CA Besancon, 7 juill. 2026, RG 25/00550
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Texte de la décision
MW/LLL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00550 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4PT
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2025 - RG N°23/00018 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 05 mai 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC EST, inscrite au RCS de [Localité 2] 754 800 712 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Madame [W] [H]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3]
de nationalité française
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [V] ; [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] (70)
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2025-004202 du 20/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentés par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
Par acte du 31 octobre 2006, la SA Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Banque CIC Est, a consenti à la SCI Romax, dont Mme [W] [H] et M. [V] [F] étaient les co-gérants et associés, chacun pour moitié, un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un ensemble immobilier sis à Vieux Charmont (25).
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Vesoul a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire dont la SCI Romax bénéficiait depuis 2011.
La société Banque CIC Est a régulièrement déclaré sa créance, laquelle a été admise pour la somme de 577 048,05 euros à titre privilégié.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Vesoul a ordonné la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par exploits des 22 et 24 juin 2022, la banque a fait assigner Mme [H] et M. [F] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de condamnation à lui payer, en leurs qualités d'associés, et à hauteur de leur participation respective au capital de la société liquidée, le solde du prêt immobilier.
Les défendeurs ont réclamé à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse à verser à chacun d'eux, à titre de dommages et intérêts, un montant équivalent à la somme réclamée, faisant valoir que la banque s'était montrée négligente dans l'octroi du prêt ainsi que dans la préservation de ses droits dans le cadre de la vente du bien immobilier.
Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal a :
- condamné M. [V] [F] à payer à la banque CIC Est la somme de 203 710,24 euros, en sa qualité d'associés de la SCI Romax au titre du contrat de prêt souscrit par cette dernière le 31 octobre 2006 ;
- condamné Mme [W] [H] à payer à la banque CIC Est la somme de 203 710,24 euros, en sa qualité d'associés de la SCI Romax au titre du contrat de prêt souscrit par cette dernière le 31 octobre 2006 ;
- dit n'y avoir lieu que cette somme produise intérêts au taux légal sur la somme de 27 388,47 euros et au taux de 4,7% l'an à compter du 25 février 2022 à l'égard de Mme [W] [H] et à compter du 3 mars 2022 à l'égard de M. [V] [F] ;
- condamné la banque CIC Est à verser à M. [V] [F] et Madame Mme [W] [H] la somme de 203 710,24 euros à chacun d'eux, à titre de dommages-intérêts ;
- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- débouté les parties de leur demande respective formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :
- que la banque avait régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société Romax, et avait agi contre les associés après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; que la condition tenant aux vaines poursuites préalables de la société était remplie ;
- que les associés devaient être condamnés à payer, chacun pour moitié, le montant correspondant à la créance admise, déduction des sommes déjà versées, soit 407 420,48 euros, laquelle n'incluait pas les intérêts à échoir, faute de précision les concernant lors de l'admission ;
- qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de la banque lors de la réalisation des actifs, qui était intervenue sous l'égide du mandataire liquidateur ainsi que sous le contrôle du juge commissaire, et dans le cadre de laquelle ni la SCI ni ses associés n'avaient contesté la vente ou son prix ;
- que lorsque l'emprunteur était une SCI, seule celle-ci était créancière de l'obligation de mise en garde, et non ses associés, même tenus indéfiniment des dettes sociales ; que les associés d'une SCI, non contractuellement liés au créancier de celle-ci, étaient toutefois recevables à rechercher la responsabilité de ce créancier sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que le caractère averti ou non de la SCI s'appréciait en la personne de son représentant légal, soit en l'espèce Mme [H] et M. [F], ses co-gérants ; que la banque ne démontrait pas que Mme [H] et M. [F] aient été des emprunteurs avertis ; que, dans un arrêt du 5 février 2014, la cour d'appel de Besançon avait déclaré les cautionnements fournis par les défendeurs manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, ce dont il devait être déduit que l'opération financée présentait un risque d'endettement excessif pour eux ; que la banque, qui soutenait que l'opération était parfaitement viable, ne versait aucun élément permettant de vérifier à quelle date étaient intervenues les premières défaillances de la SCI, lesquelles étaient manifestement antérieures à ce qu'elle affirmait, et ne produisait pas la moindre pièce contractuelle justifiant d'une évaluation rigoureuse de la solvabilité de la SCI et de ses associés-gérants ; qu'il n'était donc pas démontré que les associés aient été effectivement mis en garde sur les risques financiers liés à l'opération lors de la conclusion du prêt ; que la banque avait ainsi commis une faute extra-contractuelle à l'égard des défendeurs, causant à ceux-ci un préjudice consistant dans la condamnation au paiement d'une somme particulièrement importante, qu'ils n'étaient pas en capacité d'honorer.
La société Banque CIC Est a relevé appel de cette décision le 11 avril 2025.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 17 novembre 2025, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- de condamner Mme [W] [H] à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 246 218,05 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 27 388,47 euros et au taux de 4,7% l'an à compter du 25 février 2022 jusqu'à complet règlement sur le surplus et de condamner M. [V] [F] à régler à la SA Banque CIC Est la somme de 246 218,05 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 27 388,47 euros et au taux de 4,7% l'an à compter du 25 février 2022 jusqu'à complet règlement sur le surplus ;
Très subsidiairement en cas de maintien du quantum des condamnations prononcées par le tribunal contre M. [F] et Mme [H] au bénéfice de la SA Banque CIC Est, de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement déféré en ce qu'il y est omis que la condamnation des associés portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022 à l'égard de Mme [W] [H] et à compter du 3 mars 2022 à l'égard de M. [V] [F] et de condamner M. [V] [F] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 203 710,24 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022 jusqu'à complet règlement en sa qualité d'associé de la SCI Romax au titre du contrat de prêt souscrit par cette dernière le 31 octobre 2006, et de condamner Mme [W] [H] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 203 710,24 euros intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022 jusqu'à complet règlement en sa qualité d'associée de la SCI Romax au titre du contrat de prêt souscrit par cette dernière le 31 octobre 2006 ;
- quoi qu'il en soit, de débouter Mme [W] [H] et M. [V] [F] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, de les débouter de leur appel incident, très subsidiairement de dire et juger que leur indemnisation ne peut porter que sur une perte de chance et de limiter son quantum ;
- de condamner chacun des intimés à régler à la SA Banque CIC Est une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 mars 2026, Mme [H] et M. [F] demandent à la cour :
Statuant sur l'appel interjeté par la Banque CIC Est,
- de la débouter de son appel ;
Accueillant Mme [W] [H] et M. [V] [F] en leur appel incident,
- de fixer à la somme de 300 128,26 euros la créance de la Banque CIC Est dont chaque
associé doit répondre à hauteur de ses parts ;
- de ramener en conséquence la condamnation de chacun des concluants détenteurs de 50 % des parts à la somme de 150 064,13 euros ;
- de fixer la créance de dommages et intérêts de Mme [W] [H] et de M. [V] [F] à une somme équivalente de la condamnation qui sera prononcée à l'égard de chacun d'eux ;
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, et spécialement du chef de la compensation ordonnée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Banque CIC Est au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au bénéfice de Mme [W] [H] ;
Vu l'article 700 2° du code de procédure civile,
- de la condamner également au paiement d'une indemnité TTC de 3 000 euros au bénéfice de
la SCP [A], du chef de M. [V] [F], titulaire d'une aide juridictionnelle totale ;
- de condamner la Banque CIC Est aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 avril 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
Sur la condamnation à paiement des associés
Le principe de la condamnation des intimés en leurs qualités d'associés de la société Romax n'est pas remis en cause, alors que la condition tenant aux vaines poursuites préalables de la société est établie.
La société Banque CIC EST critique cependant le jugement s'agissant des intérêts, qu'elle estime lui être dus nonobstant les termes de l'admission de créance, alors que les consorts [H] et [F] contestent quant à eux le montant mis à la charge de chacun d'eux en ce qu'il intègre des intérêts indus.
C'est d'abord vainement que les intimés remettent en cause les sommes mises à leur charge au motif que la créance n'aurait été admise qu'à hauteur de 469 755,83 euros, alors que la simple lecture de l'avis d'état de créance établit que celle-ci a été admise pour un montant de 577 048,05 euros, incluant les intérêts échus à la date de la déclaration de créance actualisée du 4 janvier 2018. C'est sur cette base qu'après déduction des versements intervenus le premier juge a fixé la somme dont chaque associé était redevable.
Il sera en revanche fait droit à la contestation soulevée par la banque s'agissant des intérêts. Si la mention "outre intérêts" figurant à l'avis d'état de créance ne valait certes pas admission de la créance pour les intérêts à échoir, il n'en demeure pas moins, comme le fait à juste titre valoir l'appelante, qu'il n'en résultait qu'une inopposabilité de ces intérêts à la procédure collective, et non leur extinction, de sorte que le paiement de ces intérêts peut désormais être poursuivi à l'encontre des associés tenus personnellement de la dette sociale.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, et, au vu du décompte en date du 24 février 2022, chacun des associés sera condamné au paiement de la somme de 246 218,05 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 27 388,47 euros et au taux de 4,7% l'an à compter du 25 février 2022 sur le surplus.
Sur la demande indemnitaire
Le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a écarté la demande indemnitaire des consorts [T] en tant qu'elle était fondée sur l'invocation d'une faute commise par la banque dans le cadre de la réalisation des actifs.
Seule reste donc en discussion la question du manquement de la banque à son obligation de mise en garde lors de l'octroi du crédit à la société Romax.
Si l'appelante fait valoir à bon droit que, dans le cadre du prêt consenti à la SCI Romax, seule cette dernière était créancière d'une éventuelle obligation de mise en garde, à l'exclusion de ses associés, il n'en demeure cependant pas moins que le tiers qui subit personnellement un préjudice du fait d'un manquement à une obligation contractuelle peut agir à l'encontre de l'auteur de ce manquement sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour obtenir la réparation de son dommage. Tel est le cas de l'associé d'une SCI qui invoque le manquement au devoir de mise en garde du prêteur dont le concours est à l'origine de la dette sociale dont il est personnellement tenu. Ce faisant, l'associé ne se prétend pas personnellement créancier d'une obligation de mise en garde, mais se prévaut de celle dont était éventuellement créancière la société dont il possède une part du capital.
C'est précisément ce mécanisme qu'a entendu appliquer le premier juge, de sorte que la société Banque CIC Est est mal fondée à lui faire grief d'avoir considéré que les consorts [T] étaient créanciers d'une obligation de mise en garde en leurs qualités d'associés de la SCI Romax.
Il est de droit constant que, pour qu'un organisme prêteur soit tenu envers l'emprunteur d'une obligation de mise en garde, deux conditions doivent être cumulativement remplies, savoir, d'une part, le caractère non averti de l'emprunteur, et, d'autre part, la circonstance que le concours consenti fasse naître pour l'emprunteur un risque anormal d'endettement.
Le premier juge a pertinemment rappelé que lorsque l'emprunteur est une personne morale, le caractère averti de celle-ci doit s'apprécier dans la personne de son représentant légal, en l'occurrence Mme [H] et M. [F], co-gérants de la SCI Romax. A cet égard, l'appréciation du tribunal selon laquelle le caractère averti des dirigeants n'était pas établie par la banque doit être approuvée, étant rappelé que la seule qualité de dirigeant ne suffit pas à confèrer cette qualité, et dès lors qu'il ne résulte pas des pièces produites par l'appelante la démonstration d'une expérience avérée des intéressés dans la gestion financière des sociétés ni d'une expertise particulière dans l'utilisation des mécanismes financiers utilisés dans ce cadre, et leur permettant d'en maîtriser les enjeux et d'en appréhender les risques dans tous leurs aspects et toute leur ampleur. Si la banque fait valoir que les intimés étaient dirigeants de plusieurs sociétés, seul est établi par la production de l'arrêt du 5 février 2014 qu'ils étaient engagés en qualités de caution à l'égard d'une autre SCI, ce qui ne permet pas, à défaut de précisions supplémentaires, de leur conférer la qualité de dirigeants avertis.
Si le premier juge a ainsi à bon droit pris en considération la situation personnelle des consorts [T] pour apprécier le caractère non averti de la SCI Romax dans le cadre de l'octroi du prêt dont elle a bénéficié, c'est en revanche à tort que le tribunal a ensuite également apprécié le risque anormal d'endettement au regard de la situation patrimoniale des intéressés, en retenant notamment la circonstance que les cautions qu'ils avaient fournies à la SCI Romax avaient été judiciairement déclarées manifestement disproportionnées à leurs biens et revenus, alors que le risque d'endettement excessif doit s'apprécier, non pas en considération de la situation personnelle des dirigeants, mais au regard de la situation de la seule société empruntrice.
Par ailleurs, si la preuve de l'exécution de l'obligation de mise en garde incombe certes à l'organisme prêteur, la réunion des conditions nécessaires à la naissance d'une telle obligation, et notamment celle relative à l'existence d'un risque anormal d'endettement, incombe quant à elle à celui qui invoque la responsabilté du prêteur.
Or, sur ce point, force est de constater que les intimés ne produisent strictement aucun élément de conviction concret, se bornant à s'approprier la motivation du tribunal, que la cour ne pourra cependant entériner, dès lors qu'elle a opéré un renversement de la charge de la preuve en faisant grief à la société Banque CIC Est de ne pas justifier de la viabilité de l'opération financée, d'une vérification de la solvabilité de l'emprunteur, ou encore de la date réelle des premiers impayés, dont le tribunal estimait, sans le démontrer, qu'elle ne pouvait correspondre à celle qui était invoquée par la banque.
Dans ces conditions, et étant observé au vu des pièces produites par l'appelante que les échéances du contrat de prêt ont été honorées pendant près de cinq années, ce dont il ne peut être à l'évidence déduit que le concours, destiné à financer une acquisition immobilière devant fournir des revenus locatifs, était au moment de son octroi manifestement inadapté aux capacités contributives de la SCI Romax, la preuve n'est pas rapportée d'un risque d'endettement excessif, et, partant, de ce que la société Banque CIC est était tenue envers l'emprunteur d'une obligation de mise en garde.
Les consorts [T] échouent ainsi à démontrer un manquement contractuel envers la SCI Romax susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de la banque à leur égard, en leurs qualités d'associés tenus aux dettes sociales.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire des intimés, cette prétention devant être rejetée.
L'infirmation s'impose en conséquence s'agissant de la compensation des créances réciproques.
Sur les autres dispositions
La décision entreprise sera encore infirmée s'agissant des dépens et des frais de défense irrépétibles.
Les intimés seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, et condamnés à payer à l'appelante la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
CONDAMNE M. [V] [F] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 246 218,05 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 27 388,47 euros et au taux de 4,7% l'an à compter du 25 février 2022 sur le surplus ;
CONDAMNE Mme [W] [H] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 246 218,05 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 27 388,47 euros et au taux de 4,7% l'an à compter du 25 février 2022 sur le surplus ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la SA Banque CIC Est par M. [V] [F] et Mme [W] [H] ;
CONDAMNE M. [V] [F] et Mme [W] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE M. [V] [F] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [H] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.