CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/03900
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03900 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQID
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2026, à 10h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [G] [B]
né le 25 Février 2001 à [Localité 1] de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Yann Vernon, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 08 juillet 2026, à 10h31, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que Monsieur [G] [B] qui dispose de garanties de représentation effectivesn soit assigné à résidence au cabinet de Maître [F] [A] - [Adresse 1] jusqu'au 07 août 2026 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat du [Adresse 2] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 juillet 2026 à 15h38 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 09 juillet 2026 à 08h14, à , par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 09 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
- de M. [G] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [B], né le 25 février 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 9 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 9 mai 2026, notifié ce même jour à l'intéressé.
Par ordonnance du 13 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 8 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [B] pour une durée de trente jours.
Le 7 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 8 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné l'assignation à résidence de M. [G] [B] au motif que l'intéressé dispose de garanties de représentation effectives.
Le Procureur de la République a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif le 8 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
Absence de garanties de représentation effectives :
Absence pour l'intéressé d'un passeport en cours de validité ;
Soustraction de l'intéressé à plusieurs précédentes mesures d'éloignement ;
L'administration effectue les diligences nécessaires visant à l'éloignement de l'intéressé ;
La présence de l'intéressé constitue une réelle menace à l'ordre public, en ce que ce dernier a fait l'objet de plusieurs mises en cause pour des faits graves depuis son arrivée irrégulière sur le territoire.
MOTIVATION
1. Sur l'assignation à résidence
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
Le préfet soutient que les garanties de représentation ne sont pas établies.
Or l'intéressé n'a pas remis son passeport en cours de validité, ce qui fait obstacle à toute assignation à résidence par le juge.
Au stade de la troisième prolongation, le préfet relève que l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation, qu'il a manifesté son souhait de ne pas quitter le territoire et a commis des faits d'exhibition sexuelle
Il indique que le risque de soustraction n'est pas établi.
Dans le contexte précité, la rétention demeure l'unique moyen de s'assurer de la représentation de l'intéressé en vue de son retour, et les conditions de la troisième prolongations, telles que prévues à l'article L. 742-4 sont remplie.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance critiquée
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours à l'égard de M. [G] [B]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 10 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat général
L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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