CA Paris, 9 juill. 2026, RG 25/14676
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14676 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4Q6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2025-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 25/80766
APPELANTE
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562025023436 du 01/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah KRYS de l'AARPI KOSMA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0517
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [C] [O] veuve [T] occupe un logement situé [Adresse 1], [Localité 1], donné à bail par la SA [1].
Par jugement du 7 mai 2024, signifié le 24 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- jugé la clause résolutoire insérée au contrat de bail acquise ;
- condamné Mme [O] à payer à la société [1] la somme de 4 956,62 euros représentant la dette locative arrêtée au mois de janvier 2024 inclus ;
- autorisé Mme [O] à s'acquitter de sa dette à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 20 euros et la dernière correspondant au solde de la dette ;
- jugé qu'en cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué, mais que dans le cas contraire, elle reprendra de plein droit ses effets et l'expulsion de Mme [O] interviendra en les formes légales, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
- condamner Mme [O] à verser à la société [1] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers augmenté des charges jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamné Mme [O] aux dépens.
Le 12 février 2025, la société [1] a mis en demeure Mme [O] d'avoir à lui régler la somme de 4 067,34 euros arrêtée au 10 février 2025 sous huit jours et qu'à défaut, elle entend se prévaloir des termes du jugement rendu le 7 mai 2024.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [O] le 24 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2025, Mme [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'octroi d'un délai de sept mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 28 juillet 2025, le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [O] et a condamné cette dernière aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que malgré les règlements par Mme [O] de l'indemnité d'occupation mise à sa charge et ceux d'un montant variable destinés à apurer l'arriéré, la dette s'élevait à 3 056,12 euros au 19 mai 2025, et que Mme [O], si elle fait état de problèmes de santé, ne justifie d'aucune démarche entreprise en vue de son relogement alors que la décision ordonnant son expulsion remonte à plus d'un an, ni de la réalité de sa situation financière actuelle.
Par déclaration du 19 août 2025, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
La clôture a été prononcée le 26 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions du 4 novembre 2025, Mme [O] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- lui accorder les plus larges délais pour éventuellement quitter les lieux, ou jusqu'à la signature d'un nouveau contrat de location ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens d'appel que Me Vanderlynden, avocat, pourra directement recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que c'est à tort que le premier juge a statué comme il l'a fait, alors qu'elle produisait en première instance un certain nombre de documents faisant état de sa situation financière, auxquels s'ajoutaient un certificat médical attestant son impossibilité de rester seule au regard de son état de santé ; que le premier juge n'a pas tenu compte de la diminution considérable de la dette ; que par un courrier du 31 juillet 2025, le Fonds de solidarité logement l'a informée de la prise en charge de sa dette par le biais d'une subvention versée par la CAF de [Localité 3] directement au bailleur.
Par conclusions du 19 novembre 2025, la société [1] demande à la cour d'appel de :
- débouter Mme [O] de toute ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Elle répond que Mme [O] a déjà bénéficié de délais de fait de 2 années ; que sa demande est empreinte de mauvaise foi dans la mesure où elle produit un avis d'imposition antérieur à l'attribution d'une pension de réversion ; qu'elle ne justifie d'aucune démarche de relogement, y compris en cause d'appel, sans expliquer en quoi sa pathologie entraverait ses démarches ; que son arriéré locatif persistant demeure élevé.
MOTIFS :
Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L.412-4 du même code dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Les moyens développés par Mme [O], au soutien de son appel, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il sera ajouté à ces justes motifs que le délai prévu aux dispositions précitées est destiné à permettre à l'occupant d'organiser son relogement dans la limite du délai d'un an prévue auxdites dispositions et non pas à assurer le maintien de l'occupant dans les lieux dans l'éventualité d'un départ des lieux ni jusqu'à la signature d'un nouveau contrat de bail.
Or, Mme [O] ne justifie d'aucune démarche effectuée en vue de son relogement.
Si elle justifie de sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations de paiement, pour avoir réglé les indemnités d'occupation et fait des versements sur la dette s'élevant à 2 457,51 euros au mois de novembre 2025, malgré des revenus constitués d'une pension de réversion de 520,37 euros par mois, d'une pension de retraite de 743,98 euros et d'une allocation logement de 270 euros par mois en janvier 2025, outre avoir sollicité le Fonds de solidarité pour le logement de [Localité 3], lequel a indiqué être en mesure de prendre en charge la dette locative sous la forme d'une subvention de 2 457,51 euros au 29 juillet 2025, contre engagement écrit du bailleur de suspendre la procédure d'expulsion, elle ne démontre pas une impossibilité de procéder aux démarches en vue d'un relogement, sur la seule production d'un certificat médical mentionnant que son état de santé nécessite un accompagnateur au quotidien.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [O] supportera la charge des dépens, lesquels seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
Il est équitable de débouter la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la cour,
Confirme le jugement rendu le 28 juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne Mme [C] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle totale ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le président,
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