TJ 33063, 13 juill. 2026, RG 26/00926
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00926 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TY7
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 13/07/2026
à Me Valérie MONPLAISIR
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 JUIN 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
né le 30 Juillet 1955 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EPP PLOMBERIE DORDOGNE
Domicile :
[J]
[Localité 4]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2026, Monsieur [L] [C] a fait assigner Monsieur [Z] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
- condamner le défendeur à communiquer ses attestations d’assurance en responsabilité décennale et en responsabilité civile pour la période du fait générateur à savoir pour 2021 et 2022, ainsi que les plans de calepinage de l’ouvrage , ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Il expose au soutien de ses demandes être propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1], [Localité 5], et avoir fait appel à Monsieur [Z] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EPP – PLOMBERIE DORDOGNE, pour la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air/eau avec chauffage au sol. Il fait valoir que l’installation n’a jamais fonctionné de manière normale, et est affectée de pannes récurrentes, de mises en « sécurité débit » et de nombreux dysfonctionnements, entraînant une absence ou une insuffisance chronique de chauffage.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Z] [O] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 juin 2026, a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [L] [C], et notamment du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 26 février 2026, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Il convient en outre d’enjoindre, en tant que de besoin, à Monsieur [Z] [O] , de produire ses attestations d’assurance en responsabilité décennale et en responsabilité civile pour la période du fait générateur à savoir pour 2021 et 2022, ainsi que les plans de calepinage de l’ouvrage, sans qu’il apparaisse justifié à ce stade d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [L] [C], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [R] [Q], [Adresse 2], [Localité 6], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ;
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
- Décrire de manière détaillée la configuration de l’installation, sa puissance, son dimensionnement, les équipements présents (dont l’éventuelle absence de ballon tampon) et leur conformité aux règles de l’art et aux prescriptions du fabricant
- Constater et décrire avec précision les désordres, anomalies et dysfonctionnements affectant l’installation de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire, en consignant notamment les messages d’erreur relevés (type «Erreur 356 », « [Localité 7] », « Je 356 », etc.), leur fréquence et leurs conséquences sur le fonctionnement global du système
- Dire si la pompe à chaleur et son dimensionnement sont adaptés ou non à la surface et aux caractéristiques de l’immeuble de Monsieur [C], et, dans le cas contraire, préciser en quoi le matériel apparaît sous-dimensionné,en rappelant les calculs de puissance nécessaires (20,93 kW – 24/25 kW recommandés) au regard de la puissance installée (16 kW)
- Rechercher les causes techniques des désordres constatés (erreurs de conception, de dimensionnement, de pose, de mise en service, défauts de matériel, absence de ballon tampon, etc.), en précisant la part éventuelle de chaque cause dans la genèse des pannes et dysfonctionnements
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [L] [C] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [L] [C] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
ENJOINT, en tant que de besoin, à Monsieur [Z] [O], de communiquer à Monsieur [L] [C] ses attestations d’assurance en responsabilité décennale et en responsabilité civile pour la période du fait générateur à savoir pour 2021 et 2022, ainsi que les plans de calepinage de l’ouvrage,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [L] [C] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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