] du fait de cet accident.
Par actes d'huissier de justice en date des 20, 24, 26, 28 et 31 juillet 2023, M. [E] et sa compagne, Mme [O] [U], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SA Paris Saint-Germain Football (ci-après le PSG Football), la SA Paris Saint-Germain Handball (ci-après le PSG Handball) et leur assureur la SA Allianz Iard (ci-après la société Allianz), l'association Ligue nationale de handball (ci-après la LNH), l'association Fédération française de Handball (ci-après la FFH) et leur assureur la SA MMA IARD (ci-après la MMA), M. [M], l'association Collectif Ultras Paris et, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, en demandant qu'il soit statué sur les responsabilités dans cet accident et sur les dommages et intérêts en résultant.
Par une assignation en intervention forcée du 21 novembre 2023, puis du 22 mars 2024 Monsieur [E] et Mme [U] ont assigné la Fédération européenne de Hand ball et son assureur le [N] [V] [F] Ag Vienna Insurance Group en demandant au Tribunal Judiciaire de les condamner à les indemniser de leur préjudice solidairement avec les autres défendeurs.
La SA GMF Assurances, assureur de M. [M], est intervenue volontairement à l'instance par conclusions communes avec son assuré.
Par ordonnance en date du 03 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a
- ordonné une mesure d'expertise technique, à la demande de la FFH, la LNH et la Société MMA IARD et désigné en qualité d'expert M. [B] [R] afin notamment d'examiner la tribune et déterminer si elle est conforme à la réglementation applicable,
- débouté M. [E] et Mme [U] de leur demande de complément de la mission d'expertise technique,
- ordonné une mesure d'expertise médicale sur les préjudices et commis pour y procéder le docteur [S],
- débouté M. [E] et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices,
- débouté M. [E] et Mme [U] de leurs demandes de provisions ad litem,
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente, par chacun des experts désignés, du dépôt de leurs rapports définitifs respectifs,
- réservé les dépens,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juillet 2025 à 13 heures 40 pour réponse impérative de l'ensemble des parties sur un retrait du rôle, compte tenu des expertises et du sursis à statuer ordonnés,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
- rappelé l'exécution provisoire.
Par déclaration du 16 juin 2025, M. [E] et Mme [U] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Ils ont déposé leurs premières conclusions au fond le 10 septembre 2025.
Une ordonnance d'incident du 11 mars 2026 a constaté
- la caducité de l'appel de M.[E] et Mme [U] à l'encontre du Collectif Ultra Paris,
- la recevabilité des conclusions des intimés du 10 septembre 2025,
- l'irrecevabilité des dispositions de l'appel relatives à l'expertise et à la provision ad litem.
La FEH et son assureur le Vienna Insurance Group ont déposé des conclusions d'incident le 31 mars 2026 dans lesquelles ils demandent au président de la chambre de :
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M [E] et Mme [U] à l'égard de la FEH et du Vienna Insurance Group, en l'absence de toute demande de condamnation au paiement d'une provision ;
- condamner M [E] et Mme [U] au paiement d'une somme de 3 000 € à la FEH d'une part et au Vienna Insurance Group d'autre part, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu'aucune demande n'a été formulée en appel contre la FEH et que l'ordonnance du juge de la mise en état ne l'a pas condamnée. Ils font valoir que dans la mesure où la précédente ordonnance a constaté l'irrecevabilité des dispositions de l'appel relatives à l'expertise, qui pouvaient les concerner, la déclaration d'appel de M [E] et Mme [U] est caduque à leur égard en l'absence de toute de demande de condamnation au paiement d'une provision, ou même sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] et Mme [U] ont notifié en réponse le 12 mai 2026 des conclusions dans lesquelles ils demandent au Président de la chambre de :
- Rejeter toutes les demandes formées par la FEH et son assureur Vienna Insurance Group par conclusions d'incident du 31 mars 2026,
- Juger que la déclaration d'appel des consorts [E] [U] n'est pas caduque à l'encontre de la FEH et de son assureur Vienna Insurance Group,
- juger qu'il appartiendra à la FEH et à son assureur Vienna Insurance Group de demander à la Cour d'Appel statuant sur le fond leur mise hors de cause éventuelle au sujet de la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel des consorts [E]/[U],
- Condamner la FEH et son assureur Vienna Insurance Group à verser la somme de 8.000 euros à M [E] et la somme de 8.000 euros à Mme [U] pour leur résistance abusive,
- Condamner la FEH et son assureur Vienna Insurance Group au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [E] et de 5.000 euros à Madame [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent que la caducité peut être prononcée seulement à l'égard d'une partie contre laquelle aucune demande n'a été faite, que ce soit par les appelants ou les co-intimés et font valoir en l'espèce que la LNH et la FFH et leur assureur ont dans leurs conclusions au fond en première instance, puis en appel demandé à ce que la FEH et son assureur les garantissent de toute condamnation, en ce compris ainsi le paiement d'une provision.
Ils soutiennent donc que dans la mesure où cette solidarité pourrait être prononcée par la Cour y compris sur la provision, il faut que dans un souci du contradictoire la FEH soit présente dans cette instance.
Le PSG Football, le PSG Handball et leur assureur la SA Allianz Iard ont indiqué n'avoir aucune observation sur cette demande de la FEH.
Les autres parties n'ont pas répondu.
SUR CE,
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose que : 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
Conformément à ce que concluent la FEH et son assureur lorsque le litige est divisible la caducité peut être prononcée à l'encontre d'une partie contre laquelle aucune prétention n'est dirigée.
M. [E] et Mme [U] n'ont pas fait de demande provision ni devant le JME, ni devant le conseiller de la mise en état à l'encontre de la FEH et de son assureur. Ils expliquaient cependant que le juge de la mise en état avait plus d'éléments que le juge des référés qui avait refusé la provision et notamment les statuts, le règlement, et les règles de procédure en matière de sécurité de la FEH, et qu'ils avaient obtenu le nom de son assureur.
Ils demandaient dans leurs premières conclusions une modification de la mission d'expertise, notamment sur des actes qu'auraient dû prendre les 'organisateurs du match', alors que la FFH et la LNH écrivent dans leurs conclusions en appel qu'il 's'agit d'un accident survenu en marge d'un match relevant de la FEH', que celle-ci est donc concernée et que les deux expertises ordonnées lui sont opposables. Le litige concernant l'expertise n'était donc pas divisible.
La caducité de l'article 906-2 ne s'applique qu'aux premières conclusions, et l'ordonnance qui a déclaré irrecevables les demandes relatives à l'expertise, et qui ne laisse donc subsister aucune demande contre la FEH n'a cependant pas modifié la régularité des conclusions de M. [E] et Mme [U] et ne rend pas caduque la déclaration d'appel.
Il convient donc de débouter la FEH et son assureur de leur demande de caducité de la déclaration d'appel de M. [E] et de Mme [U] en ce qu'il est dirigé contre eux.
Le caractère abusif de cet incident n'est cependant pas établi et M. [E] et Mme [U] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Cette demande inutile et non fondée de la FEH et de la Vienna Insurance Group a entraîné des frais pour M. [E] et Mme [U] qui ont déjà des frais importants et n'ont encore perçu aucune indemnité. Il convient donc de condamner la FEH et de la Vienna Insurance Group à leur payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré devant la Cour dans les 15 jours de sa notification,
Déboutons la FEH et la Vienna Insurance Group de leur demande de caducité de la déclaration d'appel de M. [E] et Mme [U],
Déboutons M. [E] et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Les condamnons in solidum à payer à M. [E] et Mme [U] la somme de 2000 euros ensemble sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la FEH et Vienna Insurance Group,
Renvoyons le dossier pour clôture à l'audience du 9 septembre 2026.
Ordonnance rendue par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre assistée de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour initialement le 24 juin 2026 prorogé au 02 juillet 2026 puis au 07 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 09 Juillet 2026
La greffière, La présidente de chambre,
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