CA Besancon, 7 juill. 2026, RG 25/01086
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Texte de la décision
PM/LLL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01086 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5RY
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juin 2025 - RG N°2024001069 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 05 mai 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A.R.L. SNM, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 1] n° 423 592 773
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
S.A.S.U. BOURGOGNE FRANCHE COMTE SIGNAUX, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 1]
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie ROTA de la SELARL NATHALIE ROTA, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Bourgogne Franche-Comté Signaux (ci-après dénommée société BFCS) fait partie d'un groupe de sociétés spécialisées dans la fabrication et le négoce de panneaux de signalisation routière dont fait également partie la SARL Signalisation Nouvelle de Marquage (ci-après dénommée société SNM). La société BFCS a repris le fonds de commerce exploité par une société FCS, membre du même groupe, dont fait également parti la société SPM. La société FCS a été placée en liquidation judiciaire, et la société BFCS a repris ses activités dans le cadre d'un plan de cession. Ces sociétés occupaient le même site industriel situé à [Localité 2] (25). Dans le cadre de leurs activités respectives, les sociétés entretenaient entre elles des rapports commerciaux. Toutefois, une mésentente est intervenue au sein du groupe, principalement liée aux pratiques commerciales nouvelles développées par la société BFCS.
Compte tenu de l'occupation du même site industriel, les sociétés du groupe avaient pris l'habitude de grouper leurs achats de certaines fournitures, notamment le matériel de bureau, et mandaté tacitement la société BFCS pour l'achat de celles-ci, à charge pour elle d'approvisionner les autres sociétés du groupe, de quantifier la quote-part dont-elles étaient redevables envers elle et de les recouvrer.
La société BFCS s'estimant créancière de la société SNM de 169 factures demeurées impayées a entrepris le recouvrement du solde débiteur auprès de la société débitrice outre la quote-part de charges d'exploitation correspondant à des dépenses de gestion commune. La société SNM, s'agissant des factures, tout en admettant l'existence de rapports marchands entre les parties, a considéré que celles-ci étaient en discordance avec les bons de commande et les bons de livraison dont les mentions ne permettaient pas de caractériser la réalité d'une prestation. De la même manière, le compte de charges qui lui était imputé ne reflétait en rien, selon elle, les dépenses engagées et les fournitures qui lui avaient été livrées si bien que la créance dont la société fournisseuse se prétendait titulaire n'avait aucun caractère certain.
La société BFCS a alors saisi le tribunal de commerce de Besançon, suivant acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, à l'effet de voir la société SNM condamnée à lui payer le montant de ses créances relatives au solde impayé sur factures et en quote-part de charges correspondant à sa participation aux frais généraux et fournitures.
Suivant jugement en date du 18 juin 2025, la juridiction consulaire a statué dans le sens suivant :
- Déboute la société SNM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Condamne la société SNM à verser à la société BFCS la somme de 53 258,66 euros, outre intérêts de retard s'élevant au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures émises par BFCS : (liste exhaustive non reprise de l'ensemble des factures citées dans le jugement),
-Condamne la société SNM à payer à la société BFCS la somme de 6 600 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,
-Condamne la société SNM à payer à la société BFCS la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la société SNM aux entiers dépens. -Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 78 ,49 euros.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a essentiellement retenu que :
' les courriels échangés entre les parties montrent que la réalité du service rendu ne saurait être contestée si bien que les factures, qui ont été inscrites en comptabilité de l'entreprise fournisseuse, formalisaient une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme réclamée, étant relevé que la société créancière a accepté d'annuler 4 de celles-ci ;
' Les frais communs correspondant à un certain nombre de fournitures acquises de manière groupée n'ont jamais été contestés par le passé et correspondent ainsi, au regard des pièces produites, à la quote-part incombant à la société débitrice nonobstant le fait qu'aucune clé de répartition n'ait été préalablement établie.
Suivant déclaration au greffe en date du 7 juillet 2025, formalisée par voie électronique, la société SNM a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 24 juillet 2025, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :
- Dire et juger recevable l'appel interjeté par la SARL SNM,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné la société SNM à verser à la société BFCSla somme de 53 258,66 euros, outre
intérêts de retard s'élevant au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures émises par BFCS,
- Condamné la société SNM à payer à la société BFCS la somme de 6 600 euros au titre de
l'indemnité de recouvrement,
- Condamnéla société SNM à payer à la société BFCS la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société SNM aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la SASU BFCS de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens contraires ;
Reconventionnellement,
- Condamner la SASU BFCS à payer à la SARL SNM la somme de 15 022 euros, indemnités de recouvrement comprises ;
Subsidiairement et si la cour devait faire droit totalement ou partiellement à la demande de la SAS BFCS,
- Ordonner la compensation des créances croisées détenues par chacune des parties,
- Juger que la demande de condamnation formulée par la SASU BFCS à l'encontre de la SARL SNM sera ainsi amputée de la somme de 15 022 euros, indemnités de recouvrement comprises,
- Condamner la SASU BFCS à payer à la SARL Soenen (sic) la somme de 3 000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner la SASU BFCS aux entiers dépens de la procédure .
En réponse, la société BFCS, dans des conclusions récapitulatives et responsives en date du13 avril 2026, se prononce dans les termes suivants :
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
- Débouté la société SNM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamné la société SNM à verser à la société BFCS la somme de 53 258,66 euros, outre intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures émises par BFCS ;
- Condamné la société SNM à payer à la société BFCS la somme de 6 600 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,
- Condamné la société SNM à payer à la société BFCS la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société SNM aux entiers dépens de première instance, liquidés à 78,49 euros ,
- Débouter la société SNM de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions formulés en appel,
- Condamner la société SNM à payer à la société BFCS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamner la société SNM aux entiers dépens d'appel.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de raidation et de caducité de la déclaration d'appel formées par la société BFCS.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La société BFCS a entrepris le recouvrement de 165 factures impayées par la société SNM, déduction faite de celles correspondant à des bons de commande ou de livraison estimés incomplets, soit quatre au total, et l'une relative à une prestation reconnue comme ayant été mal exécutée. Le tribunal de commerce a donc condamné la société acquéreuse au paiement d'une somme en principal de 53 256, 66 euros, écartant les arguments de celle-ci ayant trait à l'absence de preuve de l'exécution de l'obligation contractée. Pour voir infirmer la décision rendue, la société SNM maintient, à hauteur d'appel, que les bons de commande et les bons de livraison produits sont incomplets et ne rendent pas compte de la réalité du service rendu.
Mais la société BFCS a produit aux débats les extraits de son grand livre de compte dans lesquels est retracé l'ensemble des factures litigieuses. Or, en vertu de l'article L. 123-23 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue fait preuve, entre commerçants, des éléments qu'elle contient. Il n'est ni démontré, ni même allégué, que la comptabilité dont sont extraits les documents sus-visés soit affectée d'irrégularités de gestion. Il s'ensuit que la preuve est rapportée du principe et du montant de la créance représentative d'un solde impayé sur factures, outre les intérêts calculés par référence aux dispositions de l'article L. 441-10-II du code précité.
Sera également confirmée la condamnation de la société débitrice au paiement d'une indemnité de recouvrement d'un montant de 6 600,00 euros, laquelle n'est pas contesté dans son principe.
La société SNM conteste, ensuite, devoir sa contribution aux charges collectives représentées par diverses fournitures partagées entre les sociétés du même groupe occupant le même site de production. S'agissant des frais à répartir entre divers bénéficiaires, il n'y a pas lieu d'appliquer les règles propres aux charges récupérables en matière locative, voire de copropriété. L'exemple à suivre serait davantage celui de la répartition des dépenses communes entre divers associés d'une société en participation.
Plus généralement, la société appelante fait grief au premier juge de n'avoir pas suffisamment caractérisé une créance certaine, liquide et exigible en l'absence de documents établissant de manière objective la réalité de la dépense prétendument effectuée. Mais ainsi que l'a souligné, à bon escient, le premier juge, les échanges entre les dirigeants sociaux des 2 entités sociétaires, formalisés par voie électronique, permet de faire ressortir que la contribution à la dette a été expressément reconnue par le dirigeant social de la société SNM. Ainsi dans un courriel daté du 31 octobre 2022 celui-ci a, sans ambiguité, reconnu devoir les sommes qui lui étaient réclamées tout en sollicitant un délai pour leur règlement, eu égard à des difficultés conjoncturelles de trésorerie.
Il n'est par ailleurs nullement contesté que cette pratique de l'achat groupé incombant à l'une des sociétés du groupe était instaurée de longue date sans qu'aucune difficulté ne surgisse quant au montant réclamé ni au mode de répartition mis en oeuvre. Les factures produites suffisaient donc à caractériser l'avance faite par la société BFCS en l' acquit des autres sociétés du groupe si bien que la contestation élevée sur ce point par la société débitrice ne saurait prospérer. Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.
La société SNM critique le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de prendre en compte le montant représentatif d'une cession de créance régulièrement signifiée à la société BFCS pour un montant de 14'982 euros. Le tribunal a considéré, eu égard aux contestations élevées par la société prétendument débitrice de factures cédées, qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte le transport des créance opéré par voie de cession à l'effet de l'imputer sur la créance mise en recouvrement.
Il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'alinéa premier de l'article 1347-1 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Si le formalisme de la cession de créances, tel que prévu à l'article 1321 du code précité, ne fait l'objet d'aucune controverse, il n'en est pas de même du caractère certain de la créance cédée. La société intimée prétend que le transport ainsi opéré n'était qu'un subterfuge pour conserver au sein du groupe une créance dont le recouvrement pourrait être entrepris par le liquidateur de la société originairement créancière et actuellement en liquidation judiciaire. Mais la question n'est guère de savoir si le mécanisme de transmission était destiné à contourner les règles de la procédure collective mais bien celle de savoir si les prestations mentionnée dans la facture récapitulative et annexée à l'acte de cession ont bien été délivrées au profit de la société débitrice. Or la facture constitue pour l'entreprise un instrument comptable qui ne prouve pas, intrinsèquement, la réalité de la créance correspondante hormis le cas où le paiement a été entièrement acquitté. Il incombait ,à ce titre, à la société cédée d'administrer la preuve du bien-fondé de la créance comme par exemple par la production d'un extrait de son grand livre des comptes dans les termes de l'article L. 123- 23 déjà cité. Force est de constater aussi que le liquidateur n'a pas exercé l'action en retrait litigieux dans les termes prévus à l'article 1699 du code précité pour pouvoir réintégrer la créance dans l'actif réalisable de l'entreprise, avalisant ainsi le caractère certain de la créance en question. En cet état, la preuve n'est pas rapportée du caractère certain, liquide et exigible de la créance destinée à venir compenser celle détenue de la société intimée.
Pour faire reste de droit sur la question, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1348-1 du code civil :
« Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. »
Il résulte cependant des développements qui précèdent que c'est le caractère certain de la créance objet de la cession qui n'est pas caractérisée au cas d'espèce. En toute hypothèse, il ne peut exister entre les créances réciproquement détenues par les parties de lien de connexité suffisant pour les soumettre au régime de l'article de loi précitée. En effet, la connexité est appréhendée à partir d'obligations distinctes nées d'un contrat cadre ou de rapports d'affaires nouées entre les parties dans leurs activités de négoce. Or, la créance cédée par un tiers ne satisfait aucunement à ce critère.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la créance prétendument détenue par la société SNM pour réduire, à due concurrence de sa quotité, la dette contractée à l'égard de la société intimée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BFCS les frais exposés par elle dans le cadre de l'instance présente et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 500 euros. La société SNM sera tenue d'en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
CONDAMNE la SARL La Signalisation Nouvelle de Marquage à payer à la SAS Bourgogne Franche-Comté Signaux la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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