CA Paris, 9 juill. 2026, RG 24/00209
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Texte de la décision
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00209 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4XT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-24-000876
APPELANTS
Madame [D] [L] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-006075 du 30/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-008106 du 15/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMÉS
SFR FIXE ET ADSL
Chez [1] JUSTITIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
[2] [Localité 4]
Chez [3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
S.A.R.L. [4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
[3]
Agence Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
[5]
Chez [6]
SERVICE ATTITUDE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence ARBELLOT, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [R] et Mme [D] [L] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne, laquelle a déclaré leur demande recevable le 30 janvier 2024.
Par décision du 23 avril 2024, la commission a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, au taux de 0%.
Par courrier en date du 30 mai 2024, les époux [R] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré la contestation irrecevable et a ordonné le renvoi du dossier à la commission pour mise en application des mesures élaborées le 23 avril 2024. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le juge a relevé que les mesures avaient été notifiées le 27 avril 2024 de sorte que leur recours exercé le 30 mai 2024 n'avait pas été formé dans le délai de 30 jours.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties.
M. [R] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 mars 2026. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 15 avril 2026.
Mme [R] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 février 2026. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 30 mars 2026.
Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 08 août 2024, M. et Mme [R] ont formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
A l'audience, M. et Mme [R] sont représentés par un avocat qui demande de voir déclarer la contestation recevable et de voir dire que la situation du couple est irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il indique ne pas avoir d'élément pour contester le délai de recours.
Il explique que monsieur est au RSA, que madame travaille et que le couple a trois enfants à charge et qu'une mesure d'expulsion est en cours. Il indique que les revenus sont de 2 093 euros pour des charges de 3 398 euros.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Le 22 mai 2026, le conseil de M. et Mme [R] a fait parvenir au greffe de la cour d'appel la note qu'il avait omis de déposer lors de l'audience détaillant ses demandes et a adressé à la cour le relevé de compte locataire laissant apparaître une créance de 13 380,11 euros au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.
Sur la recevabilité du recours
Selon l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
En vertu de l'article R.733-6 du même code, cette contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures que cette commission entend imposer.
Il résulte de l'article 641 du code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l'espèce, aux termes du jugement non contesté, M. et Mme [R] ont reçu notification des mesures imposées le 27 avril 2024 et disposaient jusqu'au lundi 27 mai 2024 à minuit pour adresser leur contestation, ce qu'ils n'ont fait que le 30 mai 2024.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la contestation irrecevable et renvoyé le dossier à la commission de surendettement. Partant, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire/par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR
LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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