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CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/03896


Vérifier : CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/03896 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/03896
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57ab0c93c619cd1ff9e9a8

Texte de la décision

7,155 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 juillet 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03896 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQHC

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2026, à 11h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [J] [Q]

né le 02 Janvier 2000 à [Localité 1]

de nationalité Italienne

demeurant [Adresse 1]

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 08 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetons la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant que M. [J] [Q], qui dispose de garanties de réprésentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2], jusqu'au 03 août 2026, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat Saint Ouen - [Adresse 3] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2026, à 07h57, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [J] [Q], né le 2 janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité Italienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français et de circuler du 22 juillet 2024, notifié à l'intéressé le 24 juillet 2024.

Le 6 juillet 2026, M. [J] [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 7 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 8 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné l'assignation à résidence de M. [J] [Q] au motif que l'intéressé dispose de garanties de représentation effectives.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- Absence pour l'intéressé de garanties de représentation suffisantes :

o Absence d'un passeport en cours de validité ;

o Soustraction de l'intéressé à une précédente mesure ;

o Absence d'une résidence effective ;

o Absence de ressources stables, régulières et légales sur le territoire.

- La présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public.

MOTIVATION

Sur l'assignation à résidence

En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :

« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

Or l'intéressé n'a pas remis son passeport en cours de validité, ce qui fait obstacle à toute assignation à résidence par le juge.

Au stade de la troisième prolongation, le préfet relève que l'intéressé ne présente pas de garantie de représentation, qu'il a manifesté son souhait de ne pas quitter le territoire et a commis des faits d'exhibition sexuelle

Dans le contexte précité, la rétention demeure l'unique moyen de s'assurer de la représentation de l'intéressé en vue de son retour, et les conditions de la troisième prolongations, telles que prévues à l'article L. 742-4 sont remplie.

Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la prolongation de la mesure pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance critiquée

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [Q] pour une durée de 26 jours,

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 10 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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