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CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 25/03577


Vérifier : CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 25/03577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/03577
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57ad8693c619cd1ffa43a0

Texte de la décision

19,469 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 09 JUILLET 2026

N° RG 25/03577 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLJP

[W] [S]

c/

[D] [N]

[B] [X]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juillet 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG : 24/09470) suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2025

APPELANTE :

[W] [S]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[D] [N]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

[B] [X]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Francine BEAUDRY-PAGES de la SCP DIGNAC - BEAUDRY PAGES - PAGES, avocat au barreau de BRIVE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Emilie LESTAGE

Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

01. Se prévalant d'un jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 07 avril 2023 et d'un arrêt de la cour d'appel de Nouméa en date du 17 juin 2024, M. [B] [X] et Mme [D] [N] ont fait délivrer à Mme [W] [S] un commandement aux fins de saisie-vente, par acte du 25 septembre 2024.

02. Par acte du 08 novembre 2024, Mme [S] a assigné M. [X] et Mme [N] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter des délais de paiement.

03. Par jugement du 1er juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit que la constitution d'avocat de M. [X] n'est pas nulle,

- débouté Mme [S] de toutes ses demandes,

- condamné Mme [S] à payer à M. [X] et Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

04. Mme [S] a relevé appel du jugement le 10 juillet 2025, sauf en ce qu'il a dit que la constitution d'avocat de M. [X] n'est pas nulle et en ce qu'il a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

05. Par avis d'orientation et de fixation à bref délai du 29 août 2025, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a fixé la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 20 mai 2026, avec clôture prévisible de l'instruction à la date du 06 mai 2026.

06. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 05 mai 2026, Mme [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 510 et suivants du code de procédure civile, des articles R.121-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et l'article 1343-5 du code civil de :

- juger les conclusions et pièces signifiées le 04 mai 2026 à 14h30 par les intimés contraires aux dispositions des articles 15 et 16 et suivants du code de procédure civile, les déclarer irrecevables et les rejeter,

- juger valable son appel,

- annuler le jugement du 1er juillet 2025 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux et le réformant,

- juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente du 25 septembre 2024, au vu de la jurisprudence de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 10 mars 2005, n° 02-14.268, fortifiant l'aspect impécunieux de Mme [S],

subsidiairement,

- juger la constitution de M. [X] nulle,

- réformer le jugement déféré et juger qu'elle est impécunieuse,

- lui accorder des délais de grâce pour deux ans,

très subsidiairement,

- juger que son offre de rembourser à raison de 30 euros par mois la dette à laquelle prétendrait M. [X] et Mme [N], compte tenu des observations sur le montant du commandement et compte tenu de la fixation de la nouvelle rente mensuelle par la cour d'appel de Bordeaux en date du 4 novembre 2025 (3ème chambre de la famille) à raison de 500 euros mensuelle, est satisfaisante,

en toute hypothèse,

- condamner M. [X] et Mme [N] solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] et Mme [N] solidairement, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

07. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 04 mai 2026, Mme [N] et M. [X] demandent à la cour de :

- confirmer la décision rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux,

y ajoutant,

- condamner Mme [S] au paiement, à chacun, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

08. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

09. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS :

Sur la demande de Mme [S] tendant à voir écarter les conclusions des intimés du 4 mai 2026,

10. S'il est acquis en application de l'article 802 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité, il appert qu'en l'espèce les conclusions contestées ont été notifiées le 4 mai 2026, soit avant la clôture et que par conséquent, elles ne sont pas par principe irrecevables.

11. Toutefois, Mme [S] soutient qu'elles doivent être écartées des débats,

dès lors qu'elles portent atteinte au principe du contradictoire, tel que prévu par les articles 15 et 16 du code de procédure civile. A ce titre, s'il est exact que ces conclusions ont été produites 48 heures avant la clôture et que Mme [S] disposait donc d'un temps limité pour y répondre, il lui incombait toutefois si elle entendait prendre des conclusions responsives de solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture. En n'y procédant pas et en ne rédigeant pas de nouvelles conclusions, elle a montré implicitement qu'elle n'entendait pas répondre à ses adversaires. Partant, les conclusions des intimés notifiés le 4 mai 2026 ne seront pas déclarées irrecevables.

Sur la demande de Mme [S] en nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 25 septembre 2024,

12. En cause d'appel, Mme [S] sollicite l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré par M. [B] [Q] et Mme [D] [N] le 25 septembre 2024 tendant au recouvrement des sommes leur étant dues en application du jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 7 avril 2023 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Nouméa du 17 juin 2024. Pour ce faire, elle expose que ce commandement contrevient à un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 10 mars 2025 qui prohibe de faire délivrer un tel commandement en vue du recouvrement de la prestation compensatoire qui a un caractère alimentaire.

13. Les intimés répondent que la demande présentée par Mme [S] tendant à prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 25 septembre 2024 constitue une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel et qu'elle est par conséquent irrecevable. En outre, ils précisent que le commandement aux fins de saisie-vente ne porte que sur des biens meubles corporels et non sur le compte bancaire de Mme [S], de sorte qu'il ne concerne pas la prestation compensatoire.

14. Il résulte de l'examen de la procédure que Mme [S] a effectivement demandé pour la première fois en cause d'appel l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 25 septembre 2024, prétention qui s'avère manifestement irrecevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile. Une telle demande ne peut davantage être déclarée recevable sur le fondement de l'article 565 du même code, puisqu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celle visée en première instance qui consistait à obtenir des délais de paiement, alors que l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente vise quant à elle tend à l'annulation de la procédure. De même, cette demande ne saurait constituer l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale, de sorte qu'elle ne pourra être déclarée recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.

Sur l'annulation de la constitution de M. [B] [Q],

15. Mme [I] conclut à titre subsidiaire à l'annulation de la constitution de M. [B] [Q], indiquant que celui-ci s'est constitué dans le dossier numéroté RG 24/ 09470 sous le nom de [P] [Q], qui est en réalité le nom de son fils, issu de son mariage avec Mme [S] de sorte que le docteur [B] [Q] n'est pas régulièrement constitué.

16. Attendu que la constitution sus-évoquée par Mme [S] est celle du dossier de première instance et que M. [B] [Q] s'est régulièrement constitué dans le dossier RG 25/ 03577 pendant devant la cour d'appel de sorte que Mme [S] sera déboutée de sa demande en annulation de la présente constitution.

Sur la demande en délais de paiement formée par Mme [S],

17. L'article 510 du code de procédure civile donne compétence au juge de l'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, d'accorder au débiteur des délais de grâce.

18. De plus, l'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments.

19. Mme [S] critique ici le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande en délais de paiement fondée sur les articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil. Elle reproche au jugement déféré d'avoir refusé le report de paiement qu'elle sollicite, en retenant la concernant des revenus majorés à hauteur de 2181 euros, incluant la rente versée par son ex-époux, alors qu'elle ne perçoit que le Rsa et d'avoir minoré les ressources de Mme [N] à 1588 euros par mois, alors celle-ci

20. Plus précisément, concernant sa situation personnelle, elle expose qu'elle ne tire aucun revenu des parts dont elle dispose au sein de la Sci Laragais, propriétaire de la piscine qu'elle exploite, dans la mesure où les recettes générées par cette activité lui servent à rembourser le prêt effectué pour acheter ladite piscine et s'avèrent en tout état de cause non productives de revenus. Elle explique en outre qu'à la suite de la décision du 24 septembre 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, elle s'est vue retirer le bénéfice de la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère par M. [B] [Q] à effet du 7 mars 2022 et qu'elle a été contrainte en conséquence de formaliser une demande de Rsa. Elle ajoute enfin qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 4 novembre 2025, le paiement de ladite rente viagère a repris, mais seulement à hauteur de 500 euros par mois. Elle demande donc, au regard de son impécuniosité, à pouvoir bénéficier d'un délai de grâce de deux ans pour régler sa dette.

21. Pour ce qui est de Mme [D] [N], Mme [I] précise que le décès de son fils [U] est intervenu entre le prononcé du divorce avec Mme [N] le 20 novembre 2006 et sa retranscription le 18 février 2011 de sorte que Mme [N] a conservé la qualité d'héritière de son époux, alors qu'elle en était séparée depuis 2006. Elle conteste par ailleurs le fait que Mme [N] soit séparée de son mari M. [H] et ajoute qu'elle perçoit, outre ses revenus d'enseignante, des ressources résultant d'une activité de professeur de yoga et d'une location d'un bien acquis en donation-partage lui rapportant des revenus de 40 000 euros par an. Elle indique en outre que le docteur [Q] perçoit une retraite de l'ordre de 3000 euros par mois et que contrairement à ses allégations, il ne prend pas en charge le fils de sa seconde épouse Mme [M], qui, âgé de 27 ans, est parfaitement autonome et qu'il dispose de revenus complémentaires en qualité de numismate.

22. Les intimés répondent que Mme [S] ne justifie d'aucun motif lui permettant d'obtenir des délais de paiement En effet, ils soulignent qu'elle aurait pu proposer amiablement de régler sa dette en cinq échéances, plutôt que d'engager une procédure devant le juge de l'exécution et que désormais le montant des frais de procédure issus des procédures judiciaires qu'elle a engagées est supérieur au montant de sa dette, ce qui témoigne de son acharnement procédural. En outre, ils estiment qu'elle n'est pas fondée à obtenir un délai de grâce, dès lors qu'elle est gérante d'une société civile immobilière, la Sci [J], dans laquelle elle bénéficie de 99% de parts sociales. Cette Sci a donné à bail commercial l'immeuble dont elle est propriétaire à un centre aquatique de remise en forme. Ainsi, Mme [S] bénéficie d'un patrimoine immobilier important, générant des revenus fonciers provenant de la location des locaux. Elle est également dirigeante de la société Le brin d'eau et bénéficie à ce titre de revenus professionnels. Par ailleurs, depuis le mois de janvier 2025, elle perçoit à nouveau la rente de prestation compensatoire consécutive au divorce, d'un montant de 2 355 euros par mois. Ils ajoutent que de leur côté, leur situation matérielle reste fragile Mme [N] précise que depuis son retour en France, elle est à la recherche d'un emploi d'enseignante et ne dispose pas des ressources suffisantes pour vivre, d'autant plus qu'elle doit faire face à de nombreuses charges. Ainsi, les revenus et le patrimoine de Mme [S] sont nettement supérieurs aux siens. Concernant M. [X], sa situation financière ne lui permet pas d'accorder à Mme [I] des délais de paiement.

23. Force est de constater que les revenus de Mme [I] ont évolué depuis le jugement entrepris puisqu'alors qu'elle percevait à titre de rente viagère la somme mensuelle de 2181 euros de la part de son époux, elle ne perçoit plus aujourd'hui que celle de 500 euros à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 4 novembre 2025. Pour le surplus, s'il est acquis qu'elle est gérante de la Sci Le Laurageais, dont elle détient 99% des parts sociales et qui s'avère propriétaire de biens immobiliers, elle indique ne percevoir aucun dividende à raison de cette activité, les bénéfices étant affectés dans le remboursement du bien immobilier nécessaire à cette activité. S'il ressort, comme le souligne l'appelante, de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par Mme la Première présidente de la cour d'appel de Bordeaux que l'activité de la Sci est soumise au BNC et que depuis 2022 elle connaît au BNC déficitaire, force est de constater que Mme [S] ne produit aucun élément réactualisé pour établir que tel est toujours le cas aujourd'hui. De plus, elle ne justifie nullement de ses ressources dans le cadre de la société Brin d'Eau dont elle reconnaît être la dirigeante. Au regard de l'opacité de sa situation financière, la cour ne peut dire si Mme [S] se trouve dans une situation financière qui justifie que lui soit accordé un délai de grâce, ce d'autant plus qu'elle n'explique nullement dans quelle mesure elle sera davantage en capacité de s'acquitter de sa dette passé le délai de deux ans dont elle sollicite le bénéfice. En outre, la proposition de Mme [S] formée à titre très subsidiaire de rembourser ses créanciers à hauteur de 30 euros par mois n'est pas sérieuse et ne permet pas l'apurement de son passif dans le délai de 24 mois.

24. Dans ce contexte, au regard de la défaillance de Mme [S] dans la charge de la preuve et sans qu'il soit de facto besoin de fait d'examiner plus précisément la situation des intimés, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [S] de ses demandes.

Sur les autres demandes,

25. Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.

26. Enfin, Mme [S], qui succombe en cause d'appel, sera condamnée à payer à M. [Q] et à Mme [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Rejette la demande de Mme [W] [S] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 4 mai 2026 par M. [B] [Q] et Mme [D] [N],

Déclare irrecevable la demande de Mme [W] [S] en annulation du commandement aux fins de saisie-vente en date du 25 septembre 2024,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [W] [S] à payer à M. [B] [Q] et à Mme [D] [N] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [W] [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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