CA Besancon, 9 juill. 2026, RG 26/00313
Vérifier : CA Besancon, 9 juill. 2026, RG 26/00313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON
N° RG 26/00313 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAJN
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 27 janvier 2026 [RG N° 24/01904]
Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
DU 09 JUILLET 2026
S.A.S. BATIMENTS ET LOGEMENTS RESIDENTIELS
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [Y] [H]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
Madame [A] [B]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. BURNEL
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
S.C.I. [Z] CARRELAGES
sise [Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. PARPANDET SEBASTIEN
sise [Adresse 5]
Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. BARTHOD
sise [Adresse 6]
Entreprise ENTREPRISE [G]
sise demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Vu la déclaration d'appel transmise au greffe de la cour le 27 février 2026, formée par la SAS Bâtiments et logements résidentiels (Batilor) à l'encontre d'un jugement rendu le 27 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Besançon, dans un litige l'opposant à M. [Y] [H], Mme [A] [B], M. [T] [Z], la SARL Burnel, la SCI [Z] Carrelages, la SARL Parpandet Sébastien, la SARL Barthod et M. [X] [G], exerçant sous l'enseigne [G]'Elec, lequel a :
- condamné la SASU Bâtiments et logements résidentiels à payer la somme de 33 816,41
euros à M. [Y] [H] et Mme [A] [B] au titre de la reprise de l`escalier,
- condamné la SASU Bâtiments et logements résidentiels à payer la somme de 11 100 euros à M. [Y] [H] et Mme [A] [B] au titre de leur préjudice de jouissance,
- débouté la SASU Bâtiments et logements résidentiels de ses demandes en garantie formées à l'encontre de la SARL Burnel, la SCI [Z] carrelages, la 'société [G]'Elec' et la SARL Parpandet,
- condamné la SASU Bâtiments et logements résidentiels aux entiers dépens de l'instance,
en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- condamné la SASU Bâtiments et logements résidentiels à payer la somme de 1 000 euros
à M. [Y] [H] et Mme [A] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU Bâtiments et logements résidentiels à payer la somme de 1500 euros
à la SCI [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU Bâtiments et logements résidentiels à payer la somme de 2 000 euros
à la SARL Parpandet Sébastien sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU Bâtiments et logements résidentiels à payer la somme de 2 000 euros
à la SARL Burnel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu la constitution des consorts [H]/[B] intervenue le 13 mars 2026 ;
Vu la constitution de la SARL Burnel intervenue le 19 mars 2026 ;
Vu la constitution de l'entreprise [G] intervenue le 27 mars 2026 ;
Vu la constitution de la SARL Parpandet Sébastien intervenue le 14 avril 2026 ;
Vu la demande d'observations adressée le 28 mai 2026 aux conseils des parties et en particulier celui de l'appelante, sur une éventuelle caducité encourue de sa déclaration d'appel au regard de l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu l'absence d'observations adressées par les parties dans le délai imparti ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, qui sont d'ordre public, l'appelant dispose à peine de caducité de son appel d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
L'appelante s'étant abstenue de conclure dans le délai ainsi imparti, qui expirait le mercredi 27 mai 2026 à minuit, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller à la Cour d'appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère Chambre civile, assistée de Corinne Laude, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.
CONSTATONS l'extinction de l'instance.
CONDAMNONS la SAS Bâtiments et logements résidentiels (Batilor) aux dépens d'appel.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.