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TJ 81004, 15 juill. 2026, RG 25/00359


Vérifier : TJ 81004, 15 juill. 2026, RG 25/00359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
25/00359
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57ccb193c619cd1f006adf

Texte de la décision

38,278 caractères

MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2026
DOSSIER N° : 25/00359 - N° Portalis DB3A-W-B7J-ECTO
NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. DU [Adresse 1], S.C.M. [E] [L] C/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. ETABLISSEMENTS [U], E.U.R.L. [P] [Z] RCS 481 677 896 [Localité 1], S.A.M.C.V. MAF, SMABTP

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.C.I. DU [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI

S.C.M. [E] [L],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence EICHENHOLC, avocat au barreau d’ALBI

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Corine CABALET, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. ETABLISSEMENTS [U],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe PERES, avocat au barreau de CASTRES

E.U.R.L. [P] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivier MASSOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A.M.C.V. MAF,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Olivier MASSOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

SMABTP,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Philippe PERES, avocat au barreau de CASTRES

Clôture prononcée le : 22 Avril 2026
Débats tenus à l'audience du 19 Mai 2026 par Mme MALLET, vice-présidente, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente
Jugement prononcé le 15 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe par Mme MALLET, vice-présidente par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu’il en ait été délibéré par les juges précités.

Exposé du litige :

Suivant contrat en date du 16 juillet 2007, la Sci du [Adresse 1] (la Sci par la suite) a confié à l’Eurl [P] [Z] (l’Eurl [Z] par la suite), assurée auprès de la Sa Mutuelle des Architectes Français (la Sa Maf par la suite) une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’un centre médical situé [Adresse 1] à Albi.

Le lot gros-oeuvre - maçonnerie a été confié à la Sas [H] et Frères (la Sas [H] par la suite), assurée auprès d’Agf aux droits de laquelle vient la Sa Allianz et le lot démolitions - terrassement - VRD a été confié à la Sas Etablissements [U] (Sas [U] par la suite).

Le chantier a été déclaré ouvert le 7 mars 2008. Le procès-verbal de réception a été signé le 17 mars 2009.

A compter d’octobre 2009, la Sci et son locataire, la Scm Kiné [L] (la Scm par la suite) ont constaté des infiltrations d’eau au travers des parois enterrées des pièces en sous-sol et ont déclaré plusieurs sinistres auprès de leurs assureurs en multirisques habitation et de ceux des constructeurs.

Face à une aggravation des infiltrations, la Sci a mandaté le cabinet Eleta qui a déposé son rapport le 20 juillet 2018.

Par ordonnance en date du 10 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande d’expertise de la Sci et de la Scm et a désigné M. [T] pour y procéder au contradictoire de l’Eurl [Z], de la Sas [H], de la Sa Allianz et de la Sas [U] puis de la Smatbp dans un second temps.

L’expert a déposé son rapport le 21 juin 2021.

L’Eurl [P] [Z] a fait l’objet d’une liquidation amiable clôturée le 17 février 2023 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 janvier 2025.

Par actes des 27 février et 4 mars 2025, la Sci et la Scm ont fait assigner la Sas [U] et la Sa Allianz en sa qualité d’assureur de la Sas [H] qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et d’une clôture pour insuffisance d’actifs par jugement en date du 25 mai 2023.

Par acte en date du 23 juin 2025, la Sa Allianz a fait assigner l’Eurl [Z], prise en la personne de son liquidateur, M. [P] [Z], son assureur la Sa Maf et la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sas [U].

Les procédures ont été jointes par ordonnance en date du 25 juillet 2025.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 22 avril 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 19 mai 2026 puis mise en délibéré au 2026.

Prétentions et moyens des parties :

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 mars 2026, la Sci et la Scm demandent au tribunal de :
- condamner in solidum l’Eurl [Z], la Sa Allianz, la Sas [U] et la Smabtp à payer à la Sci la somme de :
* 77 522,05 euros TTC au titre de son préjudice matériel, indexée sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise,
* 2 018,40 euros TTC au titre de son préjudice immatériel,
* 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum l’Eurl [Z], la Sa Allianz, la Sas [U] et la Smabtp à payer à la Scm la somme de :
* 21 584 euros au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire au jour où les travaux seront réalisés,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum l’Eurl [Z], la Sa Allianz, la Sas [U] et la Smabtp aux dépens, en ceux compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.

Sur la base du rapport d’expertise qui a constaté les infiltrations dénoncées et les a imputées à un défaut d’étanchéité de la structure du sous-sol tenant à une absence de réalisation des ouvrages de drainage et d’étanchéité, oubliés dans les marchés et devis conclus alors qu’ils avaient été prévues initialement dans le CCTP, la Sci et la Scm recherchent la responsabilité décennale des constructeurs dès lors que les infiltrations portent atteinte à la destination de l’ouvrage. Elles soutiennent qu’il appartenait à l’Eurl [Z], en charge d’une mission de projet conception générale et d’assistance à la passation des marchés de vérifier que les offres et prestations proposées par les constructeurs étaient conformes au projet et à ses exigences techniques, et ce d’autant plus qu’elle avait rédigé le CCTP, lors même qu’elle n’était pas mandatée pour une mission d’exécution.
Elles recherchent également la responsabilité décennale de la Sas [H], en charge des plans d’exécution des structures en béton armé incluant le réseau pluvial et l’étanchéité, et de la Sas [U] en charge des drains et de l’étanchéité dès lors que ces prestations étaient prévues dans leurs lots au sein du CCTP, pièce contractuelle joint à leur marché, de sorte qu’ils devaient exécuter et réaliser ces dispositifs lors même qu’ils avaient été omis dans leurs devis.
Elles rappellent qu’au jour la déclaration d’ouverture de chantier, la Sas [H] était assurée auprès de la Sa Allianz et la Sas [U] auprès de la Smabtp de sorte que les garanties sont dues par ces assureurs.
La Sci réclame l’indemnisation de son préjudice matériel sur la base de l’estimation retenue par l’expert judiciaire ainsi que l’indemnisation des frais exposés pour l’intervention du cabinet Eleta (2 018,40 euros).
La Scm se prévaut d’un préjudice de jouissance tenant à la récurrence des infiltrations rendant le sous-sol totalement inutilisable et lui imposant la fermeture de ses locaux. Elle évalue à 2% du loyer annuel, soit l’équivalent de 7 jours d’intempéries par an, son préjudice de jouissance.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 mars 2026, l’Eurl [Z] et la Sa Maf demandent au tribunal de :
- débouter la Sa Allianz, la Sas [U] et la Smabtp de l’intégralité de leurs prétentions formulées à leur égard,
- débouter la Sci et la Scm de toute demande indemnitaire présentée à l’encontre de l’Eurl [Z],
- débouter toute autre partie des demandes présentées à leur encontre,
Subsidiairement :
- condamner solidairement les sociétés [H], [U], Allianz et la Smabtp à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
En tout hypothèse :
- limiter l’indemnisation de la Sci au titre du préjudice matériel au montant hors taxes du coût des travaux de reprise, soit 64 601,71 euros,
- débouter la Scm de toute demande indemnitaire,
- limiter en tout état de cause l’indemnisation du préjudice de la Scm au jour du règlement des condamnations relatives au coût des travaux de remise en état,
- déclarer opposables à la Sa Allianz, la Sas [U], la Smabtp, la Sci et la Scm par la Sa Maf les conditions et limites du contrat d’assurance souscrit par l’Eurl [Z], notamment le montant de la franchise,
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Olivier Massol.

Après avoir souligné que la Sci et la Scm ne formulent plus aucune demande de condamnation à l’égard de la Sa Maf dans leurs dernières conclusions en raison d’une prescription de leur action à son égard, l’Eurl [Z] et la Sa Maf soutiennent, au visa des articles 1844-8 du code civil et L 237-2 du code de commerce, qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de l’Eurl [Z] dès lors que celle-ci a fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable et a perdu sa personnalité juridique à compter de sa radiation du registre des commerces et des sociétés publiée le 10 janvier 2025.
Pour s’opposer aux recours en garantie formulés à leur encontre, elles font valoir que ces derniers ne peuvent être fondés que sur la responsabilité délictuelle et nécessitent la preuve d’une faute qui n’est pas rapportée en l’espèce. Elles affirment que l’Eurl [Z] n’a pas commis de faute de conception puisque les dispositifs d’étanchéité ont été prévus dans le CCTP et soulignent que celle-ci n’était pas mandatée pour une mission EXE de sorte que seule la société [H] a été défaillante dans la réalisation des plans d’exécution dont elle était chargée et qu’il n’appartenait pas à l’architecte de vérifier la conformité de ces plans au CCTP en l’absence de mission VISA. Elles considèrent que les sociétés [H] et [U] avaient eu connaissance du CCTP et de la nécessité de réaliser une étanchéité de sorte qu’elles devaient relever l’absence de ces dispositifs sur les plans d’exécution et qu’aucune défaillance dans sa mission de direction des travaux ne peut être reprochée à l’architecte.
L’Eurl [Z] et la Sa Maf soutiennent que la responsabilité de l’architecte ne peut pas être recherchée dès lors qu’il n’entrait pas dans ses missions PCG et AMT de vérifier la conformité des devis au CCTP et que seules les entreprises avaient pour obligation de présenter un devis conforme au CCTP.
En cas de condamnation prononcée à l’encontre de l’architecte, l’Eurl [Z] et la Sa Maf demandent à être relevées et garanties par les sociétés [U] et [H] et leurs assureurs en raison des fautes d’exécution commises par ces deux sociétés.
En tout état de cause, elles font valoir que la Sci ne démontre pas ne pas être assujettie à la Tva de sorte que les sommes qui doivent lui être allouées au titre de son préjudice matériel doivent l’être hors taxes et que le préjudice de jouissance de la Scm n’est pas démontré dès lors que les infiltrations n’ont été que ponctuelles et qu’elle n’établit pas avoir été privée, même partiellement, de la jouissance des lieux.
Enfin, la Sa Maf demande à pouvoir opposer sa franchise.

Dans leurs conclusions notifiées le 9 février 2026, la Sas [U] et la Smabtp demandent au tribunal de :
- juger que les désordres allégués par la Sci ne sont pas imputables à la Sas [U] en charge du lot VRD,
- en conséquence, les mettre hors de cause
A titre subsidiaire :
- condamner solidairement l’Eurl [Z], la Sa Maf, la Sas [H] et la Sa Allianz à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre à concurrence de 80%,
En toute hypothèse :
- juger que le préjudice de la Sci ne saurait excéder la somme de 32 418,88 euros hors taxes,
- dire n’y avoir lieu à l’application de la TVA à laquelle est assujettie la Sci,
- débouter la Scm de sa demande au titre de son préjudice d’exploitation,
- les débouter de leurs demandes formulées au titre de l’article 700,
- juger que que la Smabtp sera fondée à opposer à toutes parties ses franchises contractuelles ainsi définies :
• au titre de la responsabilité décennale : franchise de 10% des dommages avec un minimum de 3 820 euros et un maximum de 38 200 euros
• au titre de la responsabilité civile : franchise opposable de 2 292 euros,
- condamner tout succombant à leur payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Elles soutiennent que la responsabilité décennale de la Sas [U] ne peut pas être recherchée en ce que les désordres, constitués non pas par un défaut d’exécution mais par une omission des dispositifs de drainage et d’étanchéité, ne lui sont pas imputables dès lors que les travaux réalisés sont conformes au devis qui a été accepté par le maître d’ouvrage. Elles considèrent que seuls l’architecte, tenu d’une mission de conception de l’ouvrage, et la Sas [H] en charge des plans d’exécution sont responsables et réclament leur mise hors de cause.
Subsidiairement, elles demandent à être relevées et garanties à hauteur de 80% des condamnations prononcées dès lors que la faute prépondérante est imputable à l’Eurl [Z] qui n’a pas vérifié la conformité des devis au CCTP ni contrôlé la réalisation des dispositifs de drainage en cours d’exécution alors que cela entrait dans les missions qui lui ont été confiées et que la Sas [H] a commis une faute dans la réalisation des plans d’exécution en ne prévoyant pas les dispositifs d’étanchéité et de drainage.
Elles affirment que le préjudice matériel doit être indemnisé sur la base du devis présenté par la Sa Allianz lors des opérations d’expertise dès lors que l’expert l’a écarté sans justification. Elles s’opposent à l’indexation réclamée sur l’indice BT 01 dès lors que la Sci a attendu près de quatre ans après le dépôt du rapport d’expertise pour introduire son action et qu’elle n’a pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage pourtant obligatoire. Elles affirment que la Tva doit également être écartée et qu’elles n’ont pas à supporter les frais d’expertise extra-judiciaire dès lors que les conclusions de ce rapport, inutile, ont été démenties par l’expertise judiciaire.
Elles contestent l’existence d’un préjudice de jouissance pour la Scm dès lors qu’aucune trace de moisissure ou d’humidité n’a été constatée par l’expert et que les infiltrations ne se sont produites qu’à 6 reprises depuis 2009.
La Smabtp considère qu’elle peut opposer ses franchise à toutes les parties.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025, la Sa Allianz demande au tribunal de :
Sur les travaux de reprise :
- limiter le montant de ceux-ci à la somme de 32 418,88 euros HT,
- rejeter les demandes en paiement de la Tva,
- rejeter les demandes d’indexation BT01 à compter du dépôt du rapport,
Sur les préjudices immatériels :
- débouter tant la Sci que la Scm de leurs demandes à ce titre,
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
- le ramener à de plus justes proportions,
Sur le nécessaire relevé et garanti :
- condamner, in solidum M. [P] [Z] et son assureur, la Sa Maf, la Sas [U] et son assureur la Smabtp à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais et ce dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %,
Sur la franchise telle que prévue au contrat d’assurances :
- s’agissant des préjudices matériels, déclarer que la franchise sera déclarée opposable à l’assurée,
- s’agissant des préjudices immatériels, déclarer que la franchise sera déclarée opposable à tous.

La Sa Allianz affirme que la procédure n’est pas règulière à l’encontre de son assurée, la Sas [H] qui a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actifs par jugement en date du 25 mai 2023.
Elle considère que le montant des travaux de reprise doit être limité à la somme prévue dans le devis qu’elle a soumis à l’expert de 32 418,88 euros et qui a été rejeté, sans détail ni précision, au seul motif qu’il était incomplet alors qu’il a été vérifié par un économiste de la construction et que celui soumis par la Sci présentait des incohérences, surévaluations et doublons sur lesquels l’expert ne s’est pas positionné malgré le dire qui lui a été adressé. Elle s’oppose à l’indexation réclamée sur l’indice BT 01 en raison de la carence de la Sci qui a tardé à introduire son action au fond, à une condamnation TTC alors qu’elle démontre que la Sci est assujettie à la Tva et au remboursement des frais d’expertise extra-judiciaire alors que l’analyse technique du cabinet d’expertise a été contredite par l’expertise judiciaire.
Elle conteste l’existence d’un préjudice de jouissance pour la Scm dès lors qu’aucune déclaration de sinistre n’a été faite avant 2018, que les infiltrations ne se sont produites que 6 fois en 10 ans et qu’elles n’ont pas nui à l’utilisation des locaux.
Elle considère qu’elle doit être relevée et garantie par l’architecte et son assureur et par la Sas [U] et son assureur à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le rapport d’expertise :

L’expert a indiqué que les infiltrations sont avérées, non contestées par les parties et se produisent en sous-sol dans le local sage-femme, les WC et le vestiaire, uniquement lors de fortes précipitations. Il a expliqué que ces infiltrations proviennent d’un défaut d’étanchéité de la structure du sous-sol, l’eau s’ilnfiltrant depuis le jardin de la maison voisine et cheminant par capillarité dans l’infrastructure du bâtiment pour aboutir dans le sous-sol par l’interstice existant entre la paroi verticale et le dallage du sous-sol.
L’expert a relevé qu’en raison de la récurrence des infiltrations lors de fortes pluies, il existe une atteinte à la destination de l’ouvrage du fait de la présence d’eau ruisselant sur le sol, empêchant l’utilisation des locaux pour la réalisation de soins de kinésithérapie. Ces désordres, qui portent atteinte à la destination de l’ouvrage, doivent donc être qualifiés de désordres de nature décennale.

L’expert a imputé l’origine du sinistre à :
“- l’absence de drain qui aurait dû être enterré dans le terrain naturel chez le voisin, le long du mur mitoyen Ouest,
- l’absence d’ouvrage de collecte des eaux pluviales (caniveau) en pied de ce mur mitoyen du côté de la parcelle voisine,
- l’absence d’exutoire des eaux pluviales et de ruissellement collectés par le drain et par le caniveau cités précédemment,
- l’absence d’étanchéité au niveau de la paroi verticale et du dallage du sous-sol, ainsi qu’au niveau de leur jonction ; ce dispositif pouvant également être complété par une cunette intérieure récupérant les éventuelles pénétrations d’eau.”

Il a précisé que, selon lui, le traitement du drainage et de l’étanchéité de l’ancien mur mitoyen conservé avait été “oublié par les intervenants de l’acte de construire en phase de chantier, ces postes figurant toutefois dans le CCTP contractuel établi par l’Architecte” (p. 23 et 24 du rapport d’expertise).

Il a également relevé une erreur de conception de l’architecte qui avait prévu le drainage et l’étanchéité au CCTP contractuel mais n’en avait pas vérifié la présence dans les devis réalisés par sociétés [U] et [H] ni en phase d’exécution dans le cadre du suivi des travaux, cette omission n’ayant pas davantage était relevée par les sociétés [U] et [H], cette dernière ayant été chargée de la réalisation des plans d’exécution des structures en béton armé, incluant la position du réseau pluvial et des dispositifs d’étanchéité.

Sur les responsabilités :

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que le dommage provient d’une cause étrangère.

En l’espèce, la Sci, seule à détenir la qualité de maître de l’ouvrage, qui recherche la responsabilité de l’Eurl [P] [Z] en raison en raison des désordres d’infiltration portant atteinte à la destination de l’ouvrage, doit établir leur imputabilité au maître d’oeuvre et qu’ils relèvent des missions qu’elle lui avait confiées.

Il est constant que :
- l’Eurl [P] [Z] a été chargée d’une mission de projet conception générale et qu’elle a rédigé le CCTP ensuite communiqué aux intervenants à l’acte de construire,
- que le CCTP du lot n°2, relatif au gros-oeuvre, prévoyait dans le chapitre 1.07 propre aux voiles en béton armé une prestation de “Drains (lot 1) : ils seront réalisés, pas prévoir fourniture et pose au présent lot, sur les murs de soubassement, deux couches de Fincot croisées, appliquées au pistolet + goudronnage suppélementaire + protection mécanique de type DELTA MS sera demandé au lot gros-oeuvre avant bouchage des tranchées, l’ensemble pour les bâtiments neufs et existants conservés”,
- que le CCTP du lot n°1, relatif aux terrassements, mentionnait dans le chapitre 1.09 que “les canalisations d’eaux pluviales à l’intérieur du bâtiment sont dues par le présent lot, ainsi que les tranchées drainantes et pompes de relevage pour les EP du sol-sol. A réaliser en parfaite coordination avec l’entreprise de gros-oeuvre”,
- la mission dévolue au maître d’oeuvre comportait l’assistance à la passation des marchés et la direction des travaux en phase d’exécution,
- l’assistance pour la passation des marchés de travaux implique une mission de dossier de consultation des entreprises et une mise au point des marchés de travaux,
- l’article G.3.2.4 du contrat type de maîtrise d’oeuvre stipule que “l’architecte assiste le maître d’ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises, et, s’il y a lieu, des variantes à ces offres, sauf dispositions contraires prévues au CCTP, il procède à leur analyse comparative et établit son rapport. Il propose au maître d’ouvrage la liste des entreprises à retenir et met au point les pièces constitutives du ou des marchés de travaux”.

Contrairement à ce que soutiennent l’Eurl [P] [Z] et son assureur, l’assistance à la passation des marchés de travaux implique une analyse du contenu des devis afin de s’assurer de leur conformité au CCTP, le maître de l’ouvrage n’ayant pas les compétences techniques nécessaires pour le faire, raison pour laquelle il mandate un professionnel aux fins de l’assister.

L’absence de mission VISA confiée à l’Eurl [P] [Z], laquelle mission implique l’obligation de vérifier les plans d’exécution réalisés, est sans incidence sur les manquements de celle-ci dans la mission d’assistance pour la passation des marchés de travaux qui lui a été confiée.

Il en résulte que les désordres d’infiltrations lui sont imputables et qu’elle doit être déclarée responsable, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, des dommages subis par la Sci.

Ces désordres d’infiltration sont également imputables à la Sas [H], en charge de la réalisation des plans d’exécution des structures en béton armé, lesquels devaient prévoir la position du réseau pluvial et du dispositif d’étanchéité comme relevé par l’expert. Ce constructeur était également tenu de réaliser ces dispositifs d’étanchéité dès lors qu’ils étaient prévus au CCTP, annexé au marché de travaux de sorte qu’il en a eu connaissance.

Ces désordres d’infiltration sont également imputables à la Sas [U], en charge du lot n°1 et de la réalisation des drains comme prévu au CCTP, annexé au marché de travaux, dont elle a eu connaissance. Cette société ne peut pas valablement soutenir que l’absence de réalisation des drains ne lui est pas imputable dès lors qu’elle s’est conformée au devis et qu’aucun défaut d’exécution ne lui est reproché alors qu’elle avait l’obligation de réaliser ces dispositifs qui figuraient au CCTP, pièce contractuelle annexée au marché de travaux.

L’Eurl [P] [Z], la Sas [H] et la Sas [U], dont les interventions ont concouru à la production de l’entier dommage sans qu’il soit possible d’en délimiter spécifiquement les effets, doivent être déclarées responsables, in solidum, des désordres subis par la Sci.

Sur les demandes d’indemnisation :

La Sci et la Scm ne formulent aucune demande financière à l’égard de la Sa Maf et réclament la condamnation in solidum de l’Eurl [P] [Z], de la Sa Allianz, de la Sas [U] et de la Smabtp.

Il convient de préciser qu’aucune demande de condamnation n’étant formulée à l’égard de la Sas [H], son assureur, la Sa Allianz, ne peut pas se prévaloir d’une irrégularité de la procédure à l’encontre de son assurée.

S’agissant des demandes de condamnation formulées à l’encontre de l’Eurl [P] [Z], celle-ci et son assureur soutiennent à tort qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la première aux motifs qu’elle a perdu sa personnalité juridique.

En effet, selon l’article L. 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

Il est de jurisprudence constante que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.

En l’espèce, les droits et obligations à caractère social de l’Eurl [P] [Z] n’ont pas été liquidés puisque les désordres, qui ont fait l’objet d’une expertise judiciaire ordonnée par décision en date du 10 mai 2019 au contradictoire de celle-ci, préexistaient aux opérations de liquidation amiable qui ont été clôturées le 17 février 2023 et à sa radiation du registre du commerce et des sociétés intervenue le 10 janvier 2025. Il en résulte que la personnalité morale de l’Eurl [P] [Z] subsiste et qu’une condamnation peut être prononcée à son encontre.

Il convient également de préciser que les assureurs ne contestent pas devoir leurs garanties.

* de la Sci :

L’expert a préconisé la réalisation des travaux d’étanchéité et de drainage qui avaient été omis et a décrit précisément les travaux à réaliser en page 24 de son rapport d’expertise, les parties ne discutant pas le principe des travaux réparatoires déterminés par l’expert mais leur coût.

La Sci réclame la somme de 77 522,05 euros TTC retenue par l’expert sur la base d’un devis, établi par une entreprise [R] et Fils, qui a été soumis à son analyse et qui répond, selon l’expert, au principe réparatoire qu’il a proposé.

Contrairement à ce que soutient la Sa Allianz, l’expert n’a pas écarté le devis de la société Gbmp qu’elle lui a soumis, ainsi que l’analyse réalisé par un économiste de la construction, sans fournir aucune explication. Ainsi, après avoir repris et regroupé différemment les divers postes du devis proposé, il a relevé que la longueur du drain prévue apparaissait faible puisque la quantité retenue sur le devis était de 3,5 mètres alors que la longueur nécessaire était en réalité de 10 ml pour l’expert, soit 100 mètres linéaires. Il a également relevé que la réalisation d’un dallage extérieur avec carrelage en terre cuite n’était pas nécessaire. Il ressort également de sa réponse au dire qui lui a été adressé que le devis établi par la société Gbmp ne prévoit pas la réalisation d’une cunette intérieure et le doublage intérieur du mur pourtant décrits dans les travaux réparatoires nécessaires (p. 21 et 27 du rapport d’expertise).

Il convient également d’observer que le devis Gbmp proposé n’a pas été réalisé sur la base des travaux réparatoires tels que prévus et détaillés par l’expert mais sur la base de la solution de réparation proposée par l’expert du groupe Saretec et du bureau d’études techniques Moeris comme rappelé par l’économiste de la construction mandaté par Allianz (p. 3 de la pièce n°3 de la Sa Allianz).

Il en résulte que l’indemnisation du préjudice matériel subi par la Sci doit être faite sur la base du devis de l’entreprise [R] et Fils retenu par l’expert. Seule la somme hors taxes de ce devis doit être retenue dès lors que la Sci, maître de l’ouvrage, qui réclame une condamnation incluant la Tva ne prouve pas que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe, dès lors non récupérable. Au contraire, la Sa Allianz démontre que celle-ci est assujettie à la Tva, sans que la Sci ait contesté ce point.

La somme allouée à la Sci au titre de son préjudice matériel doit donc être fixée au montant de 64 601,71 euros HT. Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 à compter du 21 juin 2021, date du rapport d’expertise jusqu’au jugement. Contrairement à ce que réclame la Sa Allianz, il n’y a pas lieu d’écarter l’indexation de cette somme en raison d’une carence de la Sci à introduire son action en lecture du rapport d’expertise dès lors que celle-ci n’avait pas à limiter son préjudice, lequel doit être intégralement réparé, peu importe qu’elle n’ait pas souscrit d’assurance dommages-ouvrage.

Il en résulte que l’Eurl [P] [Z], la Sa Allianz, en sa qualité d’assureur de la Sas [H], la Sas [U] et son assureur la Smabtp doivent être condamnés, in solidum, à payer à la Sci la somme de 64 601,71 euros HT, outre indexation sur l’indice BT 01 depuis le e 21 juin 2021 jusqu’ au jugement.

La Sci réclame également la somme de 2 018,40 euros correspondant aux frais d’expertise extra-judiciaire qu’elle a dû supporter et dont elle justifie par les factures en date des 20 juillet 2018 et 22 février 2019.

Elle démontre avoir dû mandater le cabinet Eleta en 2018 en raison des infiltrations d’eau récurrentes se produisant dans le sous-sol de son bâtiment. Il importe peu que l’expert n’ait pas correctement identifié l’origine des désordres dès lors que cette expertise extra-judiciaire était nécessaire pour permettre à la Sci de justifier d’un intérêt légitime au soutien de sa demande d’expertise présentée devant le juge des référés. Ces frais sont donc en lien direct avec les désordres décennaux. L’Eurl [P] [Z], la Sa Allianz, en sa qualité d’assureur de la Sas [H], la Sas [U] et son assureur la Smabtp doivent donc être condamnés, in solidum, à payer la somme de 2 018,40 euros à la Sci à ce titre.

* de la Scm :

La Scm réclame l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, évalué à 2% du loyer annuel payé à sa bailleresse la Sci, soit 1 349 euros par an, soit 21 584 euros jusqu’au jour de l’assignation, ce qui correspondrait, selon elle, à 7 jours d’intempéries par an.

Les constructeurs et leurs assureurs contestent l’existence de ce préjudice de jouissance et son quantum.

Il convient d’observer que le seul fondement juridique dont se prévalent la Sci et la Scm dans leurs conclusions est celui de l’article 1792 du code civil qui prévoit l’indemnisation des dommages causés par les constructeurs aux maître ou acquéreur d’un ouvrage.

Or, les conditions d’application relatives à ce texte ne sont pas réunies puisque la Scm n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage ou d’acquéreur de celui-ci. Elle se prévaut d’une occupation des locaux en qualité de locataire et d’un bail commercial la liant à la Sci signé le 1er juin 2009 qui fixerait un loyer annuel d’un montant de 67 454,40 euros.

En outre, elle ne verse aucune pièce démontrant qu’elle n’a pas pu utiliser le local “sage-femme”, tel que dénommé dans l’expertise, situé au sous-sol du bâtiment en raison d’infiltrations survenues à la suite d’épisodes de fortes pluies, les photographies produites lors des opérations d’expertise ou aux débats ne permettant pas d’établir que des prestations étaient prévues dans le local au moment de ces venues d’eau.

Il en résulte que la Scm doit être déboutée de ses demandes mal-fondées.

Sur les recours et les demandes en garantie :

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.

L’Eurl [P] [Z] a commis une faute de conception pour ne pas avoir vérifié la présence des dispositifs de drainage et d’étanchéité dans les devis des constructeurs puis ne pas avoir vérifié leur réalisation dans le cadre de la direction des travaux.

La Sas [H] a commis une faute dans la réalisation des plans d’exécution des structures en béton armé en omettant la position du réseau pluvial et des dispositifs d’étanchéité mais également en ne construisant pas ces dispositifs alors qu’ils étaient prévus au CCTP dont elle a eu connaissance.

La Sas [U], quant à elle, a commis une faute pour ne pas avoir réalisé les drains pourtant prévus au CCTP dont elle a eu connaissance.

Les fautes commises par l’Eurl [P] [Z] et la Sas [H] apparaissent équivalentes entre elles mais prépondérantes par rapport à celle imputable à la Sas [U]. Il en résulte que la part de responsabilité de chacune de ces sociétés doit être fixée à hauteur de :
- 40% pour l’Eurl [P] [Z]
- 40 % pour la Sas [H]
- 20% pour la Sas [U].

Il convient de faire droit aux demandes en garantie formulées par les défendeurs hormis à l’encontre de la Sas [H] contre laquelle aucune condamnation ne peut être prononcée dès lors qu’elle n’a pas été appelée en la cause.

La Sas [U], la Sa Allianz et la Smabtp doivent donc être condamnées in solidum à relever et garantir l’Eurl [P] [Z] et la Sa Maf de 60% des condamnations prononcées à leur encontre.

L’Eurl [P] [Z], la Sa Maf et la Sa Allianz doivent être condamnées in solidum à relever et garantir la Sas [U] et la Smabtp à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre.

L’Eurl [P] [Z], la Sa Maf, la Sas [U] et la Smbatp doivent être condamnées in solidum à relever et garantir la Sa Allianz à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les demandes au titre des franchises :

Les assureurs, la Sa Allianz, la Sa Maf et la Smabtp, condamnés à réparer le préjudice matériel de la Sci, doivent être autorisés à opposer leur franchise mais à leurs seules assurées au titre de la garantie décennale et selon le montant fixé dans les dispositions contractuelles.

Elles doivent également être autorisées à opposer leur franchise à leurs assurées et à la Sci s’agissant de l’indemnisation du préjudice immatériel de cette dernière.

Sur les dispositions de fin de jugement :

L’Eurl [P] [Z], la Sa Maf, la Sa Allianz, la Sas [U] et la Smabtp doivent être condamnées in solidum aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.

La Sci et la Scm sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. L’Eurl [P] [Z], la Sa Allianz, la Sas [U] et la Smabtp seront donc tenues in solidum de leur payer la somme globale de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre eux-mêmes au bénéfice de ces mêmes dispositions.

La charge finale des frais et dépens sera répartie entre les sociétés et les assureurs selon les mêmes proportions que celles fixées au titre de leurs responsabilités respectives.

Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

Déclare l’Eurl [P] [Z], la Sas [H] et Frères et la Sas Etablissements [U] responsables, sur le fondement de la garantie décennale, des dommages subis par la Sci du [Adresse 1],

Condamne in solidum l’Eurl [P] [Z], la Sa Allianz, la Sas Etablissements [U] et la Smabtp à payer à la Sci du [Adresse 1] la somme de :
- 64 601,71 euros HT au titre de son préjudice matériel, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT 01 du 21 juin 2021 jusqu’au jugement,
- 2 018,40 euros au titre de son préjudice immatériel,

Déboute la Scm Kiné [L] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,

Dit que dans leurs rapports entre eux, la part de responsabilité de l’Eurl [P] [Z] doit être fixée à 40%, celle de la Sas [H] et Frères à 40% et celle de la Sas Etablissements [U] à 20%,

Déboute l’Eurl [P] [Z], la Sa Mutuelle des Architectes Français, la Sa Allianz, la Sas Etablissements [U] et la Smabtp de leurs demandes de condamnation à être relevées et garanties par la Sas [H] et Frères,

Condamne in solidum la Sas Etablissements [U], la Sa Allianz et la Smabtp à relever et garantir l’Eurl [P] [Z] et la Sa Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 60% des condamnations prononcées à leur encontre,

Condamne in solidum l’Eurl [P] [Z], la Sa Mutuelle des Architectes Français et la Sa Allianz à relever et garantir la Sas [U] et la Smabtp à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre,

Condamne in solidum l’Eurl [P] [Z], la Sa Mutuelle des Architectes Français, la Sas Etablissements [U] et la Smbatp à relever et garantir la Sa Allianz à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre,

Autorise la Sa Mutuelle des Architectes Français, la Sa Allianz et la Smabtp à opposer :
- à leurs assurées le montant de leurs franchises et plafonds au titre du préjudice matériel,
- à leurs assurées et à la Sci du [Adresse 1] le montant de leurs franchises et plafonds au titre du préjudice immatériel,

Condamne in solidum l’Eurl [P] [Z], la Sa Mutuelle des Architectes Français, la Sa Allianz, la Sas Etablissements [U] et la Smabtp aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,

Condamne in solidum l’Eurl [P] [Z], la Sa Allianz, la Sas Etablissements [U] et la Smabtp à payer à la Sci du [Adresse 1] et la Scm Kiné [L] la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que charge finale des frais et dépens incombera à hauteur de 40% à l’Eurl [P] [Z] et la Sa Mutuelle des Architectes Français, de 40% à la Sa Allianz et de 20% à la Sas Etablissements [U] et la Smabtp,

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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