TJ 33063, 13 juill. 2026, RG 26/00864
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00864 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3T7F
MI : 24/00001928
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 13/07/2026
à la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
Me Marin RIVIERE
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 JUIN 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
Compagnie AXA FRANCE IARD, société anonyme
en sa qualité d’assureur de la Société A URBANIS 33
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), société d’assurance mutuelle
en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [T]
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 2 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à CARIGNAN-DE-BORDEAUX, et désigné Monsieur [H] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 14 et 16 avril 2026, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société A URBANIS 33 a fait assigner Monsieur [O] [T] et la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [O] [T], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de sa demande que Monsieur [O] [T], assuré auprès de la MAF, était mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre, et qu'il est donc nécessaire qu'ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
Monsieur [O] [T] et la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [O] [T] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 juin 2026, a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes n°1 et 2 de l’expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [O] [T] et de la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [O] [T], est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société A URBANIS 33 justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société A URBANIS 33, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] par ordonnance prononcée le 2 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à Monsieur [O] [T] et à la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [O] [T], qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société A URBANIS 33 conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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