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CA Paris, 9 juill. 2026, RG 25/17162


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 25/17162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/17162
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57aadd93c619cd1ff9ded0

Texte de la décision

5,828 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 9 JUILLET 2026

(n° 247 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17162 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEBM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juillet 2025 -TJ de [Localité 1] - RG n° 25/53260

APPELANTE

S.C.I. ELYSÉE [Cadastre 1], RCS de [Localité 1] sous le n°938 607 520, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît JORION, avocat au barreau de PARIS, toque : E1758

INTIMÉS

M. [U] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 07.11.2025 à étude

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet BR COPROPRIETE, RCS de [Localité 1] sous le n°977 583 905, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Me Estelle CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2480

S.A.R.L. [P] [T], RCS de [Localité 1] sous le n°918 763 178, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1392

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 Juin 2026 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément à l'article 805 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Cécilie MARTEL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Par déclaration du 14 octobre 2025, la société civile immobilière Elysée 86 a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [U] [Q], au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Paris 8e arrondissement et à la société [P] [T].

M. [Q] n'a pas constitué avocat. La société Elysée 86 lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, remis à étude.

Les parties constituées ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026.

Par conclusions remises et notifiées le 1er juin 2026, la société Elysée 86 demande à la cour, au visa des articles 400, 401, 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture du 19 mai 2026 et de lui donner acte de son désistement de l'appel partiel interjeté.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 2 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6] demande à la cour, au visa de l'article 395 du code de procédure civile, de le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l'en dire bienfondé et, y faisant droit, de :

Lui donner acte de son acceptation de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel de la société Elysée 86 ;

Dire et juger que chacune des parties conserve ses propres frais de conseil, les dépens d'appel restant toutefois à la charge de la société Elysée 86.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 2 juin 2026, la société [P] [T] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la société Elysée 86 et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par ordonnance du 2 juin 2026, le président de la chambre saisie a révoqué l'ordonnance de clôture et maintenu l'affaire à l'audience des plaidoiries du 4 juin 2026 pour que soit constaté le désistement.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. Les intimés acceptent ce désistement et ne formulent aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation au demandeur de payer les frais de l'instance éteinte. Il convient donc de les mettre à la charge de la partie appelante, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Elysée 86 et son acceptation par les intimés,

Dit parfait ce désistement d'instance,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,

Dit que la société Elysée 86 supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR

LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

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