CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/03907
Vérifier : CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/03907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03907 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQKE
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2026, à 17h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [D] [F]
né le 29 septembre 1976 à [Localité 1], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [L] [O] [U] (Interprète en hindi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Nitusha Raveendran du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [E] [D] [F], déclarant la requête du préfet recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [D] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 11 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2026 à 11h58, par M. [E] [D] [F] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 9 juillet 2026 à 12h26 par le conseil de M. [E] [D] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [E] [D] [F] , assisté de son avocat, qui demande l'irrecevabilité de la requête et demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [D] [F], né le 29 septembre 1976 à [Localité 1], de nationalité indienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 11 juin 2026, sur le fondement d'un jugement rendu le 16 février 2024 par la Cour criminelle départementale de [Localité 2] prononçant une interdiction du territoire français pour une durée définitive.
Par ordonnance du 15 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [D] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Le 7 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 8 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [D] [F].
M. [R] [D] [F] a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
Le défaut d'actualisation du registre du CRA et du LRA ;
Le manque de diligence de l'administration quant à l'état de santé de l'intéressé.
Le conseil de M. [R] [D] [F] a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'absence de notification régulière du jugement du tribunal administratif de Montreuil;
L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et émargée ;
L'examen médical de compatibilité nécessaire.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'émargement de la copie du registre actualisé
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). Il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
La Cour de cassation relève qu'il se déduit des dispositions du CESEDA que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
En conséquence, si aucune disposition n'implique une signature à chaque actualisation malgré les mentions nouvelles figurant au registre, ce qui imposerait un formalisme excessif à l'administration, en revanche, il appartient à l'administration de rapporter la preuve qu'elle a proposé à l'étranger d'émarger le registre avant chaque production accompagnant une requête en prolongation.
En l'espèce, le registre actualisé à la date de la saisine du juge en prolongation, le 7 juillet 2026, ne comporte pas de mention de la signature de M. [F], sans que la préfecture n'invoque une circonstance s'y opposant et alors que alors que la pratique d'un émargement du registre avant chaque saisine du juge en prolongation existe dans d'autres centres de rétention du ressort.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge de première instance et de constater que la requête saisissant le juge ne comportait pas cette pièce justificative utile, de sorte que l'ordonnance critiquée doit être infirmée et la requête rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [R] [D] [F],
RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire antional,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 10 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.