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TJ 81004, 15 juill. 2026, RG 23/00998


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Date
15/07/2026
Numéro
23/00998
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57cca293c619cd1f006a8b

Texte de la décision

28,097 caractères

MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2026
DOSSIER N° : 23/00998 - N° Portalis DB3A-W-B7H-DXFA
NAC : 53A
AFFAIRE : S.C.I. LTJA, [H] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la SCI LTJA, [T] [R] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière

PARTIES :

DEMANDEURS

S.C.I. LTJA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Maître [H] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la SCI LTJA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES

Clôture prononcée le : 22 Avril 2026
Débats tenus à l'audience du 19 Mai 2026 par Mme MALLET, vice-présidente, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente
Jugement prononcé le 15 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe par Mme MALLET, vice-présidente par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu’il en ait été délibéré par les juges précités.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte notarié en date du 14 mars 2013, la SCI LTJA, constituée entre M. [T] [R] et Mme [W] [X], a acquis une maison d’habitation sise à [Adresse 4] pour un prix de 360 000 euros, partiellement financé par un emprunt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées.

Le couple s’est séparé courant 2015.
Par jugement en date du 5 décembre 2018, le juge aux affaires familiales de CASTRES a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [R] et Mme [X].
Suivant courrier 2 janvier 2019, Mme [X] a notifié sa volonté de se retirer de la SCI LTJA.

Le paiement du crédit immobilier n’étant plus honoré, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a fait procéder, par acte du 1er septembre 2020, à une saisie-attribution à exécution successive entre les mains du locataire de l’immeuble d’[Localité 2].

La SCI LTJA a contesté cette saisie-attribution. Celle-ci a été annulée par la Cour d’appel de TOULOUSE le 18 janvier 2022.

Par acte du 4 novembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a assigné la société LTJA en vente forcée.

Le 12 décembre 2022, la SCI LTJA a été placée en redressement judiciaire et Me [H] [V] désignée en qualité de mandataire.

Par acte du 16 juin 2023, la SCI LTJA, Me [H] [V] es qualités, et M. [T] [R] ont assigné la banque en nullité du contrat de prêt et en réparation des dommages subis.

Par ordonnance en date du 28 juin 2024, le juge de la mise en état a débouté la SCI LTJA, Me [H] [V] es qualités et M. [T] [R] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la délivrance ou la production d’une copie intégrale et certifiée conforme à l’original de la minute de l’acte notarié du 14 mars 2013 sur le fondement de l’article 138 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifiées les 4 mars 2025 et 27 février 2026, la banque a soulevé l’irrecevabilité comme prescrites de l’action en nullité du contrat puis de l’action en responsabilité successivement formées par les demandeurs.
Les deux incidents ont été joints au fond.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 22 avril 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 19 mai 2026.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 25 février 2026, la SCI LTJA, Me [H] [V] es qualités et M. [T] [R] concluent :

- A titre principal :
- à ce que soit ordonnée la nullité du contrat de prêt n° 30009117731, ou, à défaut, son inopposabilité à la SCI et à M. [R],
- à la condamnation de la banque d’avoir à produire un décompte réactualisé de sa créance,
- au débouté de la banque de ses demandes à leur encontre,
- à la condamnation de la banque à payer à la SCI LTJA la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- à la condamnation de la banque à payer à M. [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- A titre subsidiaire :
- à ce que soit ordonnée avant-dire-droit la production, au besoin sous astreinte, par le Crédit Agricole, d’une copie intégrale certifiée conforme à l’original de la minute avec l’ensemble de ses annexes en ce compris le contrat de prêt, détenu par Me [A] [L], notaire à [Localité 3], au titre de l’acte dressé le 14 mars 2013,
- à ce que soit réservé le surplus des demandes,

- A titre infiniment subsidiaire :
- à ce que soit condamnée la Caisse de Crédit Agricole à payer à la SCI LTJA la somme de 160 600 euros à titre de dommages-intérêts,
- à ce que soit ordonnée la compensation des créances respectives,
- à ce qu’il soit ordonné que la créance du Crédit Agricole portera intérêts au taux légal uniquement après compensation des créances respectives au-delà du présent jugement,

- A titre complémentaire :
- à ce que soit déclarée non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt,
- à ce que soit déclarée nulle et non avenue la mise en demeure adressée par la banque,
- au débouté de la banque de l’ensemble de ses demandes,

- En toute hypothèse :
- à la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à leur payer une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, la SCI, représentée par Me [V], et M. [R] exposent que le contrat de prêt dont se prévaut la banque est nul sur le fondement des dispositions des articles 1101 et 1128 du code civil ou à tout le moins inopposable comme non souscrit par la société LTJA.

Ils font valoir à cet égard que le contrat de prêt n° 300009117731 n’est pas signé de la SCI et que seule Mme [X] se trouve engagée à ce titre. Ils expliquent que l’intervention de M. [R] à l’acte notarié en qualité de gérant de la SCI ne concernait que l’acquisition immobilière et qu’il n’a jamais ni paraphé ni signé les annexes relatives au contrat de prêt. Ils soulignent que seule Mme [X] a contracté une assurance au titre de ce prêt, que la fiche d’informations ne concerne que cette dernière, et que l’emprunt n’a pas été amorti par la SCI en 2013 et 2014.
Ils notent enfin qu’aucune délibération n’a autorisé la société à contracter un tel emprunt.

Ils concluent également à la nullité du contrat de prêt faute de respect des dispositions d’ordre public prévues par le code de la consommation en matière de crédits immobiliers, alors même qu’elles étaient applicables en l’espèce au regard de l’usage effectif du bien.

Ils contestent toute prescription de leur action en nullité et font valoir à cet égard que les irrégularités affectant l’acte n’ont été découvertes par la SCI et M. [R] que postérieurement au 23 octobre 2018, date à laquelle M. [R] a obtenu copie de l’acte notarié, et qu’en toute hypothèse une exception de nullité concernant un prêt revêt un caractère perpétuel.
Ils affirment à cet égard que c’est en réaction à la saisie-attribution pratiquée par la banque le 1er septembre 2020 qu’ils ont poursuivi la nullité de l’acte, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils agissent par voie d’exception.
Ils exposent d’autre part que l’absence de signature du prêt est un moyen de nullité absolue, qui échappe à toute prescription, et que la signature d’un avenant par la SCI ou par M. [R] le 22 juin 2016 est sans incidence, les graves anomalies affectant l’acte n’étant pas connues à cette date.

Ils soutiennent qu’à défaut de nullité, l’acte leur est inopposable, et qu’aucune prescription ne peut leur être opposée à ce titre.

Ils font valoir que, quel que soit le fondement retenu, la banque ne peut prétendre qu’à la restitution du capital prêté. Ils exposent que le comportement de celle-ci, qui a mis en œuvre des voies d’exécution de manière injustifiée, a d’autre part causé un préjudice important à la SCI, aboutissant à son redressement judiciaire. Ils affirment enfin que M. [R], associé et gérant de la SCI, a également subi personnellement un préjudice tenant à cette situation.

A titre subsidiaire, la SCI LTJA, Me [H] [V] es qualités et M. [T] [R] réclament à nouveau la production d’une copie de l’acte certifiée conforme à l’original.

A titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent que la banque a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de la société alors que le gérant de cette dernière n’était pas un emprunteur averti. Ils soulignent qu’aucun élément n’a ainsi été réclamé à la SCI avant l’octroi du prêt.
Ils contestent également toute prescription de cette demande et font valoir que le point de départ du délai ne peut être constitué de la date de déchéance du terme dès lors que la clause à ce titre est abusive faute de délai de prévenance suffisant entre la mise en demeure et sa mise en œuvre.

Ils exposent enfin que, faute de déchéance du terme régulière, l’ensemble des demandes de la banque doit être rejeté.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, conclut :

- in limine litis, à l’irrecevabilité des demandes en nullité et en responsabilité présentées à son encontre,
- à titre subsidiaire sur le fond, au rejet de l’ensemble des demandes et à la condamnation in solidum de la SCI LTJA, de Me [V] es qualités et de M. [T] [R] à lui verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir in limine litis que l’acte de prêt contesté a été signé le 14 mars 2013 de telle sorte que l’action en nullité, engagée plus de cinq ans plus tard, est prescrite par application des dispositions de l’article 1224 du code civil, aucune cause d’interruption n’étant justifiée.
Elle souligne en outre que M. [R] ne peut prétendre avoir découvert tardivement que le prêt engageait la SCI dès lors qu’en sa qualité de gérant de cette dernière, il a, le 22 juin 2016, signé un avenant portant réaménagement du remboursement des sommes dues, de sorte que l’action engagée le 16 juin 2023 est en tout état de cause tardive.
Elle rappelle enfin que la SCI LTJA, Me [V] et M. [R] agissent en l’espèce par voie d’action si bien que les développements sur le caractère perpétuel d’une exception de nullité sont sans incidence, et qu’en outre la SCI a assuré le remboursement des échéances mises à sa charge jusqu’en mai 2019, faisant en toute hypothèse obstacle au jeu de l’exception de nullité.

La banque conclut également à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité liée à un prétendu manquement à son devoir de mise en garde, compte tenu du délai écoulé entre les dates de mise en demeure et de déchéance du terme adressées à la SCI d’une part (14 août et 4 septembre 2019) et de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts (17 décembre 2025) d’autre part.

Elle conteste enfin toute nullité de la clause de déchéance du terme et souligne qu’en tout état de cause sa créance est exigible car portant sur des mensualités échues depuis le 1er mai 2019.

A titre subsidiaire sur le fond, la Caisse de Crédit Agricole fait valoir que l’existence d’un titre exécutoire a d’ores et déjà été constatée par le juge de l’exécution puis par la Cour d’appel et qu’en toute hypothèse, il est incontestable que la SCI a bien contracté le prêt en cause, M. [R] en sa qualité de gérant de la société ayant signé l’acte notarié portant à la fois achat de l’immeuble et souscription du prêt. Elle souligne que le prêt n’était pas soumis aux dispositions du code de la consommation compte tenu de son objet, de sorte que la signature d’une offre préalable ne s’imposait pas, et rappelle que la SCI a réglé les mensualités mises à sa charge durant plusieurs années.
Elle souligne par ailleurs que si, à l’origine, seule Mme [X] avait contracté une assurance décès et invalidité, M. [R] a fait de même le 7 octobre 2016, après signature d’un avenant de réaménagement du prêt, de sorte qu’il ne peut raisonnablement prétendre s’être mépris sur la portée de son engagement.
Elle fait valoir que les statuts de la SCI n’imposaient nullement l’adoption d’une délibération préalable pour les engagements souscrits, les associés ayant au contraire expressément donné mandat à M. [R] à l’effet de prendre au nom et pour le compte de la société les engagements antérieurs à la signature des statuts et conformes à l’intérêt social, et souligne en outre que les deux associés ont ratifié l’engagement, en signant tous deux l’acte notarié.

Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que, disposant d’un titre exécutoire, elle était parfaitement fondée à en poursuivre le paiement, de sorte que les demandes en dommages-intérêts formées à son encontre devront être rejetées.

Elle conteste enfin tout manquement à un prétendu devoir de mise en garde et souligne que ce dernier ne concernerait que la SCI, indépendamment de la capacité de remboursement de chacun des associés ou encore des arrangements conclus entre eux à ce titre.
Elle souligne par ailleurs qu’au regard de la nature du prêt, aucune compétence bancaire spécifique n’était attendue du gérant de la société, et ce d’autant que M. [R] exerçait une activité de commerçant et était en conséquence en mesure d’apprécier la portée de l’engagement souscrit.
Elle expose enfin que le prêt était manifestement adapté aux capacités financières de la SCI puisqu’il a été régulièrement remboursé pendant plus de six années, et que ce n’est que la séparation conflictuelle du couple qui a entraîné les difficultés rencontrées.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de production d’une copie de l’acte de prêt certifiée conforme à l’original

Il convient de rappeler que, par ordonnance en date du 28 juin 2024, le juge de la mise en état a d’ores et déjà statué sur cette demande, rappelant que les dispositions de l’article 138 du code de procédure civile ne s’appliquaient pas aux parties à l’acte dès lors que celles-ci pouvaient avoir connaissance de la minute en l’étude du notaire.

Par ailleurs, est versée aux débats par les demandeurs eux-mêmes une copie authentique de l’acte, certifiée conforme à la minute, avec l’ensemble de ses annexes, de sorte que la nouvelle demande à ce titre de la SCI LTJA et de M. [R] ne peut qu’être rejetée.

- Sur la prescription de l’action en nullité

La SCI LTJA poursuit la nullité du contrat de prêt au motif qu’elle n’en est pas la signataire ou qu’elle ne pouvait valablement l’être, et que les dispositions des articles L 331-1 et suivants du code de la consommation n’ont pas été respectées à son égard.

L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, l’acte notarié reçu par Me [A] [L] le 14 mars 2013 porte à la fois acte de vente et acte de prêt.

Les parties y sont expressément désignées comme étant :
- Mme [Q] [Y], vendeur,
- la SCI LTJA, acquéreur,
- la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, prêteur.

Il est précisé en page 3 de l’acte authentique que la société LTJA est représentée à l’acte par M. [T] [R] et Mme [W] [X], agissant en leurs qualités de seuls et uniques associés de ladite société.
M. [R] ne conteste pas la signature de l’acte authentique en sa qualité de représentant de la SCI.

Il prétend n’avoir toutefois consenti qu’à l’acquisition du bien et non à la souscription du prêt.

Même à retenir un tel raisonnement, il n’en demeure pas moins que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du prêt est celui de la signature de l’acte mentionnant expressément les engagements des parties. La SCI et M. [R], qui ne précisent pas la nature du vice fondant leur action, ne peuvent en effet raisonnablement soutenir n’avoir pu être en mesure de prendre connaissance à ce moment-là de toute éventuelle difficulté affectant l’acte ou la portée de leurs engagements.

L’action en nullité de l’acte de prêt ne pouvait dès lors être engagée que jusqu’au 14 mars 2018.

Elle ne l’a été, par voie d’action, qu’en date du 16 juin 2023.
La SCI LTJA et M. [R] ne peuvent à cet égard prétendre agir par voie d’exception dès lors qu’ils sont au contraire à l’origine de l’introduction de l’action en nullité par voie d’assignation en date du 16 juin 2023, et qu’ils ne sont aucunement défendeurs à l’action.
En outre et à titre surabondant, il doit être rappelé que l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

L’action en nullité du contrat de prêt est en conséquence irrecevable.

- Sur l’inopposabilité du contrat de prêt

La SCI LTJA et M. [R] prétendent à titre subsidiaire que l’acte de prêt leur serait inopposable, faute de signature régulière du contrat.

Or, il est constant que l’acte notarié de vente et de prêt est signé de l’ensemble des parties, M. [R] et Mme [X] intervenant expressément en qualité de représentants de la SCI LTJA.

Il résulte de l’article 49 des statuts de la SCI LTJA datés du 14 janvier 2013, produits aux débats, qu’est indiqué :
« Il a été accompli, avant la signature des présents statuts, pour le compte de la société en formation les actes suivants :
- signature d’un compromis de vente entre Mme [Q] [Y] à la SCI LTJA concernant l’acquisition au lieu dit GRAU D’AGDE (Hérault) d’une maison à usage d’habitation figurant au cadastre section MP n° [Cadastre 1] [Adresse 4] ( …)
- obtention d’un prêt auprès de la banque Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées (…) de 320 000 euros pour une durée de 25 ans au taux nominal d’intérêt maximum de 3,8 % l’an.
Les soussignés donnent mandat à M. [R] [T] à l’effet de prendre au nom et pour le compte de la société les engagements antérieurs à la signature des statuts entrant dans l’objet social et conforme à l’objet social.
Les actes et engagements à accomplir pour le compte de la société en formation seront repris par la société quand celle-ci aura été immatriculée au RCS. »

Il ressort de l’extrait KBIS que la société a été immatriculée au RCS le 23 janvier 2013.

L’article 23 des statuts précise pour sa part que, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
L’article 36 indique enfin que les décisions collectives des associés s’expriment soit par la participation de tous les associés à un même acte, authentique ou sous seing privé, soit en assemblée, soit enfin par voie de consultation écrite.

Dès lors qu’en l’espèce, les statuts visent expressément la signature du compromis de vente par la société en formation ainsi que l’obtention du prêt immobilier afférent et que l’acte authentique de vente et de prêt du 14 mars 2013 a été signé par les deux associés, dont l’un est également le gérant, la SCI LTJA ne peut prétendre n’avoir pas été régulièrement représentée.

L’article 14 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par le notaire prévoit pour sa part que « chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l’acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.
Toutefois, si les feuilles de l’acte et, le cas échéant, de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n’y a pas lieu de les parapher ; il n’y a pas lieu non plus d’apposer sur les annexes la mention prévue au premier alinéa de l’article 22. »

Il est dès lors indifférent que l’annexe constituée du contrat de prêt établi par la banque, au demeurant lui-même intitulé « contrat de prêt immobilier notarié », ne soit pas paraphée de la main des parties dès lors que l’acte authentique de prêt est pour sa part régulièrement paraphé et signé, qu’il mentionne expressément en page 6 qu’un exemplaire du contrat en date du 1er février 2013 demeurera annexé à l’acte après mention (annexe 4), et qu’il résulte de la copie authentique produite aux débats que tel est bien le cas, la mention « annexe à la minute d’un acte reçu le 14 mars 2013 par le notaire soussigné » ayant également été apposée sur le contrat et signée par le notaire.

En outre, la SCI ne s’explique pas sur le fait que, bien que prétendant n’avoir pas eu la volonté de signer l’acte de prêt au mois de mars 2013, elle a, le 22 juin 2016, étant représentée par M. [R] agissant en qualité de gérant, signé un avenant de réaménagement de ce même prêt avec la banque.

Enfin, il résulte des relevés produits aux débats par la Caisse de Crédit Agricole que les mensualités du prêt ont toujours été prélevées sur le compte de la SCI LTJA.

Le contrat de prêt est en conséquence parfaitement opposable à la SCI LTJA.

- Sur la prescription de l’action en responsabilité

Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité engagée par un emprunteur à l’encontre d’une banque à laquelle il reproche de lui avoir consenti un prêt sans avoir respecté son devoir de mise en garde est la date à laquelle l’emprunteur a eu connaissance du caractère dommageable de ce manquement, soit la date de la mise en demeure de payer ou celle de l’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.

En l’espèce, les premières difficultés sont apparues en mai 2019.
Il résulte des courriers produits par la Caisse de Crédit Agricole qu’une mise en demeure a été adressée à la SCI LTJA le 14 août 2019 au titre des deux premières échéances impayées (mai et juin 2019), puis que la déchéance du terme lui a été notifiée le 4 septembre 2019. La société a respectivement accusé réception de ces courriers les 17 août 2019 et 9 septembre 2019.
Le courrier de déchéance du terme a également été adressé par la banque à M. [T] [R] en sa qualité de gérant (accusé de réception signé par ce dernier le 9 septembre 2019).

Ainsi la SCI et son gérant ont eu connaissance dès cette période des difficultés de remboursement rencontrées, pouvant être en lien avec le prétendu manquement du banquier à son devoir de mise en garde, et ce indépendamment de la contestation soulevée à ce jour quant à la régularité formelle de la déchéance ainsi prononcée.
Ces courriers constituent par conséquent le point de départ du délai de prescription.

Or la SCI LTJA et M. [R] n’ont recherché la responsabilité de la banque à ce titre qu’aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025.

La demande est en conséquence prescrite.

- Sur la déchéance du terme

La SCI LTJA et M. [R] invoquent enfin le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt pour conclure au rejet de l’ensemble des demandes de la banque.

Il convient de souligner en premier lieu que la Caisse de Crédit Agricole ne formule aucune demande en paiement à l’encontre de la SCI LTJA ou de M. [R], se contentant de conclure au rejet des prétentions adverses.

En toute hypothèse, en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Or, une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet.
Elle ne peut en conséquence invoquer les dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation (devenu L 212-2)

Tel est incontestablement le cas de la SCI LTJA dont l’objet statutaire est « l’acquisition d’immeubles, l’administration et l’exploitation par bail, location de ces constructions et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d’acquisition, échange, apport ou autre, et, plus généralement toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, se rattachant directement ou indirectement à cet objet, dès lors que ces actes ou opérations ne portent pas atteinte à la nature civile de son objet ».

Il convient de rappeler que tant le contrat de prêt annexé à l’acte notarié que l’acte authentique lui-même (page 6) énoncent expressément que le contrat souscrit l’est hors code de la consommation et n’est pas soumis aux dispositions des articles L 312-2 et suivants de ce dernier, et que le contrat de prêt mentionne en objet « achat logement ancien à usage locatif, résidence secondaire : maison individuelle ».

Dans ces conditions, la SCI LTJA ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux clauses abusives pour faire déclarer non écrite la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

- Sur les autres demandes

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la Caisse Régionale de Crédit Agricole dispose d’une créance liquide et exigible à l’encontre de la SCI LTJA de sorte qu’elle n’a pas commis de faute en tentant de recouvrer les sommes dues.

La SCI LTJA et M. [R] seront déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts.

L’équité commande en revanche que soient condamnés in solidum la SCI LTJA prise en la personne de Me [H] [V], et M. [T] [R], à payer à la Caisse de Crédit Agricole, contrainte de se défendre en justice, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI LTJA prise en la personne de Me [H] [V], et M. [T] [R] supporteront en outre in solidum les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Déboute la SCI LTJA prise en la personne de Me [H] [V] et M. [T] [R] de leur demande de communication d’une copie de l’acte authentique certifiée conforme à l’original,

- Déclare irrecevable comme prescrite l’action en nullité du contrat de prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à la SCI LTJA, suivant acte authentique reçu par Me [A] [L], notaire, le 14 mars 2013,

- Déboute la SCI LTJA prise en la personne de Me [H] [V] et M. [T] [R] de leur demande en inopposabilité du contrat de prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à la SCI LTJA, suivant acte authentique reçu par Me [A] [L], notaire, le 14 mars 2013,

- Déclare irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par la SCI LTJA prise en la personne de Me [H] [V], et par M. [T] [R], à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées,

- Dit n’y avoir lieu à déclarer non écrite la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt,

- Dit que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à l’encontre de la SCI LTJA résultant du prêt notarié consenti le 14 mars 2013 est liquide et exigible,

- Déboute la SCI LTJA prise en la personne de Me [H] [V] et M. [T] [R] de leurs demandes en dommages-intérêts,

- Condamne in solidum la SCI LTJA prise en la personne de Me [H] [V], et M. [T] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum la SCI LTJA prise en la personne de Me [H] [V], et M. [T] [R] aux entiers dépens de l’instance,

- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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