TJ 07186, 27 avr. 2026, RG 25/00314
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 25/00314 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EONA
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
N° de minute : 26/00180
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Gérard BRUC
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Février 2026
ENTRE :
Madame [L] [A]
née le 21 Septembre 1946 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution,
ET :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérome BOUCHET,
avocat au barreau d’ARDECHE plaidant,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [A] et Monsieur [N] se sont mariés le 26 août 1967 avant de se séparer par jugement de divorce intervenu en date du 10 janvier 1997, après 24 ans de vie commune. De cette union sont nés deux enfants.
Monsieur [N] s’est remarié le 31 janvier 2003 et Madame [L] [A] a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) le 09 août 2010 rompu par le décès de son partenaire le 05 août 2016.
Monsieur [N] est décédé le 13 août 2024.
Le 29 novembre 2024, Madame [L] [A] a déposé une demande de pension de réversion à l’issue du décès de son ex-époux.
Par courrier du 09 décembre 2024, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire a rejeté sa demande au motif pris de la conclusion du Pacs avant le décès de l’assuré.
Madame [L] [A] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, qui par décision du 20 mai 2025 a rejeté son recours.
Par requête en date du 18 septembre 2025, Madame [L] [A] a saisi la présente juridiction en contestation de cette décision de refus de versement de la pension de réversion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
A l’audience, Madame [L] [A], dispensée de comparution, sollicite le bénéfice de la pension de réversion et soutient, qu’étant célibataire depuis la rupture du Pacs intervenue au décès de son concubin, elle répond aux critères de versement de la pension.
En défense, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire conclut à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 20 mai 2025 et au débouté de l’intégralité des demandes de Madame [L] [A] dans la mesure où les conditions d’octroi de la pension de réversion ne sont pas réunies et qu’elle a donc fait une exacte application des textes.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen plus ample de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 19, II du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 portant règlement du régime spécial de retraite du personnel ferroviaire, le conjoint divorcé a droit à pension de réversion, pourvu qu'il réunisse les deux conditions suivantes :
1º n'avoir pas contracté de nouveau mariage ou conclu de pacte civil de solidarité avant le décès de l'agent ou ne pas vivre en concubinage au moment de ce décès,
2º justifier de deux années de mariage avec l'agent pendant la période des versements des cotisations salariales, ou, si cette condition n'est pas remplie, de quatre ans au moment du divorce, cette durée est ramenée à deux ans s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage.
Seule est discutée la première condition.
En l’espèce, il est constant qu’après son divorce Madame [L] [A] a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) le 09 août 2010 avec Monsieur [X].
Si ce pacs a été rompu par le décès de son partenaire le 05 août 2016, les dispositions précitées sont d’interprétation stricte de sorte que la conclusion du pacte a fait perdre de manière définitive à Madame [A] le droit à pension de réversion alors même que le pacte a été rompu avant le décès de l’agent.
En conséquence, Madame [A] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [L] [A] de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la pension de réversion, à la suite du décès de Monsieur [N],
CONDAMNE Madame [L] [A] aux dépens.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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