CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 22/04922
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 09 JUILLET 2026
N° RG 22/04922 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6LB
[Q] [C] [S]
[P] [T] épouse [S]
c/
[L] [M]
S.A.R.L. JUSTESMESURES CONSTRUCTION
S.A.R.L. JUSTEMESURES ARCHITECTURE
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. EKIP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 21/03786) suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2022
APPELANTS :
[Q] [C] [S]
né le 05 Août 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[P] [T] épouse [S]
née le 08 Mai 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[L] [M]
né le 17 Octobre 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. JUSTESMESURES CONSTRUCTION
Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 888 653 458, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
placée en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. EKIP'
société d'exercie libéral à responsabilité limitée, au capital de 125.000€ immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 453 211 393 dont le siège social se situe [Adresse 4] à [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6]
prise en la personne de Maître [K] [A] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de La société JUSTESMESURES CONSTRUCTION, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 888 653 458, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 16.11.22 délivré à personne morale
S.A.R.L. JUSTEMESURES ARCHITECTURE
Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 844 934 273, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
placée en liquidation judiciaire
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP
société d'exercie libéral à responsabilité limitée, au capital de 125.000€ immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 453 211 393 dont le siège social se situe [Adresse 4] à [Localité 7]
prise en la personne de Maître [K] [A] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de La société JUSTESMESURES ARCHITECTURE Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 844 934 273, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non représentée, assignée en intervention forcée selon acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 26 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Vincent BRUGERE
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Madame [H] [V], attachée de justice, de Monsieur [B] [U], élève avocat et de Madame [X] [N], étudiante en droit.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
01. Par acte authentique du 18 janvier 2019, M. et Mme [S] ont acquis un bien sis sur le territoire de la commune de [Localité 8] (17), lieudit [Adresse 6], parcelle cadastrée section AB [Cadastre 1], consistant en un terrain sur lequel était édifiée une maison à usage d'habitation, ainsi que deux anciens corps de ferme.
02. Afin de procéder à l'extension et la réhabilitation de l'ancien corps de ferme en vue de son affectation à usage d'habitation, M. et Mme [S] ont pris attache avec la société Justesmesures Architecture, nouvellement constituée et représentée par M. [M], pour concevoir le projet. Une demande de permis de construire a été déposée le 17 février 2020.
03. L'arrêté de permis a été délivré et portait sur la démolition d'un porche et d'une partie du bâtiment A, ainsi que sur la réhabilitation du corps de ferme avec extension et transformation de l'entrepôt et sur la création d'une piscine intérieure.
04. Le 28 juillet 2020, les époux [S] ont signé un contrat d'architecte avec mission complète pour la conception et le suivi d'un projet de construction de maison individuelle. Il a été convenu que les honoraires étaient réduits à la somme de 25 000 euros TTC dans l'enveloppe travaux au prix forfaitaire de 409 735,20 euros TTC clé en main.
05. Le 20 août 2020, un contrat unique « clé en main » a été conclu entre la société Justesmesures Construction et les époux [S] pour un montant de 409 735,20 euros. Ce contrat portait sur la construction d'une maison individuelle et de deux espaces « bien être ».
06. Le 1er septembre 2020, une facture d'acompte de ce contrat a été émise à hauteur de 143 407,32 euros. Le 9 septembre 2020, la société Justesmesures Architecture a établi une facture de 5 900 euros pour l'ouverture de dossier et l'ouverture de chantier.
07. Le 18 février 2021, le conseil des époux [S] a adressé à la société Justesmesures Architecture et à M. [M] une lettre leur notifiant la nullité du contrat du 20 août 2020 avec la société Justesmesures Construction et la résiliation du contrat d'architecte, aux torts exclusifs de l'architecte, avec remboursement des sommes perçues, notamment l'acompte de 143 407,32 euros.
08. Par courrier du 3 mars 2021, le conseil des sociétés Justesmesures Construction et Justesmesures architecture a affirmé que si les époux [S] n'entendaient pas poursuivre leurs relations avec la société Justesmesures Construction, celle-ci en titrerait toutes les conséquences, « étant précisé cependant que, du fait des prestations fournies sur la base du contrat initial, ma cliente établira un décompte des frais et prestations réalisés qui seront imputés sur l'acompte que vous avez versé à hauteur de 143 407,32 euros, le solde vous étant, en conséquence, restitué ».
09. Par courrier du 4 mars 2021, les époux [S] ont indiqué maintenir leur position et, par acte d'huissier du 7 mai 2021, ils ont assigné la société Justesmesures Construction, la société Justesmesures Architecture et M. [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en nullité du contrat de construction et en résiliation du contrat d'architecture.
10. Par jugement du 2 août 2021, le tribunal de commerce de Libourne a placé la société Justesmesures Construction en liquidation judiciaire.
Par acte du 20 décembre 2021, M. et Mme [S] ont assigné la Selarl Ekip' en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Justesmesures Construction.
11. Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la nullité du contrat de construction du 20 août 2020 signé entre M. et Mme [S] et la société Justesmesures Construction ;
- constaté que la résiliation du contrat du 28 juillet 2020 entre M. et Mme [S] et la société Justesmesures Architecture est intervenue aux torts exclusifs de la société Justesmesures Architecture le 4 mars 2021.
En conséquence,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Justesmesures Construction la créance de M. et Mme [S] à hauteur de la comme de 143 407,32 euros ;
- débouté M. et Mme [S] du surplus de leurs demandes dirigées contre la société Justesmesures Construction, représentée par le liquidateur judiciaire, la Selarl Ekip' ;
- débouté M. et Mme [S] de leurs demandes dirigées contre M. [M] et la société Justesmesures Architecture ;
- débouté M. [M] de sa demande en dommages et intérêts ;
- débouté la Sarl Justesmesures Architecture de sa demande en dommages et intérêts ;
- condamné la Selarl Ekip en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Justesmesures Construction, à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
12. Par déclaration du 25 octobre 2022, M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision.
13. Par jugement du 12 février 2024, le tribunal de commerce de Libourne a placé la société Justesmesures Architecture en liquidation judiciaire.
La Selarl Ekip' a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
14. Dans leurs dernières conclusions du 3 mars 2026, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
- déclarer recevable l'ensemble de leurs demandes ;
- dire et juger que le contrat d'architecte qu'ils ont signé avec la société Justesmesures Architecture le 28 juillet 2020 a été résilié unilatéralement et à juste titre par eux aux torts exclusifs de cette dernière société ;
- dire et juger que le contrat clé en main qu'ils ont signé avec la société Justesmesures Construction le 20 août 2020 est entaché de nullité ;
- dire et juger que M. [M] a commis des fautes à titre personnel et en sa qualité de gérant des sociétés Justesmesures Architecture et Justesmesures Construction qui sont d'une particulière gravité et engagent sa responsabilité personnelle ;
- dire et juger que les sociétés Justesmesures Architecture et Justesmesures Construction ont commis des fautes engageant leur responsabilité et l'obligation de les indemniser.
En conséquence,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de construction signé entre eux et la société Justesmesures Construction le 20 août 2020,
- constaté la résiliation du contrat signé le 28 juillet 2020 entre eux et la société Justesmesures Architecture, aux torts exclusifs de cette dernière,
- fixé leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Justesmesures Construction à hauteur de 143 407,32 euros,
- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts à leur encontre,
- débouter pour le surplus le jugement de première instance, notamment en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes dirigées contre la société Justesmesures Construction et de leurs demandes dirigées contre M. [M] et la société Justesmesures Architecture.
Y ajoutant,
- condamner la société Justesmesures Architecture à leur payer la somme de 11 200 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre qu'ils ont versé et fixer son montant au passif de la liquidation judiciaire de cette société ;
- condamner la société Justesmesures Construction à leur payer les sommes de :
- 5 201,90 euros au titre du rétablissement de l'électricité dans le jardin,
-1 144 euros au titre du changement du portail électrique,
- 4 290 euros au titre du dépôt d'un nouveau permis de construire,
- 7 989,84 euros en remboursement des sommes dont ils se sont acquittés pour l'assurance dommages-ouvrage liée aux travaux de rénovation,
- 37 000 euros au titre des pertes de loyers,
et fixer ces montants au passif de la liquidation judiciaire de cette société ;
- condamner M. [M] in solidum avec la société Justesmesures construction à les indemniser de l'intégralité de leurs postes de préjudices qui seront retenus par la cour ;
- débouter les intimés de toutes prétentions, fins et conclusions à leur encontre ;
- condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
15. Dans leurs dernières conclusions du 18 avril 2023, M. [M] et la société Justesmesures Architecture demandent à la cour de :
- sur l'effet dévolutif de l'appel principal, constater que la cour n'est saisie d'aucune demande à leur encontre relative aux préjudices invoqués par les époux [S] ;
- réformer le jugement en ce qu'il :
- a constaté que la résiliation du contrat du 28 juillet 2020 est intervenue aux torts exclusifs de la société Justesmesures Architecture le 4 mars 2021,
- a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts, à savoir 1 000 euros pour préjudice moral,
- a débouté la Sarl Justesmesures Architecture de sa demande en dommages et intérêts, à savoir 13 800 euros pour rupture abusive.
Statuant à nouveau,
- juger que la résiliation des contrats conclus avec Justesemesures Construction et Justesmesures Architecture l'est aux torts des époux [S] ;
- condamner in solidum M. et Mme [S] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros à titre de préjudice moral ;
- condamner in solidum M. et Mme [S] à payer à la société Justesmesures Architecture la somme de 13 800 euros à titre de dommages et intérêts à la suite de la rupture abusive ;
- débouter M. et Mme [S] de toute demande de condamnation en paiement à leur encontre ;
- les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
- réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;
- les condamner aux entiers dépens.
16 . La Selarl Ekip' n'a pas constitué avocat.
17. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026.
18. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel,
19. A titre liminaire, M. [L] [M] et la société Justesmesures Architectures font valoir que la cour n'est pas valablement saisie de demandes à l'égard de M. [M] et que dans ces conditions, elle ne pourra que confirmer le jugement le concernant. En effet, ils considèrent que la déclaration d'appel, qui fixe le cadre dévolutif de l'appel, ne vise que le chef de jugement qui a débouté les époux [S] de leurs demandes dirigées contre M. [M]. Or, ils indiquent que ces demandes ne sont plus exposées dans les conclusions des appelants, sauf à travers l'expression 'dire et juger que M. [M] a commis des fautes personnelles', ce qui n'est pas une prétention recevable, la demande de condamnation au paiement n'étant par ailleurs pas chiffrée dans le dispositif des conclusions. Les intimés en déduisent donc que la cour n'est pas valablement saisie à leur égard pour les divers préjudices allégués.
20. Les époux [S] pour leur part considèrent que leur déclaration d'appel est parfaitement claire et qu'elle vise expressément le chef du jugement qui 'déboute M. Et Mme [S] de leurs demandes dirigées contre M. [L] [M] et la société Justesmesures Architecture' de sorte que la cour est valablement saisie de leurs demandes indemnitaires dirigées contre les intimés.
21. Il ressort de l'examen de la déclaration d'appel que celle-ci a expressément visé le chef de jugement qui a débouté les époux [S] de leurs demandes dirigées contre les intimés. Les conclusions d'appelant reprennent ensuite ce chef de jugement en en sollicitant la réformation et demandent la condamnation in solidum de M. [M] avec la société Justesmesures Construction à les indemniser des préjudices subis. Cette demande est d'ailleurs, contrairement aux allégations des intimés, parfaitement chiffrées puisqu'elle se rapporte aux demandes indemnitaires formées contre la société Justesmesures Construction.
22. Il s'ensuit que l'effet dévolutif de l'appel a parfaitement opéré sur les demandes indemnitaires formées par les époux [S] à l'encontre de M. [M] et de la société Justesmesures Architectures et que la cour est valablement saisie de ce chef.
Sur la demande en annulation du contrat de construction clé en mains du 20 août 2020 et ses conséquences concernant l'acompte versé,
23. Si les époux [S] n'ont pas interjeté appel de la disposition du jugement qui a prononcé l'annulation du contrat de construction clé en mains conclu le 20 août 2020 avec la société Justemesures Construction, M. [M] et la société Justesmesures Architecture demandent que ce contrat soit résilié aux torts des appelants. Ils contestent pour ce faire l'ensemble des griefs qui leur sont opposés, à savoir l'absence de signature d'un contrat de construction de maison individuelle, la réalisation d'une construction différente de celle prévue au permis de construire initial, le défaut de souscription d'une assurance adaptée.
24. A ce titre, il ressort de la chronologie des faits que la société Justesmesures Architecture a déposé le 17 février 2020, pour le compte des époux [S], une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation et de l'extension d'un corps de ferme. L'arrêté de permis de construire a été délivré le 17 juillet 2020 et porte sur la démolition d'un porche et d'une partie du bâtiment A et sur la réhabilitation du corps de ferme, avec extension et transformation. Toutefois, au début du mois de juillet 2020, l'architecte s'est aperçu que le projet initial ne pourrait être mis en oeuvre et qu'il serait contraint de purement et simplement démolir les bâtiments existants. Il s'ensuit que le 28 juillet 2020, les époux [S] ont signé un contrat d'architecte avec mission complète pour la conception et le suivi d'un projet de construction de maison individuelle. Le 20 août 2020, un contrat unique « clé en main » a été conclu entre la société Justesmesures Construction et les époux [S] pour un montant de 409 735,20 euros. Ce contrat portait sur la construction d'une maison individuelle et de deux espaces « bien être'.
25. Il résulte donc de ce qui précède que le projet initial des époux [S] a été modifié et qu'alors qu'il devait reposait ab initio sur la réhabilitation d'un corps de ferme, il a impliqué par la suite la démolition totale des existants pour qu'il soit procédé à la construction d'une maison individuelle.
26. S'il est exact que le projet initial ne répondait pas au régime du contrat de construction de maison individuelle, tel n'est pas le cas du nouveau projet, tel que mentionné dans le contrat du 20 août 2020, qui porte sur la construction d'une maison individuelle et de deux espaces de type spa et qui répond de facto aux conditions de l'article L231-1 du code de la construction. Ce dernier relatif au contrat de construction de maison individuelle, avec founiture de plan, dispose que 'toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au maître de l'ouvrage, d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer, doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dipositions de l'article L231-2 du même code'.
27. Les intimés qui refusent de soumettre ce projet de construction aux dispositions d'ordre public des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l'Habitation
font notamment valoir que le projet consistait à faire construire un plusieurs logements pour procéder à l'exploitation commerciale de gîtes de luxe. Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve d'un tel projet au moment de la signature du contrat de construction, la possibilité de créer d'autres lots n'ayant été soumise à la sagacité des époux [S] que courant mars 2022.
28. Dans ces conditions, compte-tenu de la modification du projet, il incombait à la société Justesmesures Construction, lors de la signature du contrat de construction le 20 août 2020, de faire signer à ses clients un contrat de construction de maison individuelle, ce manifestement n'a pas été fait, le constructeur se soutrayant ains à un cadre juridique contraignant et aux dispositions d'ordre public y afférentes. Or, il est acquis que dans une telle hypothèse, le contrat souscrit en violation de ces dispositions est nul et de nul effet. Il en résulte que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de construction ' clé en main' signé entre les époux [S] et la société Justesmesures Construction.
29. L'annulation d'un contrat suppose son anéantissement rétroactif, avec restitution des sommes d'ores et déjà versées en exécution du contrat. Dans ce contexte et compte-tenu de la liquidation de la société Justesmesures Construction, prise en la personne de son liquidateur, la Selarl Ekip, les époux [S] demandent de voir fixer leur à hauteur de la somme de 143 407, 32 euros leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Justesmesures Construction et de voir confirmer le jugement déféré de ce chef.
30. Les intimés répondent que pour remettre les parties dans leur état antérieur, seules douvent être prises en compte les prestations fournies par chacune d'elles en exécution de ce contrat , étant précisé qu'en application de l'article 1352-8 du code civi,l la valeur de la prestation de service est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. Sur ce point, la société Justesmesures Construction expose que l'acompte de 143 407, 32 euros a permis de financer le commencement des travaux et le règlement de certaines entreprises, le tout, pour un total de 119 322, 85 euros et qu'il devra être tenu compte de ces éléments pour déterminer le montant des restitutions à opérer.
31. Toutefois, force est de constater que la société Justesmesures Construction ne justifie pas de la réalité des paiements ainsi effectués au profit de ses salariés et des enteprises tierces. Partant, défaillante à prouver la matérialité des règlements qu'elle a réalisés, elle ne pourra que restituer le montant de l'entier acompte qui lui a été versé à hauteur de la somme de 143 407, 32 euros. [O]-tenu de la procédure de liquidation judiciaire la concernant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé au passif de sa liquidation judiciaire la créance des époux [S] à la somme de 143 407, 32 euros.
Sur la résiliation du contrat conclu le 28 juillet 2020 avec la société Justesmesures Architecture le 28 juillet 2020 et ses conséquences quant à la restitution de l'acompte versé,
32. La société Justesmesures Architecture critique le jugement entrepris qui a résilié à ses torts le contrat d'architecture conclu avec les époux [S], aux motifs de qu'elle a poursuivi le projet de construction, alors qu'il n'était plus conforme au permis initialement délivré, et ce, sans solliciter un nouveau permis de construire et qu'en outre elle s'est appuyée sur un contrat de construction frappé de nullié, car ne répondant pas aux conditions du contrat de construction de maison individuelle.
33. Elle considère pour sa part qu'il ne peut lui être reproché aucune infraction en matière de permis de construire, puisqu'elle avait l'intention de déposer un permis de construire modificatif. Les époux [S] pour leur part sollicitent la confirmation du jugement entrepris reprochant à la société Justesmesures Architecture, d'avoir engagé des travaux avec un permis de construire non conforme.
34. Comme exposé précédemment, la chronologie des faits est sans appel pour la société Justesmesures Architecture. En effet, celle-ci a eu connaissance, dès le début du mois de juillet 2020, que le projet constructif des époux [S] ne pourrait être mené à bien sur le fondement du projet initial et qu'il serait nécessaire de procéder à une démolition complète de la grange se trouvant sur le terrain des appelants pour procéder à la construction d'une maison individuelle. Or, au lieu de solliciter un nouveau permis de construire, voire un permis modificatif, elle a poursuivi la construction en sachant pertinemment que le projet mis en oeuvre ne correspondait pas à celui défini initialement et qu'il se trouvait être en contravention avec les termes du permis de construire. Par une telle faute, elle a nécessairementt exposé les époux [S] à un dommage conséquent et a gravement manqué à ses obligations contractuelles et notamment de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage, de sorte que le contrat d'architecte conclu le 28 juillet 2020 devra être résilé à ses torts. A contrario, aucune faute contractuelle ne pouvant être imputée aux époux [S], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs de la société Jutemesures Architecture.
35. Comme précisé dans le jugement entrepris la résilation est régulièrement intervenue à compter du 4 mars 2021, date de la seconde lettre envoyée par le conseil des époux [S] à la société Justesmesures Architecture, dans laquelle ils ont entendu se prévaloir de leur faculté de résiliation du contrat, telle que prévue à l'article 15.3. La première lettre datée quant à elle du 18 février 2021 peut utilement constituer la mise en demeure préalable prévue à l'article susvisé.
34. S'il est acquis que la résiliation du contrat n'opère que pour l'avenir, les époux
[S] soutiennent néanmoins que l'acompte versé à hauteur de 11 200 euros sur les honoraires de l'architecte l'a été de manière indue, puisque la rémunération de la maîtrise d'oeuvre était prévue dans l'enveloppe construction et que par conséquent ledit acompte devra leur être intégralement restitué. Toutefois, force est de constater que le contrat de construction conclu avec la société Justesmesures Construction ne prévoit aucune disposition concernant la rémunération de l'architecte, laquelle manifestement est ratachable au contrat conclu avec Justesmesures Architecture et présente un caractère échelonné, au vu des dispositions du contrat d'architecte.
35. Ils soutiennent en tout état de cause que le contrat d'architecture ayant été mal exécuté, il convient de leur octroyer à titre d'indemnisation et non à raison de la non exécution des prestations du contrat le remboursement des sommes indûment versées à hauteur de 11 200 euros. Toutefois, le dispositif des conclusions des époux [S] précise qu'est sollicité ' la condamnation de la société Justesmesures Architecture à payer aux époux [F] la somme de 11 200 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre versés par ces derniers'. La demande ainsi formulée porte bien sur la restitution d'une somme indûment versée et non sur l'octroi de dommages et intérêts. Or, il appert, au vu de la pièce 14 versée aux débats par les époux [S], consistanT en une facture du 18 septembre 2020, que ces derniers ont versé non point 11 200 euros mais 5900 euros à la société Justesmesures Architecture au titre de l'ouverture du dossier et de l'ouverture du chantier. Nonobstant les manquements constatés' subséquemment dans l'exécution de sa mission, la société Justesmesures Architecture a bien réalisé cette première phase de sorte que les époux [S] seront déboutés de leur demande en restitution des honorairs d'ores et déjà versés, ce d'autant plus que la résiliation n'opère que pour l'avenir. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de M. [L] [M],
36. Les époux [S] critiquent le jugement entrepris qui a écarté la responsabilité personnelle de M. [M], gérant tant de la société Justesmesures Construction que de la société Justesmesures Architecte, au motif qu'aucune faute détachable de ses fonctions ne pouvait lui être imputée.
37. A ce titre, les appelants estiment que M. [M] a commis des fautes séparables de ses fonctions qui engagent la responsabilité de ce dernier à leur égard, en application de l'article 1240 du code civil. Ils indiquent que pour la période allant du début de leur relation jusqu'au 28 juillet 2020, M. [M] a accompli des actes relevant de la mission de maîtrise d'oeuvre, sans contrat préalable et donc sans assurance, ni garantie les concernant, puisque la société Justesmesures Architecture n'a été immatriculée qu'en janvier 2019. Il a notamment procédé à une demande de permis de construire le 17 février 2020 qui a abouti à l'obtention d'un permis de construire le 17 juillet 2020. Puis, lorsqu'il s'est aperçu que ce projet ne pouvait être mis en oeuvre, il a établi le 5 juillet 2020 un document portant sur une nouvelle estimation du projet. En outre, subséquemment à cette période, ils considèrent qu'il a fait procéder à la réalisation de travaux de démolition non autorisés par le permis de construire et les a incités à la réalisation d'une maison individuelle non conforme au permis de construire, ce qui constitue une infraction aux dispositions de l'article L480-4 du code de l'urbanisme. De plus, il a laissé réaliser le chantier depuis le 7 septembre 2020 en vue de la construction d'une maison individuelle, alors qu'il n'était pas dûment assuré pour ce faire et qu'il ne pouvait justifier d'une garantie de livraison, nécessaire en la matière. De plus, il leur a fait signer un contrat de construction 'clé en mains' le 20 août 2020, alors qu'il savait pertinemmment que le nouveau projet nécessitait la signature d'un contrat de construction de maison individuelle. Enfin, ils ajoutent que M. [M] a perçu un acompte en septembre 2020, alors qu'il n'avait pas signé de contrat de construction de maison indivudelle, ce qui constitue une infraction à l'article L231-4 du code de la construction et de l'Habitation.
38. Les intimés répondent que M. [M] n'a pas commis de faute détachable de ses fonctions, pusqu'il avait l'intention de déposer un projet de construire modificatif, de sorte que l'infraction pénale de construction non autorisée soulevée par les époux [S] n'est pas constituée. Pour ce qui est du contrat de construction de maison individuelle, il ne pouvait être signé, puisque le projet des époux [S] était de procéder à l'exploitation de gîtes de luxe, comportant plusieurs logements. Ils soutiennent en outre que les constructeurs étaient parfaitement assurés, la société Justesmesures ayant souscrit une assurance contractant général et les époux [S] une assurance dommage ouvrage. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris qui a écarté la responsabilité de M. [M].
39. S'il est exact que M. [M] a accompli certains actes de maîtrise d'oeuvre avant la signature offocielle du contrat d'architecte, il a néanmoins agi de la sorte dans le seul et unique but de mener à bien dans les meilleurs délais le projet immobilier de ses clients qui en étaient nécessairement informés et qui ne peuvent par conséquent ce jour lui en faire grief pour voir engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
40. Par contre, il est indéniable que nonobstant la modification du projet immobilier des époux [S], dont il a été informé dès le mois de juillet 2020, M [M] a poursuivi la construction sur le fondement du permis initial, devenu dès lors obsolète, prenant ainsi le risque de voir considérer l'immeuble ainsi construit d'illégal. En outre, il n'a engagé aucune démarche pour obtenir un nouveau permis de construire ou à lout le moins un permis de construire modificatif. De plus, il s'est abstenu de conclure un contrat de construction de maison individuelle, alors que ces formalités étaient requises au vu du nouveau projet immobilier envisagé, les privant ainsi du bénéfice de la garantie de livraison. Ces fautes, de par leur gravité, s'avèrent intentionnelles et montrent que M. [M] a méconnu sciemment ses obligations légales, se plaçant ainsi de facto en dehors du cadre légal de ses fonctions. La responsabilité délictuelle de ce dernier sera donc engagée et le jugement réformé sur ce point.
Sur l'indemnisation des préjudices complémentaires subis,
41. Les époux [S] contestent le jugement entrepris qui les a déboutés de leurs demandes indemnitaires complémentaires dirigées contre la société Justesmesures Construction.
42. Ils demandent tout d'abord que la société Justesmesures Construction soit condamnée à leur payer la somme de 5201, 90 euros au titre du rétalbissement de l'électricité dans le jardin et de fixer cette créance au passif de la liquidation de ladite société. Pour ce faire, ils font valoir que durant la période de démolition des bâtiments existants, l'électricité du jardin a été intégralement coupée et que pour y remédier, ils ont exposé le coût de travaux de réparation s'élevant à la somme de 5 201, 90 euros. Selon, les appelants, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, ce dommage est bien constitutif d'une faute imputable à la société Justesmesures Construction, puisque ces frais n'auraient pas été exposés si celle-ci avait achevé sa prestation.
43. Outre le fait que la matérialité de la coupure électrique alléguée n'est pas établie, pas plus que la faute de la société Justesmesures Construction à l'origine de cette coupure, il appert que la facture d'un montant de 5 201, 90 euros émanant de la Sasu ECI et datée du 22 avril 2021 ne correspond pas à de simples travaux en vue du rétablissement de l'alimentaiton électrique, mais en la remise en conformité du réseau et en la création d'un nouveau système d'alimentation, avec création d'un tableau électrique.
La société Justesmesures Construction ne saurait être tenue à l'indemnisation de ce chef de préjudice, en l'absence de faute lui étant imputable dans la survenance de ce préjudice.
44. Les époux [S] demandent également de voir condamer la société Justesmesures Construction à leur payer la somme de 1144 euros au titre du changement du portail électrique et de fixer le montant decette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Justesmesures Construction. Ils exposent en effet que lors des travaux de démolition, le portail électrique a été détérioré et qu'il a été nécessaire de le changer pour la somme de 1 144 euros.
45. Une telle demande ne pourra pas davantage prospérer que la précédente, dès lors que la faute de la société Justesmesures Construction dans la survenance du dommage n'est pas démontrée.
46. Les époux [S] réclament également la condamnation de la société Justesmesures Construction à leur payer la somme de 4290 euros au titre du dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire, qui s'est avérée nécessaire pour mettrre en conformité les autorisations administatives nécessaires avec les travaux. Si la demande d'un nouveau pemis de construire s'est trouvée effectivement nécessaire, ce n'est pas du fait d'une faute imputable à la société Justesmesures Construction, mais du fait de l'évolution du projet constructif des maîtres de l'ouvrage, auquel ils ont acquiescé. La faute de la société Justesmesures Construction a consisté en l'espèce non pas à générer un surcoût aux maîtres de l'ouvrage du fait de la délivrance d'un nouveau permis de construire mais à les exposer au risque de construire un immeuble en toute illégalité, en l'absence de permis adapté. Il s'ensuit que les appelants seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
47. Les époux [S] sollicitent aussi la condamnation de la société Justesmesures Construction à leur payer la somme de 7 989, 40 euros au titre des frais dont ils ont dû s'acquitter pour l'assurance dommages ouvrage liés aux travaux de rénovation et de fixer son montant au passif de la liquidation judiciaire de ladite société. Ici encore les appelants ne démontrent pas en quoi ces frais ont été exposés inutilement de par la faute de la société Justesmesures Construction, dès lors que cette assurance sommages ouvrage était nécessaire dans le cadre de leur projet constructif initial qu'ils ont par la suite entendu faire évoluer dans un but de simplification des travaux.
48. Enfin, les époux [S] sollicitent la condamnation de la société Justesmesures Construction à leur payer la somme de 37 000 euros au titre de leur perte d'exploitation et de fixer le montant de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de ladite société. A ce titre, ils indiquent que le contrat de construction prévoyait une livraison neuf mois après l'ouverture de chantier, soit au plus tard le 9 juin 2021. En limitant volontairement ce chef de préjudice à 7 mois et demi, en prenant une date de livraison en janvier 2022 et en retenant un prix de location variable selon la saison, le préjudice qu'ils alléguent est parfaitement justifié.
49. En l'espèce, au vu de la modification du projet constructif des époux [S] faisant état de la construction d'une maison individuelle avec deux espaces ' bien-être', il n'est nullement acquis que les appelants aient eu réllement l'intention de louer des gîtes de tourisme. En conséquence, le principe du préjudice allégué n'est pas constitué, pas plus d'ailleurs que son quantum, puisqu'aucun bien n'a été livré par la société Justesmesures Construction dont le contrat a été annulé. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [S] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société Justesmesures Construction. En l'absence de préjudice retenu, M. [M] ne sera pas condamné de ces chefs.
Sur les demandes indemnitaires des intimés,
50. La société Justesmesures Architecture demande de voir condamner les époux [S] à lui payer la somme de 13 800 euros au titre de la rupture abusive du contrat d'architecte, outre 1000 euros au titre du préjudice moral. M. [M] demande quant à lui la condamnation des appelants à lui régler la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral.
51. Ces demandes ne pourront prospérer, dès lors que le contrat d'architecture a été résilié aux torts exclusifs de la société Justesmesures Achitecture et qu'aucune faute ne peut être imputée aux époux [S]. De la même manière, la mise en cause de la responsabilité personnelle de M. [M] étant parfaitement justifiée, il ne pourra solliciter une quelconque indemnisation au titre de son préjudice moral. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes,
52. Les dispostions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront confirmées.
53. En cause d'appel, il ne paraît pas inéquitable de condamner in solidum M. [L] [M], les sociétés Justesmesures Construction et Justesmesures Architecture,représentées chacune d'elles par leur mandataire liquidateur, à payer à M. [Q] [S] et à Mme [P] [S] la somme de 5000 euros aux époux [S]. Ils seront également condamnés aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit que la cour est valablement saisie, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, des demandes
indemnitaires dirigées contre M. [L] [M],
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a écarté la responsabilité personnelle de M. [L] [M],
Statuant de nouveau de ce chef,
Dit que la responsabilité personnelle de M. [L] [M] est engagée en application de l'article 1240 du code civil envers M. [Q] et Mme [P] [S],
Déboute toutefois M. [Q] [S] et Mme [P] [S] de leurs demande tendant à la condamnation in solidum de M. [L] [M] avec la société Justesmesures Construction à les indemniser de leurs préjudices,
Y ajoutant,
Condamne in solidum, les sociétés Justesmesures Construction et Justesmesures Architecture ainsi que M. [Y] [M] à payer à M. [Q] [S] et à Mme [P] [S] la somme de 5000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Justesmesures Construction et Justesmesures Architecture ainsi que M. [Y] [M] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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