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TJ 07186, 28 mai 2026, RG 25/00252


Vérifier : TJ 07186, 28 mai 2026, RG 25/00252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/00252
Lieu / cour
tj07186
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57d62693c619cd1f00a3b5

Texte de la décision

5,018 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 25/00252 - N° Portalis DBWS-W-B7J-ENHY

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

N° de minute : 26/00207

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière : Carole CLAIRIS

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026

ENTRE :
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

ET :
URSSAF RHONE-ALPES ([Localité 3])
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL,
avocat au barreau de LYON plaidant,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [B], exerçant une activité de travailleur indépendant, a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF RHONE ALPES, pour la période portant sur l’année 2022, au cours duquel l’organisme a constaté des anomalies concernant le salarié, Monsieur [M] [Y].
L’URSSAF RHONE ALPES a notifié à Madame [K] [B] une lettre d’observations en date du 06 novembre 2024 faisant état d’un rappel de cotisations et contributions pour un montant de 6.550 €, et une mise en demeure en date du 28 janvier 2025 lui a été notifiée.
Le 3 avril 2025, Madame [K] [B] a procédé au règlement des sommes dues.
Une mise en demeure en date du 10 avril 2025 a été envoyée à Madame [K] [B] d’un montant de 354 € au titre des majorations de retard complémentaires en conséquence du règlement tardif des cotisations appelées en janvier 2025.
Par courrier du 7 avril 2025, Madame [K] [B] a saisi la Commission de recours amiable afin de contester le redressement, recours qui a été rejeté par décision en date du 27 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2025, Madame [K] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026.
A l’audience, Madame [K] [B], dispensée de comparution, demande au tribunal de constater son désistement d’instance et de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, l’URSSAF Rhône-Alpes, représentée par son conseil, conclut au débouté des demandes de Madame [K] [B] et demande au tribunal de juger irrecevable la pièce adverse n°2, de confirmer le bien fondé du redressement, de valider la mise en demeure du 28 janvier 2025 d’un montant de 6.550 € et la mise en demeure du 10 avril 2025 d’un montant de 354 €, de condamner Madame [K] [B] à lui verser la somme de 354 € au titre des majorations de retard complémentaires, de condamner Madame [K] [B] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen plus ample de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS

Madame [K] [B] sollicite le désistement d’instance soutenant avoir procédé au règlement intégral du redressement litigieux sans toutefois justifier de la somme de 354 € réclamée par l‘Urssaf au titre des majorations de retard complémentaires.
En défense, l’Urssaf ne disposant pas du justificatif du paiement intégral maintient sa demande de condamnation de la somme de 354 € au titre des majorations de retard complémentaires.
Madame [K] [B] ne remettant pas en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF, il y a lieu en conséquence de faire droit aux demandes de l’organisme social.
Succombant à l’instance, Madame [K] [B] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
L’équité commande également de la condamner à verser à l’Urssaf la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [B] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) Rhône-Alpes, la somme de 354 € au titre des majorations de retard complémentaires,
CONDAMNE Madame [K] [B] au paiement des dépens de l'instance,
CONDAMNE Madame [K] [B] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale (URSSAF) Rhône-Alpes la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :

La Greffière, La Présidente,

Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG

Notification aux parties le :

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