CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/07732
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
(n° 240 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/07732 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNF5D
Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 mars 2026 - président du TJ de [Localité 1] - RG n°25/56455
APPELANTE
S.A.S. FACE2UNE, RCS de [Localité 1] n°881293955, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Karina ElHarrar, avocat au barreau de Paris, toque : D 1834
INTIMÉE
S.N.C. FONCIERE DE L'ÉPÉE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, la déclaration d'appel n'a pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 juin 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée chargée du rapport conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 mars 2026, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté l'acquisition, à la date du 30 août 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3], la société Face2Une pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ;
dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-l et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société Face2Une à payer à la société Foncière de l'épée une indemnité d'occupation 'xée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 31 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
condamné la société Face2Une à payer à la société Foncière de l'épée la somme provisionnelle de 9 072,30 euros, à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 2 février 2026, terme de février 2026 inclus et portant intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025 ;
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
rejeté le surplus des demandes de la société Foncière de l'épée ;
condamné la société Face2Une aux dépens, en ce compris le coût du commandement dc payer du 30 juillet 2025 ;
condamné la société Face2Une à payer à la société Foncière de l'épée la somme de 1 356,23 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente ordonnance béné'cie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 17 avril 2026, la société Face2Une a relevé appel de tous les chefs du dispositif de la présente ordonnance.
Par conclusions remises et notifiées le 9 juin 2026, la société Face2Une demande à la cour de :
constater son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Foncière de l'épée ;
constater le dessaisissement de la cour d'appel ;
dire que chaque partie conservera la charge des frais et honoraires par elle exposés dans le cadre de la présente procédure ;
dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
La société Foncière de l'épée n'a pas conclu.
Sur ce,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l'article 403 du même code, 'le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'.
Au cas présent, préalablement au désistement de l'appelante, l'intimée n'a pas formé d'appel incident ni de demande.
l y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Face2Une.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de la société Face2Une et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, la société Face2Une supportera les entiers dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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