CA Paris, 10 juill. 2026, RG 25/15671
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 25/15671 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7UZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Septembre 2025
Date de saisine : 29 Septembre 2025
Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° 12-24-77 rendue par le Tribunal d'Instance d'Ivry-sur-Seine le 15 Mai 2025
Appelant :
Monsieur [E] [S], représenté par Me Soumia AZIRIA de la SELEURL AZIRIA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000BKZ7
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025.014947 du 03/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Intimé :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 'RÉSIDENCE [Etablissement 1]IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet HAMEON, représenté par Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0193
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président,
Assistée de Catherine CHARLES, greffier,
Vu l'appel interjeté par M. [S], le 15 septembre 2025, à l'encontre d'une ordonnance prononcée le 15 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siégeant au tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine et statuant en référé, dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la [Adresse 2] situé [Adresse 3] à Vitry-sur-Seine (ci-après le syndicat des copropriétaires) ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe à l'appelant le 17 octobre 2025 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la partie intimée en date du 28 octobre 2025 ;
Vu la constitution du syndicat des copropriétaires en date du 18 novembre 2025 ;
Vu l'avis de caducité envoyé à l'appelant le 13 mai 2026 pour défaut de remise de ses conclusions dans le délai prescrit par l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations de l'appelant en date du 8 juin 2026, qui, tout en indiquant que la signification de la déclaration d'appel et ses conclusions ont été déposées le 6 novembre 2025, précise que les diligences requises n'ont pas été accomplies dans les délais légaux de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
SUR CE
L'article 906-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant disposait, à compter du 17 octobre 2025, d'un délai de deux mois, soit jusqu'au 17 décembre 2025, pour remettre à la cour et notifier ses conclusions à l'intimé.
Il apparaît que dans ce délai, M. [S] n'a pas remis de conclusions à la cour. Contrairement à ce qu'il a indiqué, il n'a pas été remis de conclusions au greffe le 6 novembre 2025. A cette date, l'appelant a adressé au greffe, par voie électronique, un message indiquant qu'à défaut de constitution de la partie intimée, il lui avait fait signifier la déclaration d'appel et qu'il mettait en pièce jointe la signification de celle-ci sans faire état de la remise de conclusions. Il a été joint à ce message une pièce intitulée 'signification - [S] [E]', qui ne peut cependant être exploitée, aucune pièce n'apparaissant à l'ouverture du message.
Dans ces conditions, il apparaît que dans le délai imparti, l'appelant n'a pas accompli les diligences procédurales visées à l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qu'il ne conteste, au demeurant pas, puisqu'il a écrit dans son message électronique du 8 juin 2026, que 'les diligences requises n'ont pas été accomplies dans les délais légaux, de sorte que la déclaration d'appel encourt la caducité. Par conséquent, il est demandé à la cour de :
- constater le non-respect des délais procéduraux applicables ;
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] ;
- dire que chaque conséquence de droit en découlera'.
Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 15 septembre 2025 par M. [S] ;
Condamnons M. [S] aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 10 Juillet 2026
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux représentants
Copie aux parties
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