CA Bordeaux, 13 juill. 2026, RG 26/00130
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00130 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWQ7
ORDONNANCE
Le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 17 H 00
Nous, Corinne MIOT, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [N] [B], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [U] [E], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [T] [O] alias [O] [T], né le 02 Décembre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Sarah KECHA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [O] alias [O] [T], né le 02 Décembre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 décembre 2025 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2026 à 13h59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [O] alias [O] [T], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [O] alias [O] [T], né le 02 Décembre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 12 juillet 2026 à 14h02,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sarah KECHA, conseil de Monsieur [T] [O] alias [O] [T], ainsi que les observations de Monsieur [N] [B], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [T] [O] alias [O] [T] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 Juillet 2026 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [O] [T], alias [T] [O], né le 2 décembre 1995 à [Localité 1] (Algérie), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de trois ans, pris par le préfet de la Gironde.
Le 22 janvier 2026, il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] pour l'exécution d'un cumul de sept mois d'emprisonnement pour des faits d'atteinte aux biens et de maintien irrégulier sur le territoire français.
A sa levée d'écrou le 12 mai 2026, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la Gironde.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 16 mai 2026, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée par le délégué de Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, le 19 mai suivant.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 11 juin 2026, a autorisé la prolongation pour 30 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée par le délégué de Mme la première présidente de la Cour d'appel de Bordeaux, le 12 juin suivant.
2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 10 juillet 2026 à 14 heures 02, M. le préfet de la Gironde a de nouveau sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
3. Par ordonnance rendue le 11 juillet 2026 à 13 heures 59, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [O] alias [T],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative à l'égard de M. [O] alias [T],
- déclaré recevable la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] alias [T],
- ordonné le maintien en rétention administrative de M. [O] alias [T] pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.
4. Par requête du 12 juillet 2026 à 14 heures 02, le conseil de M. [O] alias [T] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :
- à titre principal, ordonner la remise en liberté de M. [O] alias [T],
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'assignation à résidence à l'égard de M. [O] alias [T],
- en tout état de cause, condamner la préfecture au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que :
- le comportement de son client ne représente pas une menace à l'ordre public,
- il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement.
6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que :
- les diligences nécessaires ont été accomplies par l'administration,
- le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et il existe des perspectives raisonnables d'éloignement,
- le comportement de M. [O] alias [T] représente une menace à l'ordre public,
- M. [O] alias [T] n'a pas respecté les prescriptions de son assignation à résidence le 8 décembre 2025,
- M. [O] alias [T] ne présente aucune garantie de représentation, ce qui fait obstacle à son assignation à résidence.
7. Le ministère public a rendu un avis sollicitant la confirmation de l'ordonnance attaquée.
8. M. [O] alias [T] a eu la parole en dernier. Interrogé sur le non-respect de son assignation à résidence, il indique avoir signé plusieurs fois et avoir manqué un rendez-vous car il était malade. Il précise travailler sur les marchés sans être déclaré, notamment aux Capucins. M. [O] alias [T] explique avoir passé trois ans Belgique avant d'arriver en France il y a deux ans et être passé par plusieurs autres pays européens auparavant, notamment l'Espagne et l'Italie. Il souligne avoir quitté l'Algérie pour des raisons personnelles et économiques. Il précise avoir commis des infractions en état d'ivresse sur le territoire national et avoir manqué de discernement. Il indique être prêt à quitter la France sous vingt-quatre heures s'il sort du centre de rétention afin de se rendre en Belgique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la troisième prolongation de la rétention administrative
9. Il résulte des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
10. En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la perte ou de l'absence de document de voyage de l'intéressé. L'administration démontre que les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 6 juillet 2026 mais n'ont pas répondu à ce jour. Elle ajoute que M. [O] alias [T] n'a pas été reconnu par les autorités tunisiennes le 19 mai 2026. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée, sans qu'il soit démontré qu'un retour ne puisse être envisagé dans les 30 jours autorisé par la reconduction sollicitée. De surcroît, il sera observé qu'aucun élément mis en avant ne permet de retenir que l'éloignement de M. [O] alias [T] n'interviendra pas dans un délai aussi bref que possible, en l'absence de rupture officielle des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.
11. Par ailleurs, il sera constaté que le critère tiré de l'ordre public doit être retenu en ce qu'il ressort de la procédure que M. [O] alias [T] a été condamné le 8 décembre 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et le 22 janvier 2026 par la même juridiction pour des faits de recel de bien provenant d'un vol en récidive, rébellion et maintien irrégulier sur le territoire français. Il ressort de la présente procédure que M. [O] alias [T] ne semble pas avoir saisi l'importance de sa dernière condamnation en ce qu'il a réitéré des faits de vol. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la menace à l'ordre public est avérée au vu tant du nombre de faits en cause, de leur réitération sur un court laps de temps, mais surtout en ce qu'ils constituent par leur nature même une remise en cause des forces de l'ordre en lien avec la personnalité de l'appelant.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
Sur les demandes annexes
12. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
13. De même, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
Rejette la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles.,
Constate que M. [O] alias [T] bénéficie de l'aide juridictionnelle,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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