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CA Paris, 10 juill. 2026, RG 25/16075


Vérifier : CA Paris, 10 juill. 2026, RG 25/16075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/16075
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57aa1193c619cd1ff9c16f

Texte de la décision

10,936 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16075 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAYJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 1er Août 2025 -Président du TC de [Localité 1] - RG n° 2025007822

APPELANTE

S.A.R.L. ELYSU MEDICAL-SERVICES, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982

Ayant pour avocat plaidant Me Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1340

INTIMÉE

S.A.S. FINANCIERE [D] [N], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0004

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 mai 2026, en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, ayant été entendue en son rapport en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

La société G3 Concepts est une société par actions simplifiée ayant pour activité la commercialisation d'équipements et l'aménagement de l'habitat et des locaux professionnels, publics ou privés.

Son capital social était initialement composé de 20.000 actions, réparties comme suit :

- société Financière [D] [R]'..'19.999 actions

- M. [K] action

Par acte du 30 juin 2023, la société Financière [D] [N] a cédé à la société Elysu Medical Services 1.000 actions représentant 5% du capital social, moyennant le prix de 420.000 euros, payable sous forme de crédit-vendeur, remboursable soit à la date de cession par la société Elysu Medical Services de ses titres de G3 Concepts, soit au plus tard le 30 juin 2033, la date la plus proche étant applicable. Un nantissement de la totalité des actions vendues a également été consenti par la société Elysu Medical Services au profit de la société Financière [D] [N] par acte du même jour.

Le 6 novembre 2024, la société Elysu Medical Services a cédé ses titres de la société G3 Concepts à la société Henco Participations pour un prix de 490.992 euros.

Le 6 décembre 2024, la société Elysu Medical Services a versé à la société Financière [D] [N] la somme de 26.000 euros à la société Financière [D] [N].

Par lettre signifiée par voie de commissaire de justice le 7 février 2025, la société Financière [D] [N], a mis en demeure la société Elysu Medical Services de lui régler, dans un délai de quinze jours, la somme de 394.000 euros majorée des intérêts correspondant au solde du crédit vendeur.

Par acte du 4 avril 2025, la société Financière [D] [N] a fait assigner en référé la société Elysu Medical Services devant le président du tribunal de commerce de Meaux afin d'obtenir le paiement du prix des actions cédées soit la somme de 394.000 euros (déduction faite de la somme de 26.000 euros déjà versée.)

Par ordonnance réputée contradictoire du 1er août 2025, rectifiée le 8 août 2025, le premier juge, statuant en référé, a :

- condamné la société Elysu Medical Services à payer à la société Financière [D] [N] la somme provisionnelle de 394.000 euros au principal, en règlement du prix de cession des titres de la société G3 Concepts, avec intérêts au taux conventionnel de 5,96% à compter du 30 juin 2024 ;

- dit que les intérêts se capitaliseront selon les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la société Elysu Medical Services à payer à la société Financière [D] [N] la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Elysu Medical Services en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 57,75 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance auquel elle demeure également condamnée.

Par déclaration du 22 septembre 2025, la société Elysu Medical Services a relevé appel de cette ordonnance et de la décision rectificative en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 décembre 2025, la société Elysu Medical Services, demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes ;

- réformer et infirmer l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

- juger qu'il existe une contestation sérieuse sur le montant et l'exigibilité de la créance alléguée par la société Financière [D] [N] ;

En conséquence,

- débouter la société Financière [D] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

- rejeter toute demande de provision sur la créance alléguée par la société Financière [D] [N] pour un montant de 394.000 euros au principal, en règlement du prix de cession des titres de la société G3 Concepts, avec intérêts au taux conventionnel de 5,96% à compter du 30 juin 2024 ;

- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Financière [D] [N] et l'inviter à mieux se pourvoir ;

- condamner la société Financière [D] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2026, la société Financière [D] [N] demande à la cour de :

- confirmer les ordonnances critiquées ;

A titre subsidiaire,

- condamner par provision la société Elysu Medical Services à lui verser la somme de 49.000 euros avec intérêts avec intérêts au taux conventionnel de 5,96% à compter du 30 juin 2024 ;

- juger que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

Y ajoutant :

- condamner la société Elysu Medical Services à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2026.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La société Financière [D] [N] sollicite le paiement du solde du crédit vendeur consenti à la société Elysu Medical Services.

Il n'est pas contesté que, par acte du 30 juin 2023, la société Financière [D] [N] a cédé à la société Elysu Medical Services 1.000 actions de la société G3 Concepts moyennant le prix de 420.000 euros, payable sous la forme d'un crédit vendeur remboursable, aux termes de l'article 3.1, « in fine à la plus proche des deux dates suivantes :

- à la date de cession par le cessionnaire des actions cédées,

- le 30 juin 2033 » 

Il n'est pas non plus contesté que le 6 novembre 2024, la société Elysu Medical Services a cédé ses 1.000 actions de la société G3 Concepts à la société Henco Participations pour un prix de 490.992 euros.

En application du contrat du 30 juin 2023, la société Elysu Medical Services ayant cédé ses actions de la société G3 Concepts le 6 novembre 2024, elle était redevable du paiement du prix du crédit vendeur.

La société Elysu Medical Services conteste la créance de la société Financière [D] [N] en faisant valoir que par mail du 26 juillet 2024, M. [N], dirigeant et seul actionnaire de la société Financière [D] [N], a abandonné la créance du crédit vendeur en contrepartie du versement de la somme de 75.000 euros. Elle ajoute que cet accord était également formalisé par la mainlevée par la société Financière [D] [N] du nantissement effectué sur les 1.000 actions de G3 Concepts vendues à la société Elysu Medical Services.

Mais, comme le rappelle justement la société Financière [D] [N], la renonciation partielle à percevoir le montant du crédit vendeur était conditionnée au paiement de la somme de 75.000 euros. M. [N] indiquait en effet « Voici mon RIB pour le virement des 75.000 euros. Comme convenu, je te confirme que suite à ce virement, je te dispense de la créance totale du crédit vendeur de 430.000 euros. » Or, la société Elysu Medical Services n'a procédé qu'à un seul versement de 26.000 euros malgré les lettres et mails de relance, se bornant à répondre à M. [N] le 25 novembre 2024 « prends les dispositions que tu veux. »

Il s'ensuit qu'en l'absence de versement de la somme de 75.000 euros, la société Elysu Medical Services n'était pas dispensée du paiement du solde du crédit vendeur et que la créance de la société Financière [D] [N] n'est pas sérieusement contestable.

L'ordonnance qui a condamné la société Elysu Medical Services à verser à la société Financière [D] [N] la somme de 394.000 euros (420.000- 26.000 euros) est confirmée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.

Succombant en ses prétentions, la société Elysu Medical Services supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société Financière [D] [N], contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance critiquée,

Condamne la société Elysu Medical Services aux dépens d'appel et à verser à la société Financière [D] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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