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CA Bordeaux, 13 juill. 2026, RG 26/00129


Vérifier : CA Bordeaux, 13 juill. 2026, RG 26/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00129
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57ad5d93c619cd1ffa42a9

Texte de la décision

11,843 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 26/00129 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OWQG

ORDONNANCE

Le TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX à 17 H 00

Nous, Corinne MIOT, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [R] [E], représentant du Préfet des [Localité 1],

En présence de Madame [X] [G], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [P] [Q], né le 31 Août 1983 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Sarah KECHA,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [Q], né le 31 Août 1983 à TIZI OUZOU (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction définitive du territoire français prononcée, à titre de peine complémentaire, le 13 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Bayonne à l'encontre de l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2026 à 13h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Q], pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [Q], né le 31 Août 1983 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 12 juillet 2026 à 14h01,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Sarah KECHA, conseil de Monsieur [P] [Q], ainsi que les observations de Monsieur [R] [E], représentant de la préfecture des [Localité 1] et les explications de Monsieur [P] [Q] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 Juillet 2026 à 17h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

1. M. [P] [Q], né le 31 août 1983 à Tizi Ouzou (Algérie), a été condamné à dix mois d'emprisonnement en répression de faits de cambriolage en récidive, vol en récidive et recel de vol en récidive ainsi qu'à une peine d'interdiction définitive du territoire français par le tribunal correctionnel de Bayonne le 13 octobre 2025.

A sa levée d'écrou le 12 mai 2026, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet des [Localité 1].

Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 16 mai 2026, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l'intéressé, décision confirmée par le délégué de Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, le 19 mai 2026.

Par ordonnance du 11 juin 2026 confirmée en appel le 12 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé une deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.

2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire Bordeaux le 10 juillet 2026 à 14 heures 39, M. le préfet des Landes a de nouveau sollicité, au visa de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.

3. Par ordonnance rendue le 11 juillet à 13 heures 25, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [Q],

- déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative à l'égard de M. [Q],

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Q] régulière,

- ordonné le maintien en rétention administrative de M. [Q] pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.

4. Par requête du 12 juillet 2026 à 14 heures 06, le conseil de M. [Q] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :

- à titre principal, ordonner la remise en liberté de M. [Q],

- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'assignation à résidence à l'égard de M. [Q],

- en tout état de cause, condamner la préfecture au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Au soutien de sa déclaration d'appel, ce conseil soutient que :

- son client ne représente pas une menace à l'ordre public,

- il n'existe aucune perspective d'éloignement raisonnable, compte tenu des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie,

- son client, qui a des attaches familiales en France, dispose de garanties suffisantes pour faire l'objet d'une assignation à résidence.

6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que :

- les diligences nécessaires ont été accomplies par l'administration,

- il existe des perspectives d'éloignement en ce que les auditions consulaires ont repris à [Localité 3] avec le consulat algérien,

- M. [Q] ne présente aucune de garanties de représentation et ne peut donc faire l'objet d'une assignation à résidence,

- le comportement de M. [Q] représente une menace à l'ordre public.

7. Le ministère public a rendu un avis sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise.

8. M. [Q] a eu la parole en dernier. Il déclare être arrivé en Belgique en 2008 et y avoir travaillé sans être déclaré. Il précise avoir fait plusieurs aller-retour en France entre 2008 et 2017 afin de voir sa famille et, notamment, son père et son frère, qui a le statut de réfugié. Il indique s'être établi en France en 2017 et avoir déposé un dossier dans une agence d'intérim à [Localité 4] dans l'objectif de récolter suffisamment de bulletins de paie afin de pouvoir régulariser sa situation en France par la suite. Il précise avoir été marié en Grèce - où il a également vécu - mais avoir divorcé et être père de deux enfants auxquels il rend visite en Allemagne. Interrogé sur sa situation professionnelle et ses ressources, il précise avoir eu une fausse carte d'identité grecque et travailler dans le bâtiment, sans être déclaré. M. [Q] indique qu'il quittera la France sous trois jours s'il est libéré du centre de rétention et qu'il est prêt à se rendre en Algérie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la troisième prolongation de la rétention administrative

9. Il résulte des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.

10. En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Le représentant de la Préfecture démontre que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 19 mars 2026 et relancées les 20 avril, 12 mai, 8 juin 2026 et 3 juillet suivants. Il ajoute que le consulat d'Algérie à [Localité 3] a adressé un courrier aux services de la préfecture le 9 juin 2026 indiquant que les auditions allaient être programmées les jeudi au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Les autorités consulaires algériennes n'ont pas répondu à ce jour à la demande qui leur a été adressée. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée, sans qu'il soit démontré qu'un retour ne puisse être envisagé dans les 30 jours autorisé par la reconduction sollicitée. De surcroît, il sera observé qu'aucun élément mis en avant ne permet de retenir que l'éloignement de M. [Q] n'interviendra pas dans un délai aussi bref que possible, en l'absence d'une rupture officielle des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.

11. Par ailleurs, il sera constaté que le critère tiré de l'ordre public doit être retenu en ce qu'il ressort de la procédure que M. [Q] a fait l'objet de plusieurs condamnations entre 2020 et 2025, notamment pour des faits d'atteintes aux biens et d'atteintes aux personnes. Or, il ressort de la présente procédure que M. [Q] ne semble pas avoir saisi l'importance de ces condamnations, en ce qu'il a réitéré des faits de violences en 2024 mais également de vol et de recel en récidive légale en 2025. Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la menace à l'ordre public est avérée au vu tant du nombre de faits en cause, que de leur nature et de leur réitération.

12. Enfin, le conseil de M. [Q] ne fait que reprendre en appel son moyen de première instance, tendant à l'assignation à résidence de son client.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, il sera considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.

- Sur les demandes annexes

12. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.

La demande faite à ce titre sera donc rejetée.

13. De même, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

Constate que M. [Q] bénéficie de l'aide juridictionnelle,

Rejette la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles.

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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