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TJ 69123, 15 mai 2026, RG 25/05840


Vérifier : TJ 69123, 15 mai 2026, RG 25/05840 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
25/05840
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57cea793c619cd1f007b76

Texte de la décision

8,571 caractères

DATE DU JUGEMENT:
15 Mai 2026

RG N° RG 25/05840 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZUZ / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[X] [V] épouse [A]
C /
[B] [A]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 Février 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :
Madame [X] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053

DEFENDEUR :
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Amna OUERHANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3164

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme par LRAR-IFPA
à
Madame [X] [V] épouse [A]
Monsieur [B] [A]
Et
1 Grosse
à
Me Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT [Localité 5] - AVOCAT, vestiaire : 1053
Me Amna OUERHANI, vestiaire : 3164

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,

Vu l’assignation délivrée le 1 juillet 2025 ;

DIT que le juge français est compétent ;

DIT que la loi marocaine est applicable au prononcé du divorce ;

DIT que la loi française est aux et obligations alimentaires et de la responsabilité parentale ;

DIT qu’il appartiendra aux parties de justifier de la loi applicable à la liquidation de leur régime matrimonial ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage ;

PRONONCE, sur le fondement de l’article 114 du code de la famille marocain le divorce de :

Madame [X] [V] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (MAROC)

et

Monsieur [B] [A] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 1] (MAROC) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 10 août 2022 ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [X] [V] de conservation d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [V] et Monsieur [B] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux à charge pour les parties de justifier de la loi applicable à leur régime matrimonial ;

DÉBOUTE Madame [X] [V] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;

CONSTATE que Madame [X] [V] et Monsieur [B] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [X] [V] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [A] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie d’école au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours : la première moitié les années paires, avec partage par moitié lors des vacances d’été ;
à charge pour Monsieur [B] [A] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

REJETTE la demande de part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs ;

FIXE à euros 150 € par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [Z] [A], né le [Date naissance 3] 2014, à [Localité 6] (69) ;

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que la contribution sera versée par l’intermédiation de la Caisses d’allocations familiales ;

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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