Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 69123, 15 juill. 2026, RG 26/02509


Vérifier : TJ 69123, 15 juill. 2026, RG 26/02509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/02509
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57ce6793c619cd1f007997

Texte de la décision

7,610 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 26/02509 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M6I
Ordonnance du : 15 Juillet 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 12.02.2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 30.04.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 09.07.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [S] [T]
née le 21 Août 1974 à [Localité 1]

Vu la requête en date du 10 Juillet 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] reçue au greffe le 10 Juillet 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13.07.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [S] [T] assistée de Maître BONNARD Margaux, avocat de permanence,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l’écart temporel entre les certificats médicaux mensuels du 12 mai 2026 et du 16 juin 2026

L’article L3212-7 du code de la santé publique dispose : “A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle.

S’il peut effectivement être constaté que le certificat mensuel du mois de juin est intervenu plus d’un mois après le précédent, à quelques jours près, il sera rappelé que les échéances mensuelles ne sont pas fonction du certificat précédent mais de la date à laquelle le directeur d’établissement a décidé du premier renouvellement pour un mois.

Le code de la santé publique ne prévoit pas de conséquence au défaut de respect de la période d’établissement du certificat mensuel. En l’espèce ce non respect ne pourrait donc entraîner la mainlevée de la mesure que s’il en résultait une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet conformément aux dispositions de l’article L3216-1 du code de la santé publique

Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le certificat du 16 juin ne vient pas modifier l’appréciation de celui du 12 mai ni celle de l’avis motivé du 13 juillet, qu’il ressort de la procédure que la patiente a fait l’objet de deux certificats médicaux au cours du mois d’avril 2026, et qu’elle se trouvait au cours de cette période en soins ambulatoires.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le contrôle de la mesure et la requête de l’établissement hospitalier

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.

Madame [S] [T] a été réintégrée sur la base du certificat médical établi le 09 juillet 2026 par le docteur [P] rédigé comme suit: “Lors de l’examen j’ai constaté: patiente délirante dans un contexte d’arrêt de traitement. Elle s’est agitée chez sa mère chez qui elle vit et du être conduite aux urgences par les pompiers. A l’arrivée, elle est calme mais très désorganisée, logorrhéique avec propos souvent inadaptés”.

L’avis motivé établi le 10 juillet 2026 par le docteur [Y] reprend les éléments suivants: “Mme [T] a été hospitalisée dans le cadre d’une rechute d’un trouble altérant le contact à la réalité dans un contexte d’arrêt de traitement médicamenteux. Elle tient des propos délirants mais la pensée désorganisée (sic). Elle ne présente aucune critique de ses troubles. Il s’agit donc d’une recheute chez une patiente connue depuis une dizaine d’années sur notre établissement. Les troubles ont entraîné un retentissement psycho comportemental à type d’agitation”.

Au regard de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, en l’état de persistance des troubles et de l’impossibilité pour la patiente de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé, la mesure d’hospitalisation complète apparaît toujours justifiée, et sa poursuite sera par conséquent ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [S] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 15 Juillet 2026
Le Juge
Coralie COUSTY

N° RG 26/02509 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M6I

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître BONNARD Margaux, avocat de permanence le 15 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Madame [S] [T] le 15 Juillet 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 15 Juillet 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Juillet 2026.
Le Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.