TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 22/05081
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 30 Avril 2026
RG N° RG 22/05081 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXJD/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [L] épouse [P]
C/
[M] [H] [P]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Avril 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1016
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 732
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Anne-laure GALLAPONT, vestiaire : 1016
Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, vestiaire : 732
Minute transmise au service des impôts (prestation compensatoire) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 20 mai 2022 par Madame [X] [L] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 juillet 2022 ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Monsieur [M], [H] [P], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] (Drôme)
et
Madame [X] [L], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 devant l'officier d'état civil de la commune d’[Localité 7] (Val-d’Oise) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
FIXE les effets du divorce au 23 novembre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [X] [L] et Monsieur [M] [P] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à verser à Madame [X] [L] une prestation compensatoire sous forme de capital de 20000 (vingt mille) euros ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE en conséquence les parties de leurs demandes à ce titre ;
CONDAMNE Madame [X] [L] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ; et distraits au profit de la SCP THOURET Avocats.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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