CA Paris, 9 juill. 2026, RG 24/00220
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Texte de la décision
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00220 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCBG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-24-000283
APPELANTE
Madame [I] [M] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
INTIMÉS
[1]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
[2]
CHEZ [3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
TRESORERIE ESSONNE AMENDES-TAXES URBANISME
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillante
[4]
Chez [5]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence ARBELLOT, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [M] épouse [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré sa demande recevable.
Par décision du 30 janvier 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 62 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 727 euros au plus, avec un effacement partiel du solde à l'issue de la période pour un montant représentant 24% de l'endettement total (14 595,81 euros).
Par courrier du 16 février 2024, Mme [Z] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 09 septembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé les créances envers Mme [Z] aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 30 janvier 2024 et dit que Mme [Z] s'acquitterait de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 30 janvier 2024. Il a laissé les frais et dépens à la charge de l'État.
Le juge a relevé que la débitrice, âgée de 72 ans, veuve et retraitée, percevait des ressources mensuelles de 2 683 euros pour des charges s'élevant à 1 953 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 730 euros pour faire face à un passif de 58 750,53 euros.
Il a donc constaté que la commission avait fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation de la débitrice.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 23 septembre 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 26 septembre 2024, Mme [Z] a formé appel du jugement, soutenant que le calcul de ses ressources et de ses charges était erroné. Elle indique qu'elle va devoir faire face à des frais de santé importants. Elle demande à la cour de réduire le montant de ses mensualités de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf la Trésorerie de l'Essonne dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse".
Par courrier reçu au greffe le 25 février 2026, la société [3], mandatée par [2], demande la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 30 avril 2026, Mme [Z] indique se désister de son appel.
A l'audience, aucune des parties régulièrement convoquées n'a comparu.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d'appel de Mme [I] [M] épouse [Z],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 9 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [I] [M] épouse [Z],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR
LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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