TJ 30007, 15 juill. 2026, RG 25/00767
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/144
DU : 15 juillet 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00767 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVSD / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.C.I. COCODY C/ [P]
DÉBATS : 17 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 17 mars 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
S.C.I. COCODY
siège social : 13 Quai Perrache - 69002 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 350 916 250, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ASSOCIATION SYNERGIE FRANCE ASIE
siège social : 577 Avenue Général de Gaulle - 69760 LIMONEST
inscrite en préfecture de Lyon sous le n° W 301004340, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [P]
né le 30 janvier 1995
de nationalité française
demeurant 13 Boulevard Jacquard - 42190 CHARLIEU
représenté par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB - DIVISIA - CHIARINI, avocat au barreau de NÎMES,
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. AJ [L] & ASSOCIES
représentée par Me [T] [K] [L] ou Me [X] [L] es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI COCODY
siège social : 128 Rue Pierre Corneille - 69003 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 884 964 511, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [B] [E]
représentée par Me [B] [E] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI COCODY
siège social : 62 Rue de Bonnel - 69003 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 843 481 714, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
*** EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI COCODY est propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré BA 83, 165 et 166 sur la commune de VEZENOBRES (30360) par actes successifs d’acquisition du 17 avril 1990, 25 mars 1993 et du 13 février 2009.
Ce parc a été loué à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE du 01er janvier 2016 au 20 décembre 2021 qui relouait elle-même des parcelles nues à des propriétaires d’habitation légères de loisir.
Le 01er décembre 2018 l’association SYNERGIE FRANCE ASIE a donné à bail par contrat de sous location à M. [Y] [P] un terrain nu ayant pour objet exclusif l’hébergement d’un module léger, situé PARC DES CAMISARDS 186 Chemin du Mas Audibal 30360 VEZENOBRES terrain référencé C09 moyennant un loyer annuel de 3.216 € payable trimestriellement de 804 € avec une prise de possession le 01er janvier 2019.
Le 20 septembre 2021, l’association SYNERGIE FRANCE ASIE a fait délivrer un courrier qu’elle a intitulé commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail (3.9).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SCI COCODY et l’association SYNERGIE FRANCE ASIE ont assigné M. [P] devant la chambre civile du tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
A titre principal, prendre acte que le bail de M. [P] [Y] a expiré au 31 décembre 2019 ;A titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire au 01er octobre 2021 et prononcer en conséquence la résiliation du bail pour défaut de paiement et/ou défaut d’assurance ;A titre très subsidiaire, prononcer la résolution du bail de M. [P] sur le fondement des articles 1217 et 1227 du code civil ;A titre infiniment subsidiaire, prendre acte que l’association SYNERGIE FRANCE ASIE ne détient elle-même plus de bail depuis le 20 décembre 2021 ;En toute hypothèse, débouter M. [P] de toutes ses éventuelles prétentions ;Prononcer l’expulsion de M. [P] et tout occupant de son chef, la libération des lieux devant intervenir dans le délai de 10 jours à compter de la signification de cette décision Condamner M. [P] à faire déconnecter à sa charge son chalet C 09 du réseau d’adduction d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique par un homme de l’art qualifié et assuré, et en justifier auprès de la SCI COCODY ;Condamner M. [P] à évacuer la propriété de son habitation légère de loisirs référencée C 09 et restituer un terrain propre et libéré de tout encombrant ;A titre principal condamner M. [P] à régler à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE une indemnité d’occupation du 01er janvier 2020 au 20 décembre 2021 d’un montant de 5.842 € ;A titre subsidiaire condamner M. [P] à régler à la SCI COCODY une indemnité d’occupation du 01er janvier 2020 au 20 décembre 2021 d’un montant de 5.842 € ;En toute hypothèse,Condamner M. [P] à régler à la SCI COCODY une indemnité d’occupation de 268 € par mois à compter du 21 décembre 2021 jusqu’à libération des lieux ;Condamner M. [P] à régler les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure notifiée le 20 septembre 2021 ;Condamner M. [P] à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à la SCI COCODY ;Assoritr la condamnation à évacuer le chalet C09 d’une astreinte de 300 € par jour à compter du 10èmejours suivant la signification au profit de la SCI COCODY ;Condamner M. [P] à régler à la SCI COCODY et à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE chacune la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Le 13 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de LYON a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI COCODY et il a désigné la SELARL AJ [L] et associés devenue la SCP AJ [L] et ASSOCIES es qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [E] es qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions d’intervention volontaire signifiées par RPVA le 12 novembre 2025, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire intervenaient volontaire à l’instance, soutenant l’action des demandeurs, et sollicitaient du juge de :
Donner acte à la SCP AJ [L] & Associés es qualité d’administrateur judiciaire et à la SELARL [B] [E] es qualité de mandataire judiciaire de leur intervention dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/767 ;Déclarer la SCP AJ [L] & ASSOCIES et la SELARL [B] [E] recevables et bien fondées ;Enjoindre Mme ou M. le Greffier d’enregistrer la SCP AJ [L] & Associés et la SELARL [B] [E] ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la SCI COCODY et l’association SYNERGIE FRANCE ASIE, en présence de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, ont maintenu leurs demandes initiales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2025, M. [P] [Y] demande au tribunal de :
Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;Condamner solidairement les demandeurs à régler à M. [P] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 04 novembre 2025 l’ordonnance de clôture initiale du 02 septembre 2025 a été révoquée.
La nouvelle clôture de la mise en état est intervenue le 24 février 2026 par ordonnance rendue le 06 janvier 2026 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 17 mars 2026 date à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, puis prorogée au 15 juillet 2026 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Sur la demande d’expulsion
Sur la demande de résolution du bail
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, de sorte que le propriétaire dont le bien immobilier est occupé sans droit ni titre par un tiers est en droit :
D’obtenir l’expulsion de ce tiers, seule mesure de nature à lui permettre de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence en résultant dans les droits fondamentaux des occupants ne pouvant être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété (voir récemment Cass, Civ 3, 28 novembre 2019, 17-22.810) ; D’obtenir la condamnation du tiers à lui verser une indemnité au titre de l’occupation du bien, le maintien sans droit ni titre dans les lieux constituant une faute délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, les demanderesses justifient que la SCI COCODY est propriétaire de parcelles sur la commune de VEZENOBRES (30360) lieudit Mas Audibal et cadastré section BA 83, BA 165 et BA 166.
Le 01er décembre 2018, l’association SYNERGIE FRANCE ASIE a donné à bail par contrat de sous location à M. [P] un terrain nu ayant pour objet exclusif l’hébergement d’un module léger, situé parc des CAMISARDS 186 chemin du mas Audibal 30360 VEZENOBRES terrain référence C09 moyennant un loyer annuel de 3.216 € payable trimestriellement à hauteur de 804 € pour une prise de possession le 01er janvier 2019.
Le contrat de bail stipule que : « la durée normale du bail est de 1 an à compter de la date d’entrée en jouissance fixée le 1er janvier de l’année suivant la signature. Il expirera le 31 décembre de la même année. Le bail ne se renouvellera pas par tacite reconduction. Il expirera à la fin de la période convenue. Un nouveau bail pourra être conclu pour une période de un an dans les conditions proposées par le bailleurs que le preneur pourra accepter ou négocier ou refuser. S’agissant d’un nouveau bail librement fixé, aucune notion d’augmentation faisant révérence au bail expiré ne pourra être retenue. A l’expiration du bail, sauf accord pour un nouveau bail, le preneur deviendra occupant [P] titre et devra libérer les lieux. A défaut, et avec l’accord du bailleur. Il acquittera une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant du loyer antérieur pour une durée qui ne pourra pas excéder 6 mois sauf accord des parties. »
Conformément aux dispositions prévues par le contrat de bail de M. [P] ce dernier a expiré le 31 décembre 2019.
S’il est vrai que la mise en demeure du 20 septembre 2021 adressé par les demanderesses à M. [P], vise une reconduction tacite du bail par la pratique, et un refus de renouvellement de ce dernier au 31 décembre 2021, force est de constater qu’une telle tacite reconduction est exclue du contrat de bail et que les parties ne justifient pas de la conclusion d’un autre contrat de bail postérieur à celui versé aux débats.
En l’état des pièces transmises au tribunal, le contrat de bail a expiré le 31 décembre 2019.
S’agissant de l’expulsion, M. [P] soutient ne plus être occupant du chalet qu’il dit avoir vendu le 01er février 2022. Il indique résider à CHARLIEU.
Néanmoins, M. [P] verse une attestation de M. [S] mais sans aucune pièce d’identité, ni aucun acte de vente officiel, ainsi qu’une promesse de vente avec demande d’acompte rédigé entre le défendeur et M. [S].
S’il verse une attestation de total énergie avec une adresse à CHARLIEU, il ne justifie pas d’avoir quitté le chalet C09, à l’aune de ces éléments, ni même, en cas de vente, d’avoir soldé les loyers impayés, ni même à quelle date il aurait quitté les lieux.
Aussi, il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de M. [P] ainsi que celle de toutes personnes de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il appartiendra à M. [P] de faire déconnecter à sa charge son chalet du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique.
b) Sur la demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de M. [P]
Occupant sans droit ni titre jusqu’au jour de son départ officiel, M. [P] sera condamné à verser une indemnité d’occupation du terrain C09.
Cette indemnité est sollicitée par les demanderesses à compter de janvier 2020, malgré une résolution du bail au 31 décembre 2019, le défendeur ayant réglé des loyers auparavant.
Les demanderesses demandent à titre principal à ce que le montant de l’indemnité soit versée à l'association SYNERGIE FRANCE ASIE du 01er janvier 2020 au 20 décembre 2021, puis à la SCI COCODY à compter de cette date. A titre subsidiaire, elles sollicitent que cette indemnité soit versée à la SCI COCODY à compter du 01er janvier 2020 jusqu’à la libération des lieux.
Les demanderesses indiquent en effet que par contrat consensuel, elles ont conclu un bail qui ne peut être remis en cause que par les parties de sorte que la seule déclaration de ces dernières sur son existence vaut contrat.
Néanmoins, même consensuel, un contrat suppose la démonstration d’un accord intervenu entre les parties sur la mise à disposition d’un bien et à un prix convenu. Or, les parties tenant pour acquis l’existence d’un contrat entre elles, elles ne versent aux débats aucun élément objectif de nature à conforter leurs allégations.
Par conséquent, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour accorder le bénéfice d’une indemnité d’occupation à l'association SYNERGIE FRANCE ASIE.
En revanche, la SCI COCODY démontrant qu’elle est propriétaire de la parcelle qui était illicitement occupée, est donc bien fondée à solliciter à son profit le versement d’une indemnité d’occupation par Monsieur [P] à compter du 01er janvier 2020 et jusqu’au jour de la libération des lieux.
Les demanderesses sollicitent une indemnité d’occupation d’un montant de 268 euros par mois.
M. [P] ne justifie aucunement de sa situation économique, outre le fait d’avoir vraisemblablement perçu une somme pour la vente de son chalet, mais qui n’est pas justifiée.
Le montant de cette indemnité sera fixé en considération de l’état de la propriété telle qu’il résulte de sa description dans les conclusions des demanderesses et des évaluations versées aux débats par ces dernières, à défaut d’autres éléments permettant au tribunal d’apprécier.
Les demanderesses indiquent louer 6 parcelles au prix moyen de 250 € et versent 6 baux récents aux débats.
De plus, elles justifient que les propriétaires d’habitations légères de loisir font des locations saisonnières à partir de 400 € la semaine, sur le site internet Le Bon Coin ou 69 € par jour sur le site AirBnB. Au mois elles sont louées à 550 € selon une annonce passée en septembre 2023 sur le site le bon coin par M. [A].
Le loyer de M. [P] était fixé la somme de 3.216 € par an, soit un loyer mensuel de 268€.
Considérant les éléments suivants, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 268 € correspondant au montant du loyer initial à compter du 01er janvier 2020 et jusqu’à ce que M. [P] justifie d’avoir quitté les lieux.
2- Sur les demandes indemnitaires
Sur les demandes indemnitaires de la SCI COCODY
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCI COCODY sollicite 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à l’encontre du défendeur, en raison de la mauvaise foi de ce dernier. Toutefois, la SCI COCODY n’apporte pas la preuve d’un autre préjudice que celui d’avoir été privé de la jouissance de son terrain. Or, ce dernier est réparé par l’indemnité d’occupation à laquelle le défendeur a été condamné.
Dès lors, au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice, la SCI COCODY sera déboutée de sa demande indemnitaire.
3- Sur le point de départ des intérêts
Les demanderesses sollicitent que M. [P] soit condamné à payer des intérêts moratoires à compter de sa mise ne demeure en date du 20 septembre 2021 réceptionnée le 24 septembre 2021. Toutefois la créance invoquée dans cette mise en demeure n’étant pas certaine, il ne peut être sollicité le départ des intérêts à compter de cette date.
Par conséquent les intérêts commenceront à courir à compter du prononcé de la présente décision.
4- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner M. [P] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner M. [P] à payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’est aucunement justifié par M. [P] qu’elle doive être écartée considérant la nature de l’affaire.
Par conséquent, l’exécution provisoire sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SCP AJ [L] & ASSOCIES et la SELARL [B] [E] es qualité d’administrateur et de mandataire judiciaire de la SCI COCODY ;
CONSTATE que le bail de M. [Y] [P] est résolu depuis le 31 décembre 2019 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [Y] [P] et tous occupants de son chef de la parcelle sise C09 186 chemin du Mas Audibal 30360 VEZENOBRES, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
CONDAMNE M. [Y] [P] à faire déconnecter à sa charge son chalet du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique ;
CONDAMNE M. [Y] [P] à payer à la SCI COCODY une indemnité d’occupation de 268 euros par mois à compter du 01er janvier 2020 jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que le point de départ des intérêts sera le prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE l’association SYNERGIE FRANCE ASIE et la SCI COCODY de l’intégralité de leurs autres demandes ;
DÉBOUTE la SCI COCODY de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [Y] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [P] à payer à la SCI COCODY la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l'a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.