CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/00470
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
(n°470, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00470 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNO4N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01895
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Juillet 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [U] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
né(e) le 09 février 1993 à [Localité 1]
demeurant Chez cabinet [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au GHU site [Localité 2]
non comparant(e)/représenté(e) par Me Missiva CHERMAK FELONNEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
M. [G] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [N] [Localité 2]
non comparant, non représenté,
[X]
Mme [Z] [U] [R]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 06/07/2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [E] [U] [R], né le 9 février 1993 à [Localité 3], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 15 juin 2026.
Le certificat médical initial de réintégration en hospitalisation complète en date du 15 juin 2026 indique qu'à l'entretien du jour dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires, le patient présente un contact étrange avec des sourires immotivés, il rapporte des idées délirantes de persécution enkystées avec adhésion totale, il est très ambivalent aux soins et dans le déni de ses troubles.
Par requête du 19 juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [E] [U] [R].
Par ordonnance du 26 juin 2026, le juge précité a :
- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le conseil de M. [E] [U] [R] le 30 juin 2026 a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 26 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 06 juillet 2026, le ministère public a conclu à ce que l'appel soit déclaré sans objet au regard de la levée de l'hospitalisation complète et la mise en place d'un programme de soins ambulatoires à compter du 1er juillet 2026.
A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.
M. [E] [U] [R] ne comparaît pas.
L'avocate de M. [E] [U] [R], reprenant les termes de son acte d'appel, indique que l'appel n'est pas sans objet selon elle dès lors qu'il reste une mesure de soins sous contrainte et révise qu'elle ne se désiste pas de son appel.
Elle sollicite l'annulation de l'ordonnance du 26 juin 2026 pour violation du droit à un avocat et du mandat présumé.
A titre subsidiaire, elle demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ainsi que du programme de soins ambulatoires pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :
Le caractère tardif de la décision de réadmission en hospitalisation complète (décision formalisée le 17 juin sur la base d'un certificat médical du 15 juin 2026)
L'absence de notification de la décision mensuelle de maintien du programme de soins ambulatoires en date du 15 juin 2026
Sur le fond, le caractère infondé de la mesure initialement prise pour une durée limitée à une semaine.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026.
MOTIFS
Si au moment où il statue, la mesure de soins psychiatrique sans consentement est levée, le premier président constate que l'appel est devenu sans objet dès lors que la cour d'appel ne peut être saisie que du contrôle de la mesure qui était soumise au premier juge.
En l'espèce, dès lors que la mesure d'hospitalisation sous contrainte concernant M. [E] [U] [R] a été levée le 1er juillet 2026 pour faire place à un programme de soins ambulatoires auquel il a consenti, de fait l'appel formé par lui est devenu sans objet. Si la mesure de programme de soins ambulatoires est une mesure de soins sans consentement dont il peut demander la levée, il doit d'abord en saisir le premier juge et ne peut former cette demande directement et pour la première fois à hauteur d'appel. Cette demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONSTATE la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [E] [U] [R] le 1er juillet 2026 et la mise en place d'un programme de soins ambulatoires le même jour;
CONSTATE que l'appel est devenu sans objet et qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
DECLARE irrecevable la demande de levée du programme de soins ambulatoires ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 09 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.