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CA Rouen, 8 juill. 2026, RG 26/00055


Vérifier : CA Rouen, 8 juill. 2026, RG 26/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00055
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-08-06
Id
6a57ac5e93c619cd1ffa237e

Texte de la décision

2,362 caractères

N° RG 26/00055 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJA2

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 8 JUILLET 2026

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 9 avril 2026

DEMANDERESSE :

Madame [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

* * * * *

Mme Berthiau-Jezequel, présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Rouen, pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Par courrier en date du 2 juin 2026 réceptionné le 11 juin 2026, Mme [O] [U] a présenté une 'demande de suspension des mesures de recouvrement et des prélèvements en attente de l'appel dossier surendettement 11-24-001900'.

Par courrier en date du 23 juin 2026, le greffier de la chambre du premier président a précisé à Mme [U] la procédure à suivre pour saisir la première présidente afin d'arrêter l'exécution provisoire d'une décision dont appel et notamment la nécessité de procéder par voie d'assignation.

Cependant, Mme [U] n'a pas fait délivrer d'assignation dans le délai imparti.

MOTIFS

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.../...

Selon les dispositions de l'article 514-6 du même code lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.

Enfin, l'article 485 précise que la demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés.

Malgré la demande de la juridiction de la première présidente, Mme [U] n'a pas fait assigner par un commissaire de justice, les parties qu'elle entendait poursuivre au soutien de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

En conséquence, il convient de constater l'irrecevabilité de la demande présentée irrégulièrement le 11 juin 2026.

PAR CES MOTIFS

Constate l'irrecevabilité de la requête présentée le 11 juin 2026 par Mme [O] [U].

La présidente de chambre,

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