Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 26/01388


Vérifier : CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 26/01388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/01388
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-08-05
Id
6a57ad3193c619cd1ffa4159

Texte de la décision

21,417 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


Monsieur [J] [U]

S.C.I. [Etablissement 1]

C/

Monsieur [P] [H] [S]

Madame [Q] [S]


N° RG 26/01388 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OS2U


DU 09 JUILLET 2026


ORDONNANCE


Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Monsieur [J] [U]

né le 24 Janvier 1941 à [Localité 1] (Italie)

de nationalité Suisse

demeurant [Adresse 1] (SUISSE)

S.C.I. [Etablissement 1]

Société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BERGERAC sous le numéro 418 875 514, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentés par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC

Demandeurs à l'incident,

Appelants d'un jugement (R.G. 20/00483) rendu le 24 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 06 mars 2026,

à :

Monsieur [P] [H] [S]

né le 06 Avril 1959 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 3] ROYAUME UNI

Madame [Q] [S]

née le 15 Juin 1958 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Retraitée

demeurant [Adresse 3]

[Localité 3] ROYAUME UNI

Représentés par Me François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs à l'incident,

Intimés,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 27 Mai 2026.

Vu le jugement rendu le 24 mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a :

- jugé que les demandes présentées par les consorts [S]/ [C] et tendant à 'rappeler que le taux de l'intérêt légal sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire et à constater la rétractation des acquéreurs et à défaut la caducité du compromis du vente' ne constituent pas des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas en conséquence le tribunal,

- jugé que les demandes présentées par M. [U] et la Sci [Etablissement 1] et tendant à 'déclarer que la SCI [Etablissement 1] est étrangère au litige opposant les consorts [S]/[C] à Monsieur [J] [U] s'agissant du remboursement d'une somme versée directement à ce dernier, à déclarer que Monsieur [J] [U] a agi en qualité de courtier, à déclarer que les consorts [S]/[C] ne se sont pas rétractés dans le délai imparti et à déclarer que le compromis de vente n'est pas caduc' ne constituent pas davantage des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas non plus le tribunal,

- condamné in solidum la Sci [Etablissement 1] et M. [U] à payer aux consorts [S]/[C] les sommes de 36 000 euros indûment perçues et de 3 500 euros au titre du préjudice moral subi avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2019 et capitalisation des intérêts dus par année entière,

- débouté la Sci [Etablissement 1] et M. [U] de leurs demandes reconventionnelles comme subsidiaires,

- condamé in solidum la Sci du [Etablissement 1] et M. [U] à payer aux consorts [S]/[C] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Sci du [Etablissement 1] et M. [U] aux entiers dépens de l'instance (dont distraction au profit de Me Deat, avocat),

- jugé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire;

Vu l'appel interjeté le 24 avril 2023 par M. [U] et la Sci [Etablissement 1] ;

Vu l'ordonnance du 7 mars 2024 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/01974 pour défaut d'exécution ;

Vu les conclusions notifiées le 6 mars 2026 par lesquelles la Sci [Etablissement 1] et M. [U] demandent de :

- remettre l'affaire au rôle,

- annuler l'ordonnance du 7 mars 2024 prononçant la radiation,

- rejeter la demande de la partie adverse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie adverse aux dépens,

Sur le fond du litige,

Vu les articles L.271-1 et L.271-2 du code de la construction et de l'habitation,

Vu l'article 1231-5 du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu la jurisprudence,

- juger recevable leur appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 24 mars 2023,

Y faisant droit,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 24 mars 2023 en ce qu'il :

- les a condamnés in solidum à payer aux consorts [S]/[C] les sommes de 36.000 euros indûment perçues et de 3.500 euros au titre du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2019 et capitalisation des intérêts dus par année entière,

- les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles comme subsidiaires,

- les a condamnés in solidum à payer aux consorts [S]/[C] la somme de 1.700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamné in solidum aux entiers dépens de l'instance (dont distraction au profit de Maître Deat, Avocat),

- a jugé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,

Et statuant à nouveau,

Vu les articles L. 271-1 et L.271-2 du code de la construction et de l'habitation,

- juger que le compromis de vente ne portait pas sur un immeuble à usage d'habitation mais sur un ensemble immobilier à usage mixte,

- juger que les dispositions des articles L. 271-1 et L.271-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux immeubles mixtes par nature,

- juger que les consorts [S]/[C] ne bénéficiaient pas du délai de rétractation de

10 jours,

En conséquence,

- débouter les consorts [S]/[C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter les consorts [S]/[C] de leur demande tendant à la restitution de la somme de 36.000 euros, indûment versée ainsi que de leur demande tendant à leur condamnation à paiement à leur égard de la somme de 7.500 euros au titre du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2019 et capitalisation des intérêts dus par année entière,

A titre reconventionnelle,

- juger qu'il n'a pas été statuer sur les prétentions suivantes : « - déclarer que la SCI DU [Etablissement 1] est étrangère au litige opposant les consorts [S] / [C] à Monsieur [J] [U] s'agissant du remboursement d'une somme versée directement à ce dernier.

- déclarer que Monsieur [J] [U] a agi en qualité de courtier.

- déclarer que les consorts [S] / [C] ne se sont pas rétractés dans le délai imparti,

- déclarer que le compromis de vente n'est pas caduc,'

En conséquence,

- débouter les consorts [S] / [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel,

- condamner les consorts [S] / [C] à payer à la SCI DU [Etablissement 1], la somme de 36.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-5 du Code civil,

- condamner les consorts [S]/ [C] à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 46.500 € en réparation de ses préjudices,

A titre subsidiaire,

- condamner les consorts [S] / [C] à passer l'acte authentique en l'étude de Maître [D] et à s'acquitter du prix de vente, soit de la somme de 406580,00 €.

En tout état de cause,

- condamner les consorts [S] / [C] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du NCPC.

Les condamner aux entiers dépens ».

En conséquence,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 24 mars 2023 en ce qu'il a :

- jugé que leurs demandes tendant à « déclarer que la SCI [Etablissement 1] est étrangère au litige opposant les consorts [S] /[C] à Monsieur [J] [U] s'agissant du remboursement d'une somme versée directement à ce dernier, à déclarer que Monsieur [J] [U] a agi en qualité de courtier, à déclarer que les consorts [S] /[C] ne se sont pas réfractés dans le délai imparti et à déclarer que le compromis de vente n'est pas caduc » ne constituent pas davantage des prétentions au sens des articles 53 et suivants du code de procédure civile et ne saisissent pas non plus le tribunal,

Statuant à nouveau,

- juger que la Sci [Etablissement 1] est étrangère au litige opposant les consorts [S]/[C] à Monsieur [J] [U] s'agissant du remboursement d'une somme versée directement à ce dernier,

- juger qu'il a agi en qualité de courtier,

- juger que les consorts [S]/[C] ne se sont pas rétractés dans le délai imparti,

- juger que le compromis de vente n'est pas caduc,

En conséquence,

- débouter que les consorts [S]/[C] de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions,

- condamner les consorts [S]/[C] à payer à la Sci [Etablissement 1], la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-5 du code civil,

- condamner les consorts [S]/[C] à payer à M. [U] la somme de 46.500 euros en réparation des préjudices subis,

A titre subsidiaire,

- condamner les consorts [S]/[C] à passer l'acte authentique en l'étude de Maître [D] et à s'acquitter du prix de vente, soit la somme de 406 580,00 euros,

En tout état de cause,

- condamner les consorts [S]/[C] au paiement de la somme de 3000 euros en

application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Karine Perret, Avocat aux offres de droit.remettre l'affaire au rôle, annuler l'ordonnance du 7 mars 2024 et rejeter la demande de la partie adverse ;

Vu la convocation du 17 mars 2026 devant le conseiller de la mise en état afin qu'il soit statué sur la demande de remise au rôle;

Vu les conclusions notifiées le 4 mai 2026 par lesquelles les consorts [S]-[C] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 386, 390, 514, 524, 321, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

A titre principal et in limine litis,

- constater la péremption de l'instance au 8 mars 2026,

En conséquence,

- déclarer l'instance éteinte,

- dire que le jugement en date du 24 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac sous le numéro RG 20/00483 a force de chose jugée,

A titre subsidiaire,

- débouter la Sci du [Etablissement 1] et de M. [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

En toute hypothèse,

- condamner in solidum la Sci du [Etablissement 1] et M. [U] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner in solidum la Sci du [Etablissement 1] et M. [U] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la Sci du [Etablissement 1] et M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. La Sci [Etablissement 1] et M. [U] sollicitent la remise au rôle de l'affaire et l'annulation de l'ordonnance rendue le 7 mars 2024.

2. Ils font notamment valoir que la radiation ordonnée par application de l'article 524 du code de procédure civile est une mesure exceptionnelle qui ne peut porter atteinte au droit fondamental d'accès aux voies de recours.

Qu'en l'espèce, plusieurs éléments ont été produits quant à la situation financière de M. [U], lesquels démontraient son incapacité à exécuter immédiatement la décision critiquée.

3. Qu'en prononçant la radiation, le conseiller de la mise en état a dès lors atteint son droit à un procès équitable et méconnu le principe du contradictoire.

Qu'aux fins de démontrer l'insuffisance de ses ressources, de nouveaux justificatifs sont produits.

4. Qu'ainsi, l'ordonnance du 7 mars 2024 doit être annulée et l'affaire remise au rôle.

Parallèlement, les demandes des consorts [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens devront être rejetées.

5. Les consorts [S]-[C] soutiennent quant à eux in limine litis que la péremption de l'instance doit être ordonnée.

Qu'il ressort des dispositions combinées des articles 386 et 390 du code de procédure civile que l'instance est périmée en l'absence de diligences des parties pendant un délai de deux ans. En cause d'appel, la péremption emporte alors l'extinction de l'instance et confère au jugement force de chose jugée nonobstant sa notification.

6. Que si la décision ordonnant la radiation par application de l'article 524 du code de procédure civile fait courir un nouveau délai de péremption à compter de sa notification, seul un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire peut ainsi en interrompre le cours. A défaut, la péremption peut être constatée soit à la demande des parties soit d'office après que le conseiller de la mise en état ait invité les parties à présenter leurs observations.

Qu'à ce titre, la jurisprudence constante a retenu qu'une simple démarche procédurale non accompagnée d'exécution, telle qu'une demande de remise au rôle, ou une décision administrative de réinscription au rôle ne suffisent pas à interrompre le délai de péremption.

7. Qu'en l'espèce, l'ordonnance de radiation du 7 mars 2024 a été notifiée par RPVA à la Sci du [Etablissement 1] le 8 mars 2024.

Que ce délai a expiré le 8 mars 2026 sans qu'aucune exécution de la décision de première instance ne soit intervenue.

8. Que les seules conclusions de remise au rôle en date du 6 mars 2026 n'ont pu interrompre le cours de ce délai puisqu'elles ne manifestent pas une volonté sans équivoque d'exécuter ladite décision.

Dès lors, la péremption de l'instance est acquise et devra être constatée aux fins de déclarer l'instance éteinte et constater la force de chose jugée du jugement entrepris.

9. Qu'à titre subsidiaire, il ressort des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Qu'à ce titre la jurisprudence a pu retenir que l'impossibilité d'exécuter une condamnation pécuniaire s'apprécie eu égard l'ensemble du patrimoine mobilisable et que les conséquences manifestement excessives s'entendent comme la création du fait de l'exécution de la décision entreprise d'une situation irréversible pour le débiteur. L'appelant doit dès lors justifier de cette situation.

Qu'à défaut la radiation est prononcée et la réinscription au rôle de l'affaire ne pourra être autorisée que sur démonstration d'une exécution de la décision de première instance.

10. Qu'en l'espèce, la Sci du [Etablissement 1] n'a pas exécuté le jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bergerac pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit.

Qu'ainsi, leur demande de radiation était parfaitement fondée et il appartenait à l'appelant de démontrer son impécuniosité ou le caractère manifestement excessif de l'exécution de cette condamnation.

Qu'en l'absence d'une telle justification, la Sci du [Etablissement 1] s'étant contentée de critiquer le bien-fondé du jugement susvisé, la radiation a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2024.

Qu'aucune exécution n'est intervenue depuis cette ordonnance de sorte que sa demande de réinscription au rôle est dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée.

11. Qu'enfin, conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile, la partie qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, outre les dommages et intérêts pouvant être alloués.

Qu'en l'espèce, si le droit d'ester en justice est une liberté fondamentale, tout abus dans son exercice doit être sanctionné.

Qu'ainsi, il apparait que la Sci du [Etablissement 1] a délibérément saisi le conseiller de la mise en état de conclusions de remise au rôle, la veille de la date de péremption et sans justifier d'une quelconque exécution au mépris des règles de procédure qui s'imposaient à elle.

Qu'en outre, l'appelante tente d'intenter un recours contre une ordonnance de radiation, laquelle est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de toute annulation. Elle détourne ainsi la présente procédure sans justifier du moindre fondement légal aux fins de feindre un acte interruptif de péremption.

Que dès lors, les conclusions versées par la Sci du [Etablissement 1] le 6 mars 2026 doivent être qualifiées de dilatoire en ce qu'elles démontrent une stratégie visant à prolonger artificiellement la procédure et retarder l'issue du litige.

12. Que par ailleurs, cette attitude leur a causé un préjudice certain lequel doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre l'amende civile susceptible d'être prononcée.

Sur ce,

13. Il convient de rappeler que les conclusions 'de remise au rôle' notifiées par les appelants sont adressées au conseiller de la mise en état tout en demandant 'à la cour' de se prononcer sur les différents chefs de son dispositif.

14. En tout état de cause, dans les différentes demandes qui y sont énoncées, seule la question de la remise au rôle relève de la compétence du conseiller de la mise en état.

15. L'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mars 2024 ne pouvait être prononcée que dans le cadre d'une voie de recours contre celle-ci et les autres demandes relèvent du fond.

16. Mais les intimés soulevant une exception liée à la péremption de l'instance, celle-ci doit être examinée au préalable.

17. Selon l'article 386 du code de procédure civile, 'l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.

18. En l'espèce, il est constant que la décision de radiation, notifiée le 8 mars 2024 à M. [U] et à la SCI [Etablissement 1], a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de péremption.

19. Cependant, il est admis que le seul fait de remettre au rôle ne suffit pas à interrompre le délai de péremption.

20. Surtout, lorsque la radiation a été motivée, comme en l'espèce, par un défaut d'exécution du jugement, l'article 524 du code de procédure civile prévoit expressément : 'Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption'.

21. Or, force est de constater que les appelants se bornent à solliciter la réinscription au rôle de l'affaire, non seulement sans avoir accompli un acte quelconque manifestant une volonté d'exécution, mais en outre, sans en exprimer même l'intention.

22. Dès lors, faute d'avoir interrompu le délai de péremption qui expirait le 8 mars 2026, conformément au texte précité, il convient de constater l'acquisition de la péremption de l'instance.

23. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire sera rejetée dans la mesure où il n'apparaît pas que la demande formée par les appelants ne reposait sur aucun moyen sérieux et qu'elle n'avait d'autre but que de créer artificiellement des incidents propres à retarder l'issue du litige.

24. Il sera en revanche accordé aux consorts [S]-[C] une somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate la péremption de l'instance et dit qu'en conséquence, celle-ci est éteinte;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Condamne in solidum M. [J] [U] et la SCI [Etablissement 1] à payer à Mme [Q] [C] et à M. [P] [S], pris ensemble, la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.