TJ 69123, 15 juill. 2026, RG 26/02510
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/02510 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M6K
Ordonnance du : 15 Juillet 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 17.10.2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 12.12.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 04.07.2026, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [S] [O]
né le 15 Février 1986 à [Localité 4]
Vu la requête en date du 10 Juillet 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] reçue au greffe le 10 Juillet 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13.07.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [S] [O] assisté de Maître MOSQUET Iris, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrôle de la mesure et la requête de l’établissement hospitalier
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Monsieur [S] [O] a été réintégré sur le fondement du certificat médical établi le 04 juillet 2026 par le docteur [J] rédigé comme suit: “Lors de l’examen, j’ai constaté : M. [O] est calme sur le plan psychomoteur, en lien, avec contact méfiant. Humeur labile avec une dissociation idéo-affective marquée. Discours provoqué, avec des réponses courtes tangentielles à contenu désorganisé par moment. L’insight est faible et le patient est ambivalent quant à la nécessité de l’hospitalisation et nie tout fait d’agressivité envers les mernbres de sa famille. Pas d’idées suicidaires. Pas d’hallucination acoustico-verbales ni visuelles ce jour”.
L’avis motivé établi le 10 juillet 2026 par le docteur [D] reprend les éléments suivants: “Monsieur [O] [E] présente une schizophrénie paranoïde chronique évoluant depuis plusieurs années, avec un retentissement majeur sur les capacités de jugement et de discernement. L'évolution est marquée par plusieurs épisodes de décompensation psychotique ayant nécessité des hospitalisations répétées sous contrainte, le plus souvent dans un contexte de rupture thérapeutique, de consommation de cannabis et de désorganisation comportementale. A ce jour, le patient apparaît calme et coopérant. Le contact est de bonne qualité, le discours est globalement cohérent et il n’est pas retrouvé de symptomatologie délirante productive manifeste au cours de l'entretien. Néanmoins, il persiste un insight très limité, une conscience incomplète de la maladie et de la nécessité des soins, ainsi qu'une vulnérabilité psychique importante. Le patient demeure dépendant d'un cadre thérapeutique contenant et présente un risque élevé de désorganisation clinique en cas de rupture de soins. Au regard de ces éléments, les troubles mentaux persistent et continuent d'altérer la capacité du patient à consentir de manière libre et éclairée aux soins”.
Au regard de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, en l’état de persistance des troubles, de l’absence de stabilisation de l’état de santé et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé, la mesure d’hospitalisation complète apparaît toujours justifiée, et la demande de mainlevée sera rejetée. La poursuite de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [S] [O] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - 69005 [Adresse 3] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 15 Juillet 2026
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 26/02510 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4M6K
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX à Maître [G] [C], avocat de permanence le 15 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] pour notification à Monsieur [S] [O] le 15 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 15 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 15 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 15 Juillet 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Juillet 2026.
Le Greffier,
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