TJ 69123, 15 juill. 2026, RG 26/02539
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Coralie COUSTY
N° RG 26/02539 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NBU - Isolement
Monsieur [D] [C]
né le 10 Novembre 1971
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT
rendue le 15 juillet 2026 à
Par, Coralie COUSTY, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [D] [C] sur décision d’admission du directeur d’établissement en date du 10 juillet 2026 ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [D] [C] fait l’objet depuis le 10 juillet 2026 à 21 heures 39 ;
Vu l’absence d’informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 15 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 09h24 ;
Vu l’avis du Ministère public tendant à s’opposer à la mainlevée de la mesure d’isolement ;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat ;
Vu le souhait de Monsieur [D] [C] d’être entendu par le Juge ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’audition par le patient
Au regard des irrégularités constatées telles que développées ci-dessous, il a été décidé de ne pas procéder à l’audition de Monsieur [D] [C].
Sur le fond
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
En l'espèce, il résulte des pièces produites qu’aucune décision de renouvellement n’est intervenue au cours de la journée du 12 juillet 2026, sans qu’aucun élément de la procédure ne permette de conclure qu’une levée soit intervenue. La décision du 11 juillet 2026 signée par le docteur [Z] à 10 heures 36 fait état de la nécessité de maintenir la mesure pour mise à l’abri d’un geste suicidaire et la décision suivante est signée par le même médecin le 13 juillet 2026 à 18 heures 44. Le tableau de synthèse reprend pour le 11 juillet 2026 les éléments suivants: “(...) Maintien en isolement des la fluctuation de la symptomatologie. Temps de sortie progressif à l’appréciation de l’équipe paramédicale. Prévoir une levée d’isolement en l’absence d’évènement intercurrent sur la journée”. Aucun autre élément ne permet de comprendre si la levée est intervenue ou non et quand. Dès lors, le juge ne peut exercer son contrôle sur la durée de la mesure et les évaluations médicales et en l’état des pièces produites, l’isolement s’est poursuivi sans discontinuer depuis le 10 juillet 2026 à 21 heures 39, de sorte que la saisine intervenue ce jour est tardive.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière et que la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [D] [C] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Coralie COUSTY
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [D] [C] le 15 Juillet 2026
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 15 Juillet 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 Juillet 2026
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 15 juillet 2026
Monsieur [D] [C] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 15 juillet 2026 - N° RG 26/02539 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NBU
Le ______________ Signature de Monsieur [D] [C] : _____________________
NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE…………………………
NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………………
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé compte tenu de son état de santé actuel ; il sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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