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TJ 69123, 15 juill. 2026, RG 26/02470


Vérifier : TJ 69123, 15 juill. 2026, RG 26/02470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/02470
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57ce3393c619cd1f00766f

Texte de la décision

8,242 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 26/02470 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MUE- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 15 Juillet 2026

ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT

Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 21.05.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 27.05.2026,

Concernant :
Monsieur [Q] [B]
né le 08 Août 1974 à [Localité 3]

Vu la saisine par requête du 08 Juillet 2026 de Monsieur [Q] [B], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [Localité 2] reçue au greffe le 08 Juillet 2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 09.07.2026 au patient, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [Q] [B] assisté de Maître BONNARD Margaux, avocat de permanence,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la motivation de la décision de maintien en soins psychiatriques du 22 juin 2026

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

En l’espèce, le certificat médical mensuel établi par le docteur [F] le 22 juin 2026 ayant fondé la décision de maintien en soins psychiatrique du même jour est rédigé comme suit: “Lors de l’examen, j'ai constaté : L’évolution est relativement favorable dans la rnesure où le patient a pu quitter la chambre de soins intensifs psychiatriques, sans pour autant critiquer les éléments délirants. Toutefois, il a pu respecter cette fois-ci le cadre thérapeutique mis en place tout en restant dans le déni de sa pathologie.
Aujourd’hui, le patient est relativement logorrhéique avec des jeux de mots, pas de critique des éléments délirants. Toutefois, il est davantage dans l'humour et l’ironie, une façon à lui de détoumer les questions posées. Le déni reste inébranlable sans le côté revendicateur constaté il y a quelques jours”.

Il n’est pas contesté qu’une évolution clinique favorable a été constatée mais il est indiqué qu’elle a seulement permis que le patient quitte la chambre de soins intensifs. Le médecin rapelle la persistance d’éléments délirants, non critiqués et dans ce contexte, il ne peut être considéré qu’un consentement libre et éclairé puisse être donné quant aux soins nécessaires. Dès lors, les critères de l’hospitalisation complète étant toujours réunis et décrits dans le certificat médical sur lequel s’appuie la décision de maintien en hospitalisation complète, aucune irrégularité ne saurait être constatée.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré du décalage temporel entre la décision d’admission du 21 mai 2026 et la décision de maintien du 22 juin 2026

L’article L3212-7 du code de la santé publique dispose : “A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle.

S’il peut effectivement être constaté que la décision de maintien est intervenue plus d’un mois après la décision d’admission, à un jour près, il sera rappelé que le code de la santé publique ne prévoit pas de conséquence au défaut de respect de la période d’établissement du certificat mensuel. En l’espèce ce non respect ne pourrait donc entraîner la mainlevée de la mesure que s’il en résultait une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet conformément aux dispositions de l’article L3216-1 du code de la santé publique.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le certificat du 22 juin ne vient pas modifier l’appréciation du certificat médical d’admission du 21 mai 2026 ni celle de l’avis motivé du 24 mai 2026 produit à l’occasion du dernier passage du patient devant le juge judiciaire.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de l’absence d’information sur la notification de la décision de maintien

Sur autorisation du juge, cet élément a été produit en cours de délibéré et n’a pas appelé de remarquer particulière de la part du conseil du patient. Aucune irrégularité n’a été constatée dans ce document.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le contrôle de la mesure et sur la requête du patient

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544)

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, du certificat médical établi par le docteur [F] le 22 juin 2026 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complete sans consentement de Monsieur [Q] [B]

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 15 Juillet 2026
Le Juge
Coralie COUSTY

N° RG 26/02470 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MUE- Hospitalisations sans consentement

- Copie de l’ordonnance notifiée par PLEX à Maître BONNARD Margaux, avocat de permanence le 15 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Monsieur [Q] [B] le 15 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 15 Juillet 2026

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 15 Juillet 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Juillet 2026.
Le Greffier,

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