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TJ 33063, 13 juill. 2026, RG 26/00838


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00838
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57cc2093c619cd1f0064ff

Texte de la décision

5,548 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00838 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3T6R

MI : 23/00000852

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 13/07/2026
à l’AARPI [Localité 2] & ASSOCIES

2 copies au service expertise

Rendue le TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 15 JUIN 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A. GENERALI IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 5 mai 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 3] à VILLENAVE D’ORNON, et désigné Madame [K] [A] [N] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2026, la SA GENERALI IARD a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société SBE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir au soutien de sa demande que la société ABEILLE ASSURANCES (anciennement AVIVA) était l’assureur de la société SBE postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte qu’il est nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

Bien que régulièrement assignée, la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société SBE n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 15 juin 2026, a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties du 20 mars 2026, laissent apparaître que la mise en cause de la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société SBE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SA GENERALI IARD justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [K] [A] [N].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA GENERALI IARD, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [K] [A] [N] par ordonnance prononcée le 5 mai 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SA ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société SBE, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SA GENERALI IARD conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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