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TJ 59350, 15 juill. 2026, RG 26/00055


Vérifier : TJ 59350, 15 juill. 2026, RG 26/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00055
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57cd6593c619cd1f006f04

Texte de la décision

4,738 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 15 Juillet 2026

N° RG 26/00055 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Y4Z

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Sakina BEN DERRADJI substituant Me Geneviève FERRETTI, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

Madame [K] [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [E] [J] [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentés par Me Evelyne INGWER substituant Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Nicolas VERMEULEN

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX

DEBATS : A l’audience publique du 17 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2026

JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE

26/55 -2-

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [E] [P] et Mme [K] [N] à la demande de la Banque Populaire du Nord par acte du 12 février 2026, publié le 2 avril 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 3, sous les références 5914 P03 S00042, emportant saisie de l’immeuble suivant :

Sur la commune de [Localité 4]
un bien situé [Adresse 2]
Figurant sur le cadastre section AE n° [Cadastre 1]

Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation, délivrée par acte du 13 mai 2026 à M. [E] [P] et Mme [K] [N] ;

***

L’audience d’orientation s’est tenue le 17 juin 2026.

La Banque Populaire du Nord, représentée par son avocat, a sollicité de voir constater la suspension de la procédure compte tenu de la décision de recevabilité du dossier de surendettement de M. [E] [P] et Mme [K] [N] du 8 avril 2026.

M. [E] [P] et Mme [K] [N], représentés par leur conseil, sollicitent que la suspension de la saisie immobilière soit constatée.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 juillet 2026.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement “emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.”

L’article suivant prévoit que « les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ».

En l’espèce, M. [E] [P] et Mme [K] [N] justifient d’une décision de recevabilité de leur demande de surendettement en date du 8 avril 2026.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la suspension de la présente procédure. Celle-ci sera retirée du rôle. Il appartiendra le cas échéant au créancier poursuivant de solliciter la réinscription de la procédure en cas d’incident de la procédure de surendettement.

Les dépens seront réservés.

26/55 -3-

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE la suspension de la présente procédure de saisie immobilière ;

DIT que le présent jugement sera inscrit en marge du commandement de payer valant saisie immobilière ;

RESERVE toutes les demandes et les dépens ;

ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ;

La Greffière Le Juge de l’exécution

Coralie DESROUSSEAUX Nicolas VERMEULEN

Saisies immobilières

N° RG 26/00055 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2Y4Z
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
C/ [K] [Z] [N], [E] [P]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Coralie DESROUSSEAUX

Vu pour 4 Pages, celle-ci incluse.

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