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CA Paris, 9 juill. 2026, RG 23/01489


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 23/01489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
23/01489
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57aab493c619cd1ff9d83a

Texte de la décision

39,262 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRET DU 09 JUILLET 2026

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01489 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7JO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/05869

APPELANTES

S.A.R.L. T2P

immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le n° 420 808 867

[Adresse 1]

[Localité 2]

S.A. MMA IARD

immatriculée au R.C.S. du Mans sous le n° 440 048 882

[Adresse 2]

[Localité 3]

Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

immatriculée au R.C.S. du Mans sous le n° 775 652 126

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant toutes pour avocat Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267

INTIMÉS

S.C. SOCIETE DES DEMUEYES

immatriculée au R.C.S. d'[Localité 4] sous le n° 444 107 338

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.C.I. [Adresse 4]

immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sour le n° 333 490 035

[Adresse 5]

[Localité 6]

Monsieur [X] [G] retraité

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Madame [B] [P] épouse [G] retraitée

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 8]

ayant tous pour avocat postulant Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

et pour avocat plaidant Me Jérôme ROUSTIT de HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Jessica DEDIOS, de la société HOCHE AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS

S.A. VILOGIA Société [Adresse 7]

immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] Métropole sous le n° 475 680 815

[Adresse 8]

[Localité 11]

S.A. TOKIO [J] EUROPE SA

immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le n° 843 295 221

dont le siège social est situé au Luxembourg et son établissement en France :

[Adresse 9]

[Localité 13]

ayant pour avocat postulant Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque: K0111

et pour avocat plaidant Me Isabelle TORTI, avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sarah TEBOUL

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Faits et procédure

La SCI de culture et d'élevage de la ferme des Demueyes, M. [A] [G] et Mme [B] [P], épouse [G], M. [R] [D] [G], Mme [C] [G], épouse [H], étaient propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé à Saint-Ouen (Seine Saint-Denis), [Adresse 10], constitué de deux bâtiments. Le bâtiment A est à usage de commerces au rez-de-chaussée et d'habitation sur les cinq étages supérieurs, et le bâtiment B qui le jouxte, d'un étage, est à usage de locaux d'activités. Les bâtiments sont organisés en copropriété.

Au gré des successions, la SCI des Demueyes et M. et Mme [G] se sont trouvés seuls propriétaires indivis de l'ensemble immobilier.

La société des Demueyes et les consorts [G] ont par acte sous seing privé initial du 1er janvier 1986 donné à bail commercial à la SCI [Adresse 10] les lots n°1, 2, 3 et 4 du bâtiment A (locaux commerciaux) et la totalité du bâtiment B (local d'activité). Le bail a ensuite été renouvelé au profit de la société Kléber (dernier renouvellement - par la SCI des Demueyes et M. [G] - du 24 septembre 2012).

Les consorts [G] et la société des Demueyes ont par acte notarié du 12 mars 1987 donné à bail emphytéotique à l'association Pact Arim les cinq étages du bâtiment A (logements) pour une durée de 40 années entières.

La société Kléber, locataire principal, a par acte sous seing privé du 1er octobre 2012 sous-loué ses locaux commerciaux et d'activité à la SARL T2P Carrosserie pour l'exercice d'une activité de garagiste, bail renouvelé pour une durée de neuf années, courant jusqu'au 30 septembre 2021.

L'association Pact Arim a par acte notarié du 16 décembre 2004 cédé l'ensemble de ses biens immobiliers et droits immobiliers (et, notamment, les droits immobiliers résultant du bail emphytéotique précité du 12 mars 1987) à la SA d'HLM Logicil (groupe CMH). La SA Vilogia s'est substituée à celle-ci en 2013.

*

La société des Demueyes et M. [G] ont souscrit une assurance incendie pour le garage auprès de la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD Assurances mutuelles selon police Endurance n°129501459 (pièce n°3 de la société des Demueyes, M. et Mme [G] et la société Kléber).

La société Logicil a, pour son compte et celui de la société SLE Habitat, souscrit une assurance pour ses locaux auprès de la société Tokio [J] Europe Insurance Ltd, devenue Tokio [J] Kiln Insurance Ltd, aux droits de laquelle vient désormais la SA de droit luxembourgeois Tokio [J] Europe (TME), selon police n°12525540 (pièce n°4 des sociétés Vilogia et Tokio [J]).

*

Un incendie a pris naissance dans les locaux de la société T2P (garage) dans la nuit du 16 octobre 2015. Il a totalement détruit le bâtiment B et les flammes se sont ensuite propagées vers le bâtiment A, totalement « impacté ».

Le maire de [Localité 14] a le 17 octobre 2015 ordonné l'évaluation immédiate de l'immeuble.

La commune de Saint-Ouen a par requête du même jour saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'une demande d'expertise. Le magistrat a par ordonnance du 19 octobre 2015 désigné M. [L] [Z] en qualité d'expert. Celui-ci, par une note urgente du 20 octobre 2015 a demandé au maire de la commune de prendre un arrêté de péril grave et imminent, assorti de mesures d'interdictions d'accès et de circulation.

Le maire de [Localité 14] a par arrêté du 22 octobre 2015 confirmé l'évacuation immédiate de l'ensemble de l'immeuble et enjoint à la société des Demueyes, M. [G] et la société Vilogia de prendre toutes mesures pour garantir la sécurité publique, en procédant à des travaux.

Désignée par la commune, Mme [I] [E], expert, a le 3 octobre 2015, après avoir examiné les lieux, émis l'avis que la mesure de péril imminent pouvait être levée et que la réhabilitation de l'immeuble ou sa démolition totale pourront entraîner la levée de la mesure de péril ordinaire.

Il n'est pas justifié des suites de la procédure administrative.

*

La société Vilogia a selon quittance du 9 décembre 2015 reconnu avoir reçu de la société Tokio [J] la somme de 150.000 euros en application de la police n°12525540 en règlement d'un premier acompte au titre des dommages consécutifs à l'incendie survenu le 16 octobre 2015.

*

La société Vilogia a par acte des 29 février, 3 et 7 mars 2016 assigné la société des Demueyes, M [G], la société Kléber, la société T2P, la société MMA Assurances mutuelles, et les sociétés Avansur, AXA France, Zurich et Allianz, assureurs des véhicules présents dans les locaux exploités par la société T2P, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins d'expertise afin de déterminer la cause de l'incendie. La société MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles sont volontairement intervenues à l'instance. M. [W] [Y] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 13 avril 2016.

L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 19 juillet 2018.

Au vu de ce rapport, la société des Demueyes, M. [G] et la société Kléber ont par actes du 17 juin 2019 assigné les sociétés T2P, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, la société Vilogia et la société Tokio [J] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Mme [G] est volontairement intervenue à l'instance.

L'affaire a par ordonnance du 16 décembre 2020 fait l'objet d'une radiation.

*

M. et Mme [G] ont selon quittance d'indemnité du 1er février 2021 reconnu avoir reçu de la société Tokio [J] la somme de 155.000 euros en application de la police n°12525540 au titre des dommages subis par les locaux occupés par la société Vilogia.

Le représentant de la société des Demueyes a selon quittance du même jour reconnu avoir reçu de la société Tokio [J] la somme de 465.000 euros en application de la même police au titre des dommages subis par la même société.

Le représentant de la société Vilogia par selon quittance du 9 février 2021 reconnu avoir reçu de la société Tokio [J] la somme de 197.716,06 euros en règlement total et définitif au titre des dommages consécutifs à l'incendie.

*

La société des Demueyes, M. et Mme [G] (cette dernière intervenant volontairement à l'instance) et la société Kléber ont par conclusions notifiées le 8 juin 2021 sollicité la reprise de l'instance, autorisée par le juge de la mise en état le 16 juin 2021. Les parties ont conclu en ouverture de rapport. La société des Demueyes, M. et Mme [G] et la société Kléber se sont désistés de leurs demandes formulées contre les sociétés Vilogia et Tokio [J] concernant les locaux d'habitation en étages.

Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 13 décembre 2022 :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société des Demueyes,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [G],

- déclaré parfait le désistement d'instance et d'action des consorts [G], de la société des Demueyes, et de la société [Adresse 10] au titre des demandes formulées à l'encontre des sociétés Tokio [J] Europe et Vilogia,

- condamné in solidum la société T2P et ses assureurs, les sociétés MMA, à verser à la société Vilogia la somme de 1.500 euros au titre de la franchise prévue par son contrat d'assurance,

- condamné in solidum la société T2P et ses assureurs, les sociétés MMA à verser à la société Kléber la somme de 211.073 euros, au titre des loyers perdus du 16 octobre 2015 au 30 septembre 2021, déduction faite des sommes déjà perçues au titre de l'indemnisation par les assureurs de la société T2P,

- condamné in solidum la société T2P et ses assureurs les sociétés MMA à verser aux consorts [G] et à la société des Demueyes la somme de 1.704.310,74 euros, en tenant compte de la subrogation opérée par la transaction partielle,

- condamné in solidum la société T2P et ses assureurs les sociétés MMA à verser à la société Tokio [J] Europe la somme de 1.006.534 euros, au titre de la subrogation,

- condamné in solidum la société T2P et ses assureurs les sociétés MMA à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

. 5.000 euros à la société des Demueyes,

. 5.000 euros à M. [G],

. 5.000 euros à Mme [G],

. 5.000 euros à la société Kléber,

. 5.000 euros aux sociétés Vilogia et TME,

- condamné in solidum la société T2P et ses assureurs les sociétés MMA aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Les premiers juges ont, au vu du rapport d'expertise judiciaire, estimé que si les causes de l'incendie restaient indéterminées, son origine à l'intérieur de la cabine de peinture du rez-de-chaussée, appartenant à la société T2P, était certaine et que l'expert était également certain de l'imputation de l'incendie à l'activité du garage et non aux véhicules qui y étaient stockés. Ils ont ainsi retenu la responsabilité de la société T2P du fait de l'incendie (article 1733 du code civil) à l'égard de la société Kléber, en l'absence de force majeure renversant cette présomption. Ils ont ensuite retenu la responsabilité pour faute (par négligence) de la société T2P à l'égard de la société des Demueyes, des époux [G] et de la société Vilogia (article 1240 et 1241 du code civil), constatant par ailleurs qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un fait étranger ou d'un fait imprévisible et irrésistible exonératoires de responsabilité. Ils ont enfin évalué les préjudices de la société Kléber, puis de la société des Demueyes et des époux [G].

La société T2P et ses assureurs, les sociétés MMA, ont par acte du 9 janvier 2023 interjeté appel de ce jugement, intimant la société des Demueyes, M. et Mme [G], la société Kléber, la société Vilogia et la société Tokio [J] devant la Cour.

La société T2P et les sociétés MMA ont parallèlement, par actes des 17 et 18 janvier 2023 assigné la société des Demueyes, M. et Mme [G] et la société Kléber devant le Premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement. Le magistrat délégué à cette fin les a par ordonnance du 20 avril 2023 déboutées de leurs demandes et les a condamnées aux dépens et à indemniser les défendeurs au titre de leurs frais irrépétibles.

*

La société T2P et les sociétés MMA, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, demandent à la Cour de :

- les recevoir en leur appel,

- les juger bien fondées en leurs moyens,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

. les a condamnées in solidum à verser à la société Vilogia la somme de 1.500 euros au titre de la franchise prévue par son contrat d'assurance,

. les a condamnées in solidum à verser à la société Kléber la somme de 211.073 euros, au titre des loyers perdus du 16 octobre 2015 au 30 septembre 2021, déduction faite des sommes déjà perçues au titre de l'indemnisation par les assureurs de la société T2P,

. les a condamnées in solidum à verser aux consorts [G] et à la société des Demueyes la somme de 1.704.310,74 euros, en tenant compte de la subrogation opérée par la transaction partielle,

. les a condamnées in solidum à verser à la société Tokio [J] Europe la somme de 1.006.534 euros, au titre de la subrogation,

. les a condamnées in solidum à verser les sommes suivantes, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

. 5.000 euros à la société des Demueyes,

. 5.000 euros à M. [G],

. 5.000 euros à Mme [G],

. 5.000 euros à la société Kléber,

. 5.000 euros aux sociétés Vilogia et TME,

. les a condamnées in solidum aux entiers dépens,

. a ordonné l'exécution provisoire,

Statuant à nouveau,

- juger que la société des Demueyes, M. et Mme [G] et les sociétés Vilogia et Tokio [J] ne rapportent pas la preuve leur incombant d'une faute de la société T2P à l'origine de la communication de l'incendie litigieux,

- débouter en conséquence la société des Demueyes, M. et Mme [G] et les sociétés Vilogia et Tokio [J] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

- constater que les sociétés MMA ont payé l'indemnité contractuelle due à la société des Demueyes et M. et Mme [G],

- débouter la société des Demueyes, M. et Mme [G] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés MMA, en l'absence de reconstruction,

- constater que la société Kléber ne justifie pas des pertes de loyers alléguées, ni de paiement des loyers aux bailleurs principaux,

- débouter la société Kléber, en conséquence, de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

- à titre subsidiaire, réformant le jugement entrepris, juger que la somme qui serait encore due au titre de la perte de loyers ne saurait excéder 91.809,48 euros,

- débouter les sociétés des Demueyes et Kléber, M. et Mme [G] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

- débouter les sociétés Vilogia et Tokio [J] de l'ensemble de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

- condamner in solidum les sociétés société des Demueyes, Kléber, Vilogia, Tokio [J], M. et Mme [G] à leur verser une somme de 15.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, avec distraction au profit de la SCP Soulié Coste-Floret & associés.

La société des Demueyes, M. et Mme [G] et la société Kléber, dans leurs dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 24 février 2026, demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la société T2P à leur encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné « solidairement » les sociétés MMA,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des préjudices subis par la société des Demueyes et M. et Mme [G] à la somme 1.704.310,74 euros TTC, sans tenir compte de l'inflation,

- par conséquent, statuant à nouveau de ce chef, condamner les sociétés T2P et MMA à payer la somme minimum de 2.023.609 euros TTC, en tenant compte de l'inflation,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

- débouter les sociétés T2P et MMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner in solidum les sociétés T2P et MMA à payer les sommes de 7.000 euros à la société des Demueyes, de 7.000 euros à M. [G] et de 7.000 euros, la société Kléber et 7.000 euros à Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés T2P et MMA aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société Vilogia et la société Tokio [J] Europe (venant aux droits de la société Tokio [J] Kiln Insurance), dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, demandent à la Cour de :

- confirmer en tous points le jugement,

- condamner les appelants au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise qui ont été supportés par les concluantes, avec distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 25 mars 2026, l'affaire plaidée le 16 avril 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

La qualité à agir de la société des Demueyes n'est plus discutée en cause d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la société T2P et les sociétés MMA.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a reçu Mme [G] en son intervention volontaire et en ce qu'il a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la société des Demueyes, de M. et Mme [G] et de la société Kléber au titre des demandes formulées à l'encontre des sociétés Vilogia et Tokio [J], points qui ne sont contestés d'aucune part.

Sur l'origine de l'incendie et la responsabilité de la société T2P

La société T2P, sous locataire des locaux commerciaux et du local d'activité, et ses assureurs les sociétés MMA admettent que le point de départ de l'incendie se situe dans les locaux du garage, mais rappellent que l'endroit précis de ce point de départ n'est pas certain, contestant qu'il se trouve dans la cabine de peinture du garage. La société T2P ne conteste pas l'action de la société Kléber, locataire principal, à son encontre, sur le fondement de l'article 1733 du code civil. Mais dans ses rapports avec les propriétaires bailleurs, d'une part, et avec le locataire des locaux d'habitation, d'autre part, elle écarte l'application de la responsabilité de droit, et, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle des articles 1240 et suivants du code civil, qui peut seule être recherchée, affirme n'avoir commis aucune faute dans la communication de l'incendie. La société T2P observe que l'expert a conclu que les causes de l'incendie étaient indéterminées. Selon elle, le gaz n'a joué aucun rôle dans la propagation de l'incendie, et l'électricité, malgré l'absence d'obligation en ce sens, avait bien été coupée le soir du sinistre. Elle ajoute que l'expert a retenu que l'incendie n'était pas d'origine électrique. Elle soutient que rien ne prouve que le départ de feu se situerait dans la cabine de peinture, s'étonnant de l'absence de toute note du sapiteur spécialisé choisi par l'expert qui pourtant fait état de ses observations, et s'appuyant elle-même sur les explications du fabricant de la cabine, sollicité par l'expert, et sur les constatations faites sur place.

La société Kléber, locataire principal des locaux commerciaux et d'activité, constate qu'il n'est pas contesté que la responsabilité locative de la société T2P à son égard est de droit. Les sociétés Demueyes et M. et Mme [G] considèrent que la responsabilité délictuelle de la société T2P, sous la garantie des sociétés MMA, est engagée à leur égard, pour faute. Ils estiment que les faits relevés lors de l'expertise confirment la faute de la société T2P, par négligence et imprudence, alors que l'origine de l'incendie se situe à l'intérieur de la cabine de peinture, qu'un véhicule était présent dans celle-ci, que le gaz était ouvert au moment du sinistre, que les volets de recyclage ont été retrouvés fermés (correspondant à une phase de fonctionnement), que la cabine était en cours de fonctionnement, qu'aucune procédure de sécurité n'a été mise en place par la société T2P, que des solvants avaient été laissés dans la cabine. Les propriétaires indivis et la société Kléber soutiennent que la société T2P engage sa responsabilité délictuelle au-delà des lieux loués, à leur égard, au titre des dommages qu'ils ont subis.

La société Vilogia, locataire des locaux d'habitation, et son assureur la société Tokio [J] considèrent que le tribunal a correctement apprécié les faits attestant de la responsabilité de la société T2P, rappelant que l'expert a conclu que l'origine de l'incendie, à l'intérieur de la cabine de peinture, était certaine, et faisant état de négligences et imprudences de l'entreprise, alors que la cabine était en fonctionnement en l'absence de toute personne sur les lieux, avec des solvants à l'intérieur, faisant grief à la société T2P de n'avoir pris aucune mesure de sécurité.

Sur ce,

Il n'est contesté d'aucune part, et cela résulte des opérations expertales, que l'origine de l'incendie litigieux se situe dans les locaux de la société T2P.

1. sur la responsabilité de la société T2P à l'égard de la société Kléber

Il résulte des termes de l'article 1733 du code civil que le preneur à bail répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Il n'est sur ce fondement contesté d'aucune part que la société T2P, preneur à bail des locaux commerciaux et du local d'activité, doit répondre à l'égard de la société Kléber, preneur à bail principal qui les lui a donnés en sous-location, des dommages subis du fait de l'incendie qui s'est déclaré dans ses locaux. La société T2P ne démontre, ni n'allègue, aucun cas fortuit ou de force majeure susceptible de l'exonérer de cette responsabilité de droit.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu cette responsabilité.

Le préjudice de la société Kléber sera examiné plus bas.

2. sur la responsabilité délictuelle de la société T2P à l'égard de la société des Demueyes et de M. et Mme [G], propriétaires des locaux, et de la société Vilogia, locataire des logements d l'immeuble

La responsabilité de plein droit de l'article 1733 du code civil ne concerne que les rapports du propriétaire avec son locataire ou, en l'espèce, du locataire principal avec son sous-locataire, à l'exclusion des rapports entre les propriétaires et le sous-locataire et les rapports entre ce dernier et un autre locataire.

La responsabilité de la société T2P à l'égard de la société des Demueyes, de M. et Mme [G], propriétaires, et de la société Vilogia, locataire du bâtiment voisin, doit donc être examinée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, aux termes desquels tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il est ajouté que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable (article 1242 alinéa 2 du code civil).

Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient donc à la société Demueyes, à M. et Mme [G] et à la société Vilogia et leurs assureurs, qui s'en prévalent, de rapporter la preuve que l'incendie qui leur a causé des préjudices peut être attribué à une faute de la société T2P ou de ses salariés. Le tribunal ne pouvait donc reprocher à cette dernière de ne pas avoir démontré que l'incendie provenait d'un fait étranger, telle une volonté humaine, ou d'un un fait imprévisible et irrésistible exonératoires de responsabilité.

L'expert n'appuie pas ses conclusions sur l'avis d'un sapiteur qu'il se serait adjoint et le rôle de M. [T], qui selon la société T2P serait spécialiste en cabines de peinture, présent lors d'une visite sur les lieux le 19 avril 2018 et qui a selon l'expert découvert « que les 2 registres recyclages » étaient fermés, n'est pas établi dans le cadre des opérations expertales.

Concernant l'origine de l'incendie, l'expert a écarté un départ de feu dans les véhicules stationnés dans le garage, aucun ne présentant la singularité caractéristique d'un départ de feu, « leur combustion par l'extérieur [étant] homogène ». Il a également exclu la responsabilité des pompiers, qui ont selon lui « correctement » rempli leur mission.

Il a relevé l'absence de mise en place, par la société T2P, d'une procédure pour la fermeture de l'atelier « avec mise en sécurité par coupure de l'électricité, du gaz et mise en service de l'alarme intrusion ».

Si l'absence de fermeture du gaz, lors de la fermeture du garage le soir de l'incendie, n'est pas contestée, l'expert a cependant estimé que celui-ci avait été coupé automatiquement « bien avant l'arrivée des pompiers » et n'avait « joué aucun rôle dans la propagation du feu compte tenu de la disproportion de puissance entre l'embrasement en plusieurs séquences du garage ». Aucune faute de ce fait ne peut donc être retenue.

L'expert considère que l'origine de l'incendie se situe, avec certitude, dans la cabine de peinture du garage, lieu de l'embrasement initial. Ce point n'est cependant pas documenté et n'apparaît pas avec évidence sur les images de vidéos reproduites par l'expert, qui les attribue aux pompiers, d'une part, et à des riverains (M. [N] et M. [V], non identifiés plus avant), d'autre part.

Aucune défaillance de la cabine de peinture du garage n'est évoquée, ni a fortiori caractérisée.

La présence d'un véhicule Citroën C4, laissé dans la cabine de peinture lors de la fermeture du garage, a été constatée par l'expert, mais il n'est aucunement démontré que cela ait pu constituer une faute, ni que cette présence, ou que le véhicule lui-même, aient pu être à l'origine du départ d'incendie.

Le conseil de la société Omia, fabricant de la cabine appelé aux opérations d'expertise judiciaires, indique dans son dire n°3 à l'expert du 22 mai 2018 (après une réunion sur les lieux le 19 avril), « qu'à l'emplacement de la cabine de peinture, la fosse en béton et parpaings ne présente aucune dégradation thermique ni aucun dépôt de suies », ajoutant que « le béton est clair et propre, sans aucune fissuration ou effritement caractéristiques d'exposition à de fortes chaleurs », constatations qui ont également été faites sur le local de tôle dédié au laboratoire du peintre. Il indique également que « sur le mur du fond, derrière la cabine de peinture, aucun dépôt de suies n'est constaté », que « les murs sont clairs et propres, et les joints de ciment n'ont pas éclaté », que les poutres en bois (charpente du toit) « sont calcinées sur leur face côté garage, tandis que leurs faces perpendiculaires sont toujours claires » et, enfin, que « sur les conduits d'air en tôle de la cabine de peinture, la peinture est encore présente par endroits ». Ces constatations, qui ne sont pas contestées par l'expert ni discutées, « n'accréditent pas la thèse d'une départ de feu dans la cabine » selon le conseil de la société Omia.

L'expert indique par ailleurs que « le fonctionnement de la cabine au début de l'incendie est probable mais non certain ».

La société T2P rappelle qu'aucun texte ne lui imposait de couper l'électricité lors de la fermeture de l'établissement, ce à quoi l'expert oppose le « bon sens ». L'entreprise affirme que les cogérants et associés de la société T2P ont déclaré, lors de leurs auditions par les services de police, avoir coupé l'alimentation électrique de l'atelier le soir du sinistre, mais les procès-verbaux d'audition ne sont pas communiqués, et ces affirmations des dirigeants d'une partie à la présente instance ne sont corroborées par aucun élément tangible du dossier.

Il n'en demeure pas moins que le maintien sous tension de la cabine de peinture et son fonctionnement lorsque l'incendie s'est déclaré ne sont aucunement établis. L'expert a certes pu, dans sa note aux parties n°4 du 9 mai 2019, affirmer qu'« il parait certain que la cabine de peinture était en fonctionnement » (ajoutant qu'il ne pouvait pas décrire « seconde par seconde » l'enchainement des événements) et que « l'origine est dans le système en fonctionnement cabine de peinture compris machinerie et gaines, plusieurs causes pouvant être possibles, auto-inflammation de vapeurs de solvants, filtres non nettoyés, électricité statique, cigarette' », mais cette conclusion n'est pas reprise dans son rapport final. L'expert il a lui-même observé sur place des « faisceaux de câbles cuivre fondus, fusionnés, grosses gouttes sans traces de stigmates d'arc électriques » et indiqué en réponse à un dire du conseil de la société T2P et des MMA, que « l'origine de l'incendie est dans la cabine mais n'est pas d'origine électrique ». Ainsi, dans son rapport final, l'expert indique que « le fonctionnement de la cabine au début de l'incendie est probable mais non certain ».

Le conseil de la société Omia, dans son dire à l'expert précité, a présenté plusieurs éléments laissant apparaître que la cabine était en arrêt lorsque le garage a été fermé avant que l'incendie se déclare (les volets de recyclage fermés correspondant à la phase « air neuf », pendant laquelle la cabine ne fonctionne que deux minutes avant de se mettre à l'arrêt, délai insuffisant pour l'élévation de la température nécessaire pour faire fondre la flasque en aluminium du ventilateur d'extraction / coupure de l'alimentation par le thermostat limiteur au-delà d'une température de 120°C dans l'hypothèse d'un départ de feu dans la cabine). Les éléments de l'expertise n'apportent aucune contradiction à ce titre.

Alors que le point de départ exact de l'incendie n'est pas suffisamment établi et qu'il n'est pas prouvé qu'il se situe dans la cabine de peinture du garage, et que le fonctionnement de la cabine de peinture lors de la fermeture du garage, qui aurait pu entraîner, ou à tout le moins expliquer, le départ de l'incendie quelques heures plus tard, n'est pas non plus démontré, il ne peut être conclu, sans plus d'élément, à une négligence fautive du personnel ou des dirigeants de la société T2P qui l'auraient ainsi laissée sous tension sans surveillance en l'absence de procédure de fermeture. La faute n'est pas prouvée, son lien avec le départ de l'incendie n'est pas plus établi.

Aucune autre faute n'est démontrée, ni même alléguée.

Le tribunal a en conséquence à tort retenu la responsabilité fautive de la société T2P et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné celle-ci et les sociétés MMA, ses assureurs, à indemniser la société des Demueyes et M. et Mme [G] et à verser à la société Vilogia le montant de la franchise d'assurance et en ce qu'il a fait droit au recours subrogatoire de son assureur la société Tokio [J].

Statuant à nouveau, la Cour déboutera la société des Demueyes, M. et Mme [G], la société Vilogia et la société Tokio [J] de toute demande présentée contre la société T2P et ses assureurs les sociétés MMA.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner les préjudices allégués par ces parties.

Sur le préjudice subi par la société Kléber

La société T2P et les sociétés MMA affirment que les lieux ont été remis à la disposition des propriétaires le 1er août 2018 et que le bâtiment peut être estimé achevé au 30 juin 2020, considérant que la société Kléber ne peut réclamer l'indemnisation de pertes au-delà. Elles soutiennent ensuite que la société Kléber ne justifie pas de ses pertes de loyers, ni du paiement des loyers aux bailleurs principaux, et conclut au rejet de ses demandes indemnitaires à son encontre.

La société Kléber fait état de pertes de loyers, alors que son bail, devant durer jusqu'au 30 septembre 2021, a été résilié à la suite de la survenance de l'incendie. Elle fait état de pertes actualisées de 247.073 euros, partiellement indemnisées par l'allocation d'une indemnité des MMA à hauteur de 36.000 euros, laissant une perte de 211.073 euros, dont elle réclame réparation, telle qu'accordée par le tribunal.

Sur ce,

La société Kléber peut prétendre à l'indemnisation intégrale de son préjudice.

Elle a nécessairement après l'incendie perdu le bénéfice des loyers prévus par le contrat de sous-location conclu le 1er octobre 2012 avec la société T2P (soit un loyer annuel de 38.400 euros HT), à compter, au plus tard, du mois de janvier 2016. Son préjudice locatif existe sans qu'elle ait à prouver la répercussion d'une partie de ces loyers aux propriétaires indivis.

La société T2P ne démontre pas la réalité de la remise à disposition des locaux ni de leur reconstruction, de sorte que la société Kléber peut être indemnisée au titre de ses pertes de loyers jusqu'en 2021, terme du contrat de location.

La société Kléber procède légitimement à la réévaluation du loyer annuel, par indexation sur l'indice du coût de la construction publié trimestriellement par l'INSEE, conformément à l'article 14 du bail commercial, correspondant à une hausse moyenne du loyer de 2%, et justifie ainsi des pertes suivantes :

- 38.400 + (38.400 X 2%) = 39.168 euros,

- 39.168 + (39.168 X 2%= = 39.951 euros,

- 39.951 + (39.951 X 2%) = 40.750 euros,

- 40.750 + (40.750 X 2%) = 41.565 euros,

- 41.565 + (40.565 X 2%) = 42.396 euros,

- 42.396 + (42.396 X 2%) = 43.243 euros,

soit une perte totale de 247.073 euros.

La société Kléber reconnaissant avoir perçu de la part des sociétés MMA une indemnité de 36.000 euros en suite de l'incendie, au titre de ses pertes de loyers, réclame en conséquence justement la condamnation de la société T2P à lui payer le solde de 247.073 - 36.000 = 211.073 euros, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, dont le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge in solidum de la société T2P et des sociétés MMA, sauf au titre de l'indemnité prévue au profit de la société Kléber.

Statuant à nouveau de ces chef et ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum la société des Demueyes, M. et Mme [G], la société Vilogia et la société Tokio [J], qui succombent, aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit du conseil de la société T2P et des sociétés MMA qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Tenus aux dépens, la société des Demueyes, M. et Mme [G], la société Vilogia et la société Tokio [J] seront également condamnées in solidum à payer à la société T2P et aux sociétés MMA, ensemble, la somme équitable de 5.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société T2P et les MMA, qui succombent en leur appel au titre de la décision rendue au profit de la société Kléber, seront condamnées in solidum à payer à celle-ci, sur le même fondement, la somme équitable de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

Ces condamnations emportent rejet des demandes présentées à ces titres par la société Demueyes, M. et Mme [G] et la société Vilogia et la société Tokio [J].

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI des Demueyes, a reçu Mme [B] [P], épouse [G], en son intervention volontaire et a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la SCI des Demueyes, de M. [X] [G] et Mme [B] [P], épouse [G], et de la SCI [Adresse 10] au titre des demandes formulées à l'encontre de la SA Vilogia et de la SA Tokio [J] Kiln Insurance Ltd. (aux droit de laquelle vient désormais la SA Tokio [J] Europe),

Confirme également le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de droit de SARL T2P Carrosserie à l'égard de la SCI [Adresse 10] et a condamné la première à payer à la seconde la somme de 211.073 euros au titre des loyers perdus entre le 16 octobre 2015 et le 30 septembre 2021 ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles de première instance,

Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,

Déboute la SCI des Demueyes, M. [X] [G] et Mme [B] [P], épouse [G], la SA Vilogia et la SA Tokio [J] Europe de toute demande présentée contre la SARL T2P Carrosserie, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD Assurances mutuelles,

Condamne in solidum la SCI des Demueyes, M. [X] [G] et Mme [B] [P], épouse [G], la SA Vilogia et la SA Tokio [J] Europe aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit du la SCP Soulié Coste-Floret & associés,

Condamne in solidum la SCI des Demueyes, M. [X] [G] et Mme [B] [P], épouse [G], la SA Vilogia et la SA Tokio [J] Europe à payer à la SARL T2P Carrosserie, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD Assurances mutuelles, ensemble, la somme équitable de 5.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne in solidum la SARL T2P Carrosserie, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD Assurances mutuelles à payer la somme de 1.500 euros à la SCI [Adresse 10] en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.

La greffière, La Présidente,

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