TJ 33063, 13 juill. 2026, RG 26/00862
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00862 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TYY
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 13/07/2026
à la SCP BAYLE - JOLY
Me Delphine MEAUDE
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 JUIN 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSES
Madame [F] [P]
née le 25 Mai 1950 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [R] [P]
née le 19 Juillet 1949 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Toues les deux représentées par Maître Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2026, Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] ont fait assigner la MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande être propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 6], et avoir constaté l’apparition de plusieurs fissures, sinistre qu’ils ont déclaré auprès de leur assureur multirisques habitation la MAIF.
La MAIF a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 juin 2026, a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] , et notamment du rapport de Monsieur [I] en date du 16 mars 2026, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Madame [O] [A], [Adresse 3], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1];
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
- Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame [P] et situé [Adresse 4], le décrire, entendre tous sachants ;
- Dire si l’immeuble présente les désordres précisément invoqués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère, et notamment le rapport du Cabinet EUREXO en date du 21 mai 2024, et les rapports du Cabinet [I] en date des 23 décembre 2024 et 16 mars 2026 ;
- Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont consécutifs à un phénomène de sécheresse et, dans l'affirmative, dire quel arrêté ministériel déclarant la commune de situation de l'immeuble zone sinistrée est susceptible de s'appliquer ;
- Indiquer les travaux à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
- Dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance ;
- Donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par Monsieur et Madame [P] du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations ;
- A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents ; énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise ; donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité ; établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ; fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part ;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
DIT que Monsieur [F] [P] et Madame [R] [P] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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