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CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 26/00260


Vérifier : CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 26/00260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00260
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57ada793c619cd1ffa44d4

Texte de la décision

9,284 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 09 juillet 2026

N° RG 26/00260 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQXO

[X] [Y] divorcée [D]

c/

Société [1]

Caisse [2]

S.A. [3]

Etablissement [4]

Société [5]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2025 (R.G. 25/00042) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2026

APPELANTE :

Madame [X] [Y] divorcée [D]

née le 01/09/1973

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,

INTIMÉES :

Société [1]

Service Surendettement - [Localité 2]

Caisse [2]

[Adresse 2]

S.A. [3]

Chez SYNERGIE - [Adresse 3]

Etablissement [4]

Chez [6] - Service surendettement - [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4]

Société [5]

[Adresse 5]

régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

1-Le 22 juillet 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [D], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 39 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 880 € à 871,50 €.

2-Statuant sur le recours de Mme [D], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bergerac par jugement du 16 décembre 2025 a accueilli le recours et établi un nouveau plan de remboursement en 84 mensualités de 300 € à partir du 2 janvier 2026, avec réduction à zéro des intérêts et effacement partiel des créances.

3-Par courrier reçu au greffe le 7 janvier 2026, Mme [D] a formé un appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026.

4-Mme [D], détaillant sa situation, expose qu'elle a les plus grandes difficultés à régler la mensualité fixée en plus de ses charges.

Elle explique notamment qu'elle paye une mensualité de [Localité 5] pour son véhicule, nécessaire pour se rendre à son travail, qu'elle vient en aide financièrement à sa fille majeure qui n'a trouvé qu'un emploi très peu payé, et qu'elle a fait l'effort comme cela lui était demandé de changer de logement pour un loyer moins cher, ce qui lui a occasionné des frais.

5-Par courriers, la société [7] demande la confirmation du jugement et le [8] rappelle le montant de sa créance.

Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

6-En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.

L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2°imputer les paiements d'abord sur le capital

3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige

4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.

7-En l'espèce, le premier juge a constaté que Mme [D] avait perçu en 2024 un salaire moyen de 2678 €, mais allait sous peu percevoir un salaire de 2300 € à mi temps thérapeutique, que ses charges s'élevaient à la somme de 1771,50 € incluant le logement et les charges de vie courante pour Mme [D] et un enfant en résidence alternée.

Le premier juge en a déduit que la capacité de remboursement était de 300 euros.

8-Au vu des explications de Mme [D] et des pièces produites, Mme [D] perçoit un salaire net de 2261 € en mi temps thérapeutique.

Les charges retenues en application des barèmes en vigueur s'élèvent à 1601€, compte tenu de la baisse du loyer.

Il y a lieu d'ajouter à cette somme le montant des mensualités de [Localité 5] du véhicule, soit 367,59 € ; dans sa motivation des mesures imposées, la commission de surendettement indiquait en effet que la mensualité retenue tenait compte de ce montant ; or,celui-ci n'a pas été ajouté aux charges de Mme [D] par le premier juge pour calculer sa capacité de remboursement.

Mme [D] expose en outre la somme mensuelle de 100 € pour la cantine et la mutuelle de son enfant mineur en résidence alternée.

C'est enfin légitimement que Mme [D] vient en aide à sa fille aînée en exécution de son obligation alimentaire, à hauteur de 180 € par mois.

La part des revenus nécessaires aux besoins du ménage s'élève donc à 2248 €.

Mme [D] n'a donc actuellement aucune capacité de remboursement.

Son endettement total s'élève à la somme de 32719 €.

9-Sa situation est susceptible d'amélioration.

Son état de santé peut s'améliorer et sa fille devenir totalement indépendante ce qui lui permettrait de dégager une capacité de remboursement.

Il ne peut donc être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, de sorte qu'une procédure de rétablissement personnel n'est pas justifiée.

Il convient donc d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances dues par Mme [D], telles qu'elles figurent dans l'état détaillé des créances établi par la commission, pendant un délai de 24 mois à compter du jour du présent arrêt, conformément à l'article L 733-1 4° du code de la consommation autorisant la commission où le juge du surendettement à suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Le taux d'intérêt sera réduit à 0 % afin de limiter l'endettement en application du dit article qui précise que, sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Au plus tard au terme de ce délai Mme [D] devra saisir la commission afin que sa situation puisse être réexaminée.

La décision déférée sera dès lors infirmée.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

-ordonne la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances autres qu'alimentaires dues par Mme [D], telles qu'elles figurent dans l'état détaillé des créances établi par la commission, pendant un délai de 24 mois à compter du jour du présent arrêt.

- rappelle que la suspension de l'exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts et en fixe le taux à 0 %.

- rappelle qu'il appartient à Mme [D] de saisir à nouveau la commission de surendettement au plus tard au terme de la suspension de l'exigibilité des créances, soit au mois de mai 2028, si elle souhaite que sa situation soit réexaminée.

Y ajoutant,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.

L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

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