TJ 33063, 13 juill. 2026, RG 26/00775
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00775 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TL7
MI : 24/00001934
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 13/07/2026
à Me Julie PONS
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 JUIN 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [N]
né le 12 Juin 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [K] [D] épouse [N]
née le 31 Mai 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous les deux représentés par Maître Julie PONS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [P] [E]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JAVOURAY PISCINES
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 2 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres et malfaçons affectant un immeuble situé [Adresse 3] à Bordeaux et désigné pour y procéder Monsieur [Z] [M], remplacé par Monsieur [Q] [Y] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises en date du 6 janvier 2026.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 avril 2026, Monsieur [X] [N] et Madame [K] [D] épouse [N] ont fait assigner la SELARL [P] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JAVOURAY PISCINES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Ils font valoir au soutien de leur demande que la société Javouray Piscines a fait l’objet d’un jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux, le 4 mars 2026, prononçant sa liquidation judiciaire et désignant la SELARL [P] [E] en qualité de liquidateur judiciaire, et qu'il est donc nécessaire que cette dernière soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL [P] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JAVOURAY PISCINES n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 juin 2026, a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SELARL [P] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JAVOURAY PISCINES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Monsieur [X] [N] et Madame [K] [D] épouse [N] justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Q] [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [X] [N] et Madame [K] [D] épouse [N], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] [M] par ordonnance prononcée le 2 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, remplacé par Monsieur [Q] [Y] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 6 janvier 2026, seront opposables à la SELARL [P] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JAVOURAY PISCINES, qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [X] [N] et Madame [K] [D] épouse [N] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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