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CA Besancon, 7 juill. 2026, RG 25/01251


Vérifier : CA Besancon, 7 juill. 2026, RG 25/01251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/01251
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-07
Id
6a57ac2793c619cd1ffa1b50

Texte de la décision

24,240 caractères

MW/LLL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 25/01251 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E53J

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 07 JUILLET 2026

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2025 - RG N°22/00636 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON

Code affaire : 54Z - Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.

Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 05 mai 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [T] [R] VEUVE [V], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de conjoint survivant de Monsieur [M] [V] décédé le 2 juin 2024 à [Localité 1], que de représentante légale des ses enfants mineures [U], [I] et [N], héritières de leur père, Monsieur [M] [V] décédé le 2 juin 2024 à [Localité 1]

née le 24 mars 1983 à [Localité 2] - CHINE,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉE

Madame [H] [W]

née le 15 juillet 1983 à [Localité 3]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.


[M] [V] et son épouse, née [T] [R], ont acquis fin 2015 une maison située à [Localité 1] (25), [Adresse 3].

Cette maison est mitoyenne par sa façade arrière avec une ancienne ferme, sise au [Adresse 4], laquelle a été acquise début 2017 par Mme [H] [W] aux fins de rénovation.

A l'occasion d'un orage survenu au mois de juillet 2017, de l'eau s'est infiltrée depuis la propriété [W] dans la chaufferie et le rez-de-chaussée de l'immeuble des époux [V].

Ce sinistre a donné lieu à une expertise privée et au versement d'une indemnisation de 4 156,18 euros au profit des époux [V].

En décembre 2017, de nouvelles infiltrations se sont produites dans l'immeuble [V].

Par décision du 30 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [S] [Z].

Par exploit du 7 avril 2022, les époux [V] ont fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Besançon en versement d'une indemnisation de 112 391,57 euros.

Mme [W] s'est opposée à cette demande.

[M] [V] est décédé le 2 juin 2024, laissant pour lui succéder son épouse ainsi que ses trois filles mineures [U], [I] et [N] [V].

Mme [R], veuve [V], est alors intervenue à l'instance en sa qualité de conjoint survivant ainsi qu'en sa qualité de représentante légale de ses trois filles mineures.

Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal a :

- débouté Mme [T] [R] veuve [V] en son nom personnel, Mme [U] [V] représentée par Mme [T] [R], Mme [I] [V] représentée par Mme [T] [R] et Mme [N] [V] représentée par Mme [T] [R], de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné Mme [T] [R] veuve [V] en son nom personnel, Mme [U] [V] représentée par Mme [T] [R], Mme [I] [V] représentée par Mme [T] [R] et Mme [N] [V] représentée par Mme [T] [R] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais d'expertise ;

- débouté Mme [H] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

- que s'il était certain que les deux inondations successives avaient apporté de l'eau dans l'immeuble [V], il résultait cependant du rapport d'expertise que les travaux préconisés correspondaient, non pas à une reprise des dommages subis du fait des inondations, mais à une remise à neuf de la maison ; or, Mme [W] ne pouvait se voir imputer les causes empêchant l'évacuation de l'humidité de l'immeuble [V], savoir la capillarité des murs, la présence d'un enduit ciment et d'éléments de sol empêchant l'eau de s'évacuer, l'absence de VMC ou la présence de terre dans la communication ;

- que les seuls désordres en lien direct avec les inondations étaient les traces de salpêtre et l'écaillement des peintures constatés à l'étage ; que seuls les travaux de nature à résorber ces désordres pouvaient être mis à la charge de Mme [W], mais que les devis analysés par l'expert n'étaient pas produits, et que ses conclusions ne permettaient pas d'individualiser ce qui relevait uniquement de la reprise de ces désordres ;

- que les autres préjudices invoqués n'étaient justifiés par aucune pièce, et qu'ils ne pouvaient donner lieu à indemnisaiton forfaitaire.

Mme Veuve [V], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [M] [V] et de représentante légale de ses filles mineures, en leurs qualités d'héritières de leur père, a relevé appel de cette décision le 30 juillet 2025.

Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 23 avril 2026, l'appelante demande à la cour :

Recevant Mme [T] [R] veuve [V] en son appel,

Y faisant droit,

- d'infirmer la décision entreprise des chefs suivants :

déboute Mme [T] [R] veuve [V] en son nom personnel, Mme [U] [V] représentée par Mme [T] [R], Mme [I] [V] représentée par Mme [T] [R] et Mme [N] [V] représentée par Mme [T] [R], de l'ensemble de leurs demandes ;

condamne Mme [T] [R] veuve [V] en son nom personnel, Mme [U] [V] représentée par Mme [T] [R], Mme [I] [V] représentée par Mme [T] [R] et Mme [N] [V] représentée par Mme [T] [R] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais d'expertise ;

Statuant à nouveau sur ces points,

Vu le rapport [Z],

Vu les dispositions des articles 1241 et 1242 du code civil,

Vu également les troubles anormaux de voisinage subis par le fonds propriété des consorts [V],

- de condamner Mme [W] [H] à verser à Mme [T] [R] veuve [V] agissant tant à titre personnel qu'ès qualités de conjoint survivant de M. [V] [M] ainsi qu'ès qualités de représentant légal de ses filles mineures Mlle [U] [G] [V], Mlle [I] [B] [V], Mlle [N] [J] [V] la somme de 107 425,73 euros TTC au titre des travaux de remise en état, outre indexation sur la base de l'indice BT01 de juillet 2021 et de celui publié au jour du paiement ;

- de déclarer Mme [T] [R] veuve [V] agissant tant à titre personnel qu'ès qualités de conjoint survivant de M. [V] [M] ainsi qu'ès qualités de représentant légal de ses filles mineures Mlle [U] [G] [V], Mlle [I] [B] [V], Mlle [N] [J] [V], fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, eu égard au caractère inhabitable, depuis plusieurs années, d'une partie de leur maison, et aux répercussions tant matérielles que psychologiques de cette situation au quotidien, en lien direct avec les désordres dont la responsabilité incombe à Mme [W] ;

- de condamner Mme [W] [H] à verser à Mme [T] [R] veuve [V] agissant tant à titre personnel qu'ès qualités de conjoint survivant de M. [V] [M] ainsi qu'ès qualités de représentant légal de ses filles mineures Mlle [U] [G] [V], Mlle [I] [B] [V], Mlle [N] [J] [V] la somme de 7 550 euros à titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice économique, dans les termes du rapport d'expertise ;

- de condamner encore Mme [W] [H] à verser à Mme [T] [R] veuve [V] agissant tant à titre personnel qu'ès qualités de conjoint survivant de M. [V] [M] ainsi qu'ès qualités de représentant légal de ses filles mineures Mlle [U] [G] [V], Mlle [I] [B] [V], Mlle [N] [J] [V] une somme de 8.00,00 (sic) euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de la condamner enfin en tous les frais et dépens, lesquels comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire dont les frais ont été avancés par Mme [T] [R] veuve [V] agissant tant à titre personnel qu'ès qualités de conjoint survivant de M. [V] [M] ainsi qu'ès qualités de représentant légal de ses filles mineures Mlle [U] [G] [V], Mlle [I] [B] [V], Mlle [N] [J] [V], dans le cadre de consignations successives, soit la somme de 4 410,65 euros TTC, ainsi qu'à la somme de 444,09 euros correspondant au procès-verbal de constat établi par Maître [K] [A], huissier de justice à la résidence de [Localité 4], à la date du 10 juillet 2017.

Par conclusions récapitulatives notifiés le 13 avril 2026, Mme [W] demande à la cour :

Vu les articles 544, 1240, 1241,1242 alinéa 1er et 1244 du code civil,

- de confirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré ;

En tout état de cause,

- de condamner Mme [T] [R] veuve [V] en son nom personnel, Mme [U] [V] représentée par Mme [T] [R], Mme [I] [V] représentée par Mme [T] [R] et Mme [N] [V] représentée par Mme [T] [R] à payer à Mme [H] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de débouter Mme [T] [R] veuve [V] en son nom personnel, Mme [U] [V] représentée par Mme [T] [R], Mme [I] [V] représentée par Mme [T] [R] et Mme [N] [V] représentée par Mme [T] [R] de l'ensemble de leurs demandes ;

- de condamner Mme [T] [R] veuve [V] en son nom personnel, Mme [U] [V] représentée par Mme [T] [R], Mme [I] [V] représentée par Mme [T] [R] et Mme [N] [V] représentée par Mme [T] [R] aux entiers dépens de première et seconde instance, en ce compris les frais d'expertise.

La clôture de la procédure a été prononcée le 30 avril 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR CE, LA COUR,

Sur la responsabilité

L'appelante, en son nom personnel et ès qualités, recherche la responsabilité de Mme [W] notamment sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'article 651 du même code dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.

Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Sur le fondement de ces dispositions, l'auteur d'un trouble anormal de voisinage, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause, confère à la victime un droit à réparation indépendant des autres régimes de responsabilité civile.

Il est en l'espèce constant que des arrivées d'eau se sont produites à deux reprises dans l'immeuble [V] au cours de l'année 2017. Il ressort par ailleurs de l'expertise judiciaire que ces arrivées d'eau se sont produites à partir de la propriété [W] mitoyenne, qui était en cours de travaux, et dont le chantier avait été insuffisamment protégé contre le ruissellement des eaux de pluie. Ainsi, le premier épisode, survenu au mois de juillet 2017, est consécutif à l'afflux de l'eau par une descente mal positionnée. Le deuxième épisode, intervenu au mois de décembre suivant, est consécutif au manque d'efficience du bâchage réalisé en suite du premier sinistre, et à l'effondrement de la partie Est de la toiture. Ces constatations techniques faites par l'expert judiciaire ne sont pas utilement remises en cause par les contestations de Mme [W], selon lesquelles les inondations seraient la résultante de la vétusté de l'immeuble [V] et de sa situation en contrebas, alors qu'en dépit d'un terrain naturel en pente, la configuration des lieux se caractérisait initialement par un niveau des sols identique, ce que l'expert a mis en évidence par le constat d'un dallage ancien continu entre les deux bâtisses, et que le réhaussement de la propriété [W] par remblaiement n'est intervenu qu'à l'occasion des travaux de rénovation au cours desquels les sinistres sont survenus.

Le fait pour un propriétaire, à l'occasion de travaux sur son bâti, de ne pas s'assurer de la correcte évacuation des eaux de ruissellement, de sorte que celles-ci envahissent le bâtiment voisin et y causent des dommages, constitue indubitablement pour le propriétaire de ce dernier un trouble qui excède par sa gravité les inconvénients qui peuvent normalement être attendus de toute situation de voisinage.

Dès lors, et sans même qu'il y ait lieu de rechercher la commission d'une faute spécifique, la responsabilité de Mme [W] est engagée du fait des inondations subies par la propriété voisine de la sienne.

Sur le préjudice

1° sur le préjudice matériel

L'expertise judiciaire établit que l'immeuble [V] restait affecté en 2021, soit quatre années après les phénomènes sinistrants, dont l'expert précise qu'ils ne se sont plus reproduits depuis l'achèvement des travaux sur la maison [W], d'une humidité anormale, caractérisée dans les murs périphériques et de refend d'un taux d'humidité de plus de 20 %. M. [Z] indique que deux phénomènes ont concouru à cette humidité, qu'il qualifie d'importante et susceptible de rendre l'immeuble impropre à sa destination d'habitation, à savoir, d'une part, la persistance de l'eau infiltrée dans le sol depuis la propriété [W], et, d'autre part, le passage de l'eau de ruissellement par une ancienne porte de communication entre les deux fonds, contre laquelle des remblais terreux avaient été amassés côté [W].

Il est incontestable que cette humidité ne serait pas apparue si, à l'occasion des travaux sur l'immeuble [W], le nécessaire avait été fait par les intervenants professionnels pour canaliser les eaux pluviales et les évacuer en direction de la voie publique, au lieu de les laisser s'écouler directement sur la propriété voisine à la faveur d'un système d'évacuation des eaux pluviales mal réalisé, de la pente naturelle du terrain et des terrassements et remblaiements réalisés.

Il n'en demeure cependant pas moins que l'expertise démontre que la stagnation de l'humidité aussi longtemps après l'intervention des deux phénomènes sinistrants est favorisée par les caractéristiques intrinsèques de la construction [V], à savoir l'absence de tout drain périphérique permettant d'évacuer rapidement les eaux infiltrées dans le sol, la présence de murs hourdés au mortier d'argile et de chaux propices aux remontées capillaires, l'application sur le sol et sur toutes les faces des murs de revêtements et d'enduits imperméables interdisant l'évaporation de l'humidité et entraînant en conséquence les remontées capillaires sur une plus grande hauteur, ainsi que l'absence de VMC au sein de l'immeuble.

Il en résulte que si Mme [W], responsable des inondations, est tenue d'indemniser les conséquences dommageables de celles-ci, elle ne peut en revanche être contrainte d'assumer la charge financière de travaux ayant pour objet de remédier aux carences constructives de l'immeuble [V] à l'origine de la persistance anormale de l'humidité, et ayant en conséquence pour effet de procurer à l'appelante un enrichissement du fait des améliorations apportées à son bien.

Il convient donc de reprendre les devis totalement ou partiellement validés par l'expert judiciaire, et d'examiner sous ce prisme les postes relevant de l'obligation d'indemnisation incombant à Mme [W].

Ainsi, s'agissant du devis de la SARL Billet Yvan Maçonnerie, que M. [Z] a validé à hauteur de 53 690,50 euros HT, il convient de ne pas prendre en compte les travaux relatifs à l'injection de résine, les travaux extérieurs relatifs à la pose d'un drain et à la réalisation d'un puits perdu, et, pour chacune des pièces intérieures, les travaux de démolition des dalles, de décaissement du sol, de mise en place d'un drain, d'un isolant, et de réfection des dalles, ces divers postes n'ayant pas pour objet de réparer des dommages causés par les inondations, mais d'améliorer la qualité de l'immeuble en résorbant les facteurs constructifs favorisant la stagnation de l'humidité. Il y a également lieu de défalquer, à la rubrique divers, la pose de carrelage, dès lors que la démolition des sols pour pose de drains n'a pas été validée, et étant observé que la réfection du parquet bois de la salle de piano, endommagé par l'eau, sera indemnisée ci-après. Il sera au final mis à la charge de Mme [W] une somme totale de 30 145 euros HT au titre de ce devis, soit 36 174 euros TTC.

S'agissant ensuite du devis établi par la SAS Haut-Jura Electricité, il convient de valider pour une large part la réfaction effectuée par l'expert judiciaire pour parvenir à un montant de 11 157 euros HT, étant observé qu'il résulte expressément du rapport d'expertise qu'alors que le devis portait sur la réfection de l'installation électrique de l'immeuble dans son ensemble, M. [Z] n'a retenu que les réfections nécessitées par les locaux sinistrés. Toutefois, il n'apparaît pas que l'expert ait également défalqué le poste relatif à la mise en place d'une VMC, alors qu'il range cette prestation au rang des préconisations nécessaires pour assurer une ventilation correcte des locaux. Or, il ne peut être imposé à Mme [W] de financer la mise en place d'un équipement dont l'immeuble [V] était jusqu'alors dépourvu, ce qui reviendrait à conférer à l'appelante un enrichissement injustifié. Les travaux d'électricité nécessaires à la reprise des dégâts causés par l'inondation seront donc fixés au final à 9 757 euros HT, soit 10 732,70 euros TTC.

L'expertise judiciaire sera par ailleurs entérinée en ce qu'elle a validé le devis EG Agencement à hauteur de 29 277,35 euros HT soit 32 205,09 euros TTC, les prestations de cette société correspondant à la réfection des doublages en placo des murs et plafonds des pièces sinistrées, ainsi qu'à leur ratissage et mise en peinture.

Si l'expert a par ailleurs retenu à hauteur de 3 485,18 euros HT un devis Sanima, force est de constater que celui-ci n'est pas versé aux débats, alors par ailleurs qu'il correspond selon les énonciations de M. [Z] à une modification de l'installation de chauffage, dont la cour ne trouve pas de justification, sauf à ce qu'il s'agisse des dégâts causés à la chaufferie à l'occasion du premier sinistre survenu au mois de juillet 2017, et qui ont d'ores et déjà donné lieu au versement d'une indemnité de 4 156,18 euros.

L'appelante est bienfondée à solliciter en outre la mise en compte du devis [D] [O] de 3 534,90 euros HT, soit 3 888,39 euros TTC, qui correspondant à la réfection du parquet du sol de la chambre à piano, dont l'expertise indique qu'il a gonflé sous l'effet de l'eau et que ses lames se sont écartées. Si l'expert judiciaire a écarté ce devis comme faisant double emploir avec la prestation de carrelage figurant au devis Billet Yvan Maçonnerie, il sera ici rappelé que ce poste a été précédemment déduit des sommes allouées au titre de ce dernier devis.

Le préjudice que Mme [W] est tenue de réparer doit en conséquence être chiffré à 83 000,18 euros TTC. L'intimée sera condamnée à verser cette somme à l'appelante, en son nom personnel et ès qualités, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le mois de juillet 2021 (date de valeur des montants retenus par l'expert) et celui en vigueur au jour du paiement.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

2° sur le préjudice de jouissance et les préjudices économiques

L'expert évalue à trois mois le préjudice de jouissance subi par la famille [V], qu'il évalue selon un forfait de 4 000 euros. L'appelante justifie par une attestation de loyer établie par M. [C] [L] qu'elle occupait en 2022 un logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], et pour lequel elle acquittait un loyer, avances sur charges comprises, de 680 euros par mois. Sur la base de la durée de trois mois évaluée par l'expert, il sera donc alloué à Mme [V] une indemnité de 2 040 euros au titre du préjudice de jouissance.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande s'agissant des factures L'entrepôt du Bricolage de montants respectifs 488,67 euros HT et 95,42 euros HT, qui sont relatives à différents éléments électriques, dont la cour ignore la destination exacte, alors que les dégâts causés aux installations électriques ont d'ores et déjà été indemnisés précédemment.

Si l'expert judiciaire a par ailleurs alloué des montants forfaitaires au titre du nettoyage des locaux, de la perte d'habits, d'appareils ménagers, de travaux d'urgence et d'une surconsommation de bois de chauffage, il précise l'avoir fait au vu de justificiatifs et photographies, qui n'ont cependant pas été transmis à la cour. Dans ces conditions de preuve défaillante quant à l'existence, la nature exacte et l'étendue des préjudices invoqués, les demandes afférentes ne pourront qu'être rejetées.

Sur les autres dispositions

Le jugement entrepris sera infirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

Mme [W] sera condamnée aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel. Ils ne comprendront pas le coût du constat d'huissier du 10 juillet 2017, qui ne s'analyse pas en une composante des dépens, mais sera pris en compte au titre des frais de défense irrépétibles.

Mme [W] sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon ;

Statuant à nouveau, et ajoutant :

CONDAMNE Mme [H] [W] à payer à Mme [T] [R], veuve [V], agissant tant en son nom personnel qu'en ses qualités d'héritière de [M] [V] et de représentante légale de ses filles mineures [U] [V], [I] [V] et [N] [V], héritières de [M] [V], les sommes de :

83 000,18 euros en réparation de son préjudice matériel, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 entre le mois de juillet 2021 et celui en vigueur au jour du paiement,

2 040 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

REJETTE le surplus des demandes de Mme [T] [R], veuve [V], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités ;

CONDAMNE Mme [H] [W] aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel ;

CONDAMNE Mme [H] [W] à payer à Mme [T] [R], veuve [V], agissant tant en son nom personnel qu'en ses qualités d'héritière de [M] [V] et de représentante légale de ses filles mineures [U] [V], [I] [V] et [N] [V], héritières de [M] [V], la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée par Mme [H] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le président,

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

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