CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/00474
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
(n°474/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00474 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNPMI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 26/05541
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Juillet 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision,
en présence de Madame Camille DOUHERET, greffière,
APPELANTS
1°- Madame [O] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
2°- Monsieur [E] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 28 Mars 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. [F] [R]
non comparant représenté par Me Thomas DESROUSSEAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [F] [R]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 8 juillet 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [E] [M], né le 28 mars 1994 à [Localité 1], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 1er juin 2026.
Par requête du 5 juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [E] [M].
Par ordonnance du 12 juin 2026, le juge précité a :
- rejeté les moyens d'irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
- autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 24 juin 2026, Mme [O] [M], tiers à l'origine de l'hospitalisation de M. [E] [M], a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 18 juin 2026, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 12 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juillet 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 8 juillet 2026, le ministère public indique que l'appel est sans objet car la mesure d'hospitalisation a été levée.
A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.
M. [E] [M] ne comparaît pas, mais son avocat soutient qu'il reprend à son compte l'appel interjeté, tout en constatant que, désormais, la demande est sans objet.
La décision de levée reçue en date du 3 juillet 2026 indique qu'il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [E] [M] à compter du 23 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.
MOTIVATION
Il résulte des pièces du dossier que la mesure de soins sans consentement, dont la prolongation était la finalité de l'instance, a été levée le 23 juin 2026.
En conséquence l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel sans objet,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 09 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
x tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.